Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
I.-Pour l'application de l'article 965, n'est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l'exercice par une société ou un organisme d'une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier.
II.-Pour l'application de l'article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, à l'exception de celles mentionnées au I du présent article.
Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Précisions apportées par la loi de finances pour 2024 Sans bouleverser le dispositif Dutreil visé aux articles 787 B et 787 C du Code général des impôts, l'article 23 de la loi de finances pour 2024 apporte des précisions sur la nature des activités éligibles à l'exonération de droits de mutation à titre gratuit. Une occasion pour le législateur de réagir aux débats nourris par de récentes jurisprudences s'agissant de l'éligibilité des activités de location meublée/équipée au dispositif et celle des holdings animatrices de groupe. De cette manière, le législateur reprend le pouvoir et …
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