Confirmation 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 26 janv. 2021, n° 19/01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01182 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 30 avril 2019, N° 17/02214 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno MARCELIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 26 janvier 2021
N° RG 19/01182 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FHKV
— BM- Arrêt n°
A Z / DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 30 Avril 2019, enregistrée sous le n° 17/02214
Arrêt rendu le MARDI VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Bruno X, Président
M. Daniel Y, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme A Z
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Maître Anne-Claire ALIBERT-ANDANSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES agissant poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 décembre 2020, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. X et M. Y, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. X, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES :
Par acte de donation partage en date du 27 juin 2011, Madame E F épouse Z a consenti à sa fille, A Z, la cession de 7.000 actions de la société B, pour une valeur de 7.000.000 €.
Les droits de mutation à titre gratuit résultant de cette donation ont été calculés sur le quart de la valeur des actions, en vertu des dispositions de l’article 787 B du Code Général des Impôts.
Considérant que cette donation n’était pas éligible au dispositif de l’article 787 B du CGI, une proposition de rectification a été adressée le 26 mars 2014 par l’administration fiscale à Madame A Z, réclamant un supplément de droits de 1.050.000 euros.
Madame A Z a contesté ce rappel par réclamation contentieuse du 30 juin 2015 qui a été rejetée par la direction générale des finances publique le 24 mars 2017.
Par acte en date du 29 mai 2017, Madame A Z a fait assigner la direction régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côtes d’Azur et du département des Bouches du Rhône devant le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui par jugement rendu le 30 avril 2019, a :
— débouté Madame A Z de sa demande aux fins de décharge et de dégrèvement de l’imposition due au titre de la donation – partage du 27 juin 2011 ;
— ordonné la décharge et le dégrèvement des majorations de 40% ;
— débouté Madame A Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame A aux dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 14 juin 2019, Madame A Z a régulièrement interjeté appel du jugement susvisé en ce qu’il a débouté Madame A Z de sa demande tendant à la décharge et au dégrèvement de l’imposition due au titre de la donation-partage du 27 juin 2011 et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 25 septembre 2020, Madame A Z demande à la cour de :
« -REFORMER partiellement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance du 30 avril 2019 en ce qu’il a débouté Madame A Z de sa demande aux fins de décharge et de dégrèvement de l’imposition due au titre de la donation – partage du 27 juin 2011
En conséquence :
-FAIRE DROIT à Madame A Z sur sa demande aux fins de décharge et de dégrèvement de l’imposition due au titre de la donation -partage du 27 juin 2011 et des intérêts de retard qui lui ont été appliqué
-CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance en ce qu’il a rejeté la majoration de 40 % appliquée par l''Administration fiscale
-CONDAMNER la partie adverse à rembourser au requérant les dépens mentionnés à l’article R* 207-1 du Livre des procédures fiscales, ainsi que, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile une somme de 5 000 euros, représentant les frais non compris dans les dépens. »
Madame A Z soutient qu’en raison des circonstances de fait et de l’environnement de sa création, le caractère effectif des prestations d’animation de la société B est établi depuis au moins huit mois à la date de la donation. La société, sur les titres de laquelle portait le pacte DUTREIL, n’est pas considérée, par l’Administration fiscale, comme entrant dans le champ d’application de l’article 787B, faute d’avoir exercé une activité entrepreneuriale, pendant un délai suffisant, avant la donation. Or, le texte ne fait aucunement référence à une notion de durée. Cet argument d’antériorité suffisante étant écarté, il faut donc rechercher quels sont les indices susceptibles d’asseoir l’effectivité de l’animation fournie par B au titre des prestations fournies aux hôtels BASTILLE et I.
Par conclusions déposées par voie électronique le 03 décembre 2019, la Direction Régionale des Finances Publiques demande à la cour de :
« - confirmer le jugement du 30 avril 2019,
- confirmer le bien fondé de l’imposition mise à la charge de Madame A Z,
- condamner Madame A Z au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame A Z aux entiers dépens. »
La Direction Régionale des Finances Publiques fait valoir que pour bénéficier des dispositions de l’article 787 B susvisé, la donation devait porter sur des titres dont la société exerçait effectivement et réellement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Au jour de la donation, fait générateur de l’imposition, soit 12 jours après la création, la société B n’exerçait aucune activité réelle. Toutes les investigations, menées avant et en vue de la création de la
holding, ne peuvent être retenues comme justificatifs quant au rôle opérationnel de celle-ci, alors sans existence juridique, puisque seulement en cours de formation. Elle ajoute que toutes les actions d’animations qui ont été réalisées au sein de la holding familiale CYBE qui animait les sociétés BASTILLE et I et dont l’appelante revendique la prise en compte, ne peuvent être retenues pour démontrer le rôle d’animatrice exercé par la holding B sur sa filiale BASTILLE.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2020.
Par conclusions déposées par voie électronique les 30 novembre et 10 décembre 2020, Madame A Z demande au conseiller chargé de la mise en état le rabat de l’ordonnance de clôture et de déclarer recevable l’arrêt rendu par la cour de cassation en date du 14 octobre 2020.
Par conclusions déposées par voie électronique le 08 décembre 2020, la Direction Générale des Finances Publiques a sollicité le rejet de la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, et de déclarer la pièce irrecevable.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
La Direction Régionale des Finances Publiques n’a pas formé appel incident de la décharge et du dégrèvement des majorations de 40%.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture :
La jurisprudence faisant nécessairement partie des débats, il n’y a pas lieu de rabattre l’ordonnance de clôture pour produire un arrêt.
Sur la demande principale :
L’article 787 B du code général des impôts prévoit pour les transmissions de parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale une exonération de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur.
Selon les bulletins officiels des impôts 7 G-6-01 du 30 juillet 2001 et 7 S-3-04 du 23 février 2004, les sociétés holdings admises au bénéfice de l’exonération partielle sont celles qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Cette définition figure dans l’article 966 alinéa 3 du code général des impôts qui dispose que sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. Elle est également reprise dans l’article 150-0-D 1 quater B- f) du code général des impôts.
Le conseil d’état a repris cette définition pour indiquer qu’une société holding qui a pour activité
principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe (CE 3e, 8e, 9e et 10e chambres réunies, 13 juin 2018, n° 395495, 399121, 399122, et 399124).
La cour de cassation a récemment affirmé que doit être assimilée à ces sociétés ayant une activité mixte, dont la transmission des parts est éligible à ce régime de faveur, la société holding qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le caractère principal de son activité d’animation de groupe devant être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total (Com. 14 octobre 2020 n°18-17.955). La condition d’activité doit être respectée 'au jour du fait générateur de l’imposition', c’est-à-dire au jour de la conclusion du pacte Dutreil, au jour de la transmission des titres.
La cour de cassation a antérieurement précisé que le fait que le dirigeant d’une société holding a également une fonction de direction dans l’une de ses filiales ne suffit pas à établir que cette société anime effectivement son groupe et participe activement à la conduite de sa politique et au contrôle de ses filiales, ce dont le bénéficiaire d’un acte de donation-partage doit établir la preuve pour pouvoir prétendre à l’application de l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue par l’article 787 B du code général des impôts (com. 21 juin 2011 n°10-19.770).
Cet arrêt indique en autre que les actes juridiques essentiels à la mise en oeuvre par la société holding d’une activité d’animatrice de groupe concomitants à la donation-partage ne démontraient pas qu’à la date de la donation-partage, la société exerçait effectivement, en plus de son activité financière, une activité d’animatrice de groupe.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 24 octobre 2017 (n°16/00993), bien que cassé par arrêt rendu par la cour de cassation le 18 mars 2020 en raison de l’irrégularité de la procédure fiscale (com n°17-31.233) va dans le même sens en indiquant qu’aucun des documents versés aux débats n’établissent l’effectivité, lors de la donation, de l’activité d’animatrice de groupe par la holding.
La Direction Régionale des Finances Publiques s’appuie également sur un arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d’appel de Paris (n° 13/02382) qui a jugé que l’appelant 'ne présente aucun élément tangible qui rapporterait la preuve de ce que la société aurait pris à sa charge, avant la donation-partage, les frais de gestion comptable, administrative et juridique des filiales'. Elle retient que l’appelant ne rapportait pas la preuve de l’existence antérieure de l’activité d’animation de la holding par rapport à la transmission, les conventions d’assistance administrative, juridique, financière conclues entre la holding et ses filiales un mois auparavant n’étant pas une preuve suffisante de l’antériorité. Il est ainsi rappelé que la holding doit prendre des décisions effectives concernant les orientations et décisions stratégiques du groupe et ce antérieurement à la transmission.
L’arrêt du conseil d’état (CE 8e et 3e chambres réunies, 23 janvier 2020 n°435562) cité par l’appelant a annulé le dernier alinéa du paragraphe n° 20 de l’instruction publiée au BOFiP-impôts sous la référence BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 ainsi rédigé 'Le caractère prépondérant de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale s’apprécie au regard de deux critères cumulatifs que sont le chiffre d’affaires procuré par cette activité (au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total) et le montant de l’actif brut immobilisé (au moins 50 % du montant total de l’actif brut)'.
Le conseil d’état a rappelé qu’il résultait de l’article 787B du code général des impôts que sont susceptibles de bénéficier, dans les conditions et limites qu’elles prévoient, de la mesure d’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit ainsi instituée, les parts ou actions d’une société qui, ayant également une activité civile autre qu’agricole ou libérale, exerce principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette prépondérance s’appréciant en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.
Cette décision, pas plus que les conclusions du rapporteur public, n’a nullement écarté la notion de délai ou d’antériorité suffisante comme le soutient l’appelant, la phrase du rapporteur 'à dire vrai nous n’éprouvons aucune hésitation à vous proposer de juger que la loi n’implique pas cette condition telle qu’elle a été fixée par voie de circulaire', se rapportant à la seconde condition du paragraphe 20, soit le ratio actif brut immobilisé / actif brut total qui n’est 'pas en rapport avec l’objectif poursuivi par le législateur, qui est de réserver l’incitation fiscale à la transmission de droits sociaux revêtant un caractère professionnel'.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 27 mars 2017 (n°15/02542) sur lequel s’appuie également Madame A Z pour indiquer que la jurisprudence s’est 'clairement opposée à l’introduction d’une condition de délai ne figurant pas dans le texte de l’article 787B', n’évoque à aucun moment une condition de délai mais porte sur le fait qu’une société 'détienne de manière résiduelle une participation dans une autre société n’est pas susceptible de lui retirer son statut principal de holding animatrice'.
Il ne peut dès lors être soutenu que les juridictions administrative et judiciaire 'se sont clairement opposés à l’introduction d’une condition de délai ne figurant pas dans le texte de l’article 787N'. L’animation effective du groupe doit être préparée suffisamment en amont de l’acte pour permettre l’accumulation des actes et des faits sur la période considérée afin de pouvoir démontrer l’effectivité et la réalité du schéma présenté pour revendiquer l’application du régime de faveur au jour de la donation.
En l’espèce, la SAS B a été créée le 31 mai 2011, immatriculée le 10 juin 2011 et l’acte de donation partage par lequel Madame E F épouse Z a consenti à sa fille, Madame A Z, la cession de 7.000 actions de la société C, pour une valeur de 7.000.000 euros est daté du 27 juin 2011.
Madame A Z explique que Madame E F épouse Z a créé la SAS CYBE qui possédait quatre hôtels à Paris et construisait un hôtel à Clermont-Ferrand. En raison des tensions familiales, il a été décidé de créer deux 'holdings’ selon les termes employés par Madame A Z dans ses écritures, B, holding de Madame A Z, et C, holding de Monsieur G Z, Madame E Z conservant la maîtrise de la direction de la SAS CYBE. Au cours des mois d’avril et de mai 2011, les sociétés B et C sont en voie de formalisation afin d’assurer l’animation de trois hôtels existant chez CYBE et la reprise pour la société B de l’hôtel DESIGN SORBONNE et pour la SAS C de l’hôtel BRÉSIL OPERA.
Madame A Z soutient que la SAS B, en appliquant la méthode du faisceau d’indices, justifie de l’effectivité, dès juin 2011, des prestations fournies.
Ni l’extrait Kbis des hôtels OPERA BASTILLE et H I, ni celui de la SAS CYBE, ni leurs statuts, ni ceux de la SAS B ni le procès-verbal du conseil de surveillance de la SAS CYBE établi en 2010 qui aurait acté 'l’idée de faire créer par chacun de D et A Z sa propre holding', ne sont produits. Pour tous documents, elle verse aux débats la convention d’animation stratégique en date du 15 juin 2011, le mémorandum B au comité de direction de la SAS C en date du 14 juin 2011, le procès-verbal et le rapport à l’assemblée
générale de la SAS B en date du 27 juin 2011.
Madame A Z indique que le début de la période constitutive de la société B peut être fixée au début du 4e trimestre 2010 lorsqu’elle a 'clairement lancé des recherches en vue d’acquérir un hôtel de caractère', mais précise que la période constitutive de la SAS B peut être fixée au mois de juin 2010 'date d’une stratégie mûrement réfléchie'. Elle ajoute qu’elle s’est intéressée au management de l’hôtel OPERA BASTILLE et à l’hôtel H I 'récemment acquis par CYBE'. Ses démarches d’acquisition de l’hôtel DE LA SORBONNE n’ayant pas abouti, le comité de direction de la SAS CYBE a cédé une participation majoritaire à la SAS B au sein de la société HÔTEL OPERA BASTILLE et lui a confié le management stratégique de l’hôtel H I. Une convention de management, d’animation stratégique, de gestion et d’assistance commerciale a été conclue entre la société OPERA BASTILLE et la SAS B le 15 juin 2011.
Madame A Z soutient que la SAS B justifie de l’effectivité, dès les premiers mois de l’année 2011, des prestations fournies à la société OPERA BASTILLE.
L’extrait Kbis de la SAS B en date du 15 juin 2011 mentionne que le capital est de 11.000.000 euros, que la date de l’immatriculation est le 10 juin 2011 et que le début de l’exploitation a été fixé au 1er juin 2011. Le siège social de la société est fixé au même endroit que celui de la SAS C et de la SAS OPERA BASTILLE, […] à Paris 11e, adresse de l’hôtel PARIS BASTILLE.
La feuille de présence de l’assemblée générale ordinaire de la SAS B en date du 27 juin 2011 mentionne que sont associés la SAS CYBE qui possède 3.000 actions, Madame E Z qui possède 7.997 actions, et Monsieur G Z, Monsieur J-K Z et Madame A Z possédant chacun une action.
Madame A Z a établi un mémorandum à l’attention du comité de direction le 14 juin 2011 'pour faire le point sur l’hôtel I et l’hôtel BASTILLE', 'comme convenu au cours de notre réunion du 09 juin'. Ce procès-verbal du 09 juin mentionne que 'avec l’accord de la CYBE, il est donc prévu que B rachète une participation majoritaire dans la SAS OPERA BASTILLE dont elle est l’animateur au travers d’une convention de management. En fonction des opportunités d’acquisition, un second hôtel pourrait être acheté par B dans les prochains mois. Toutefois, en cas d’échec, il sera envisagé en début 2012, qu’elle rachète une participation majoritaire dans H D’I dont elle assure également le management'.
Elle produit la convention de cession d’actions en date du 15 juin 2011 par laquelle la SAS B a acquis auprès de la SAS CYBE 350 actions sur les 500 représentant le capital de la SAS OPERA BASTILLE exploitant l’hôtel du même nom, ainsi que la convention dénommée 'convention d’animation stratégique, de management de gestion et d’animation commerciale’ datée du même jour.
Or, avant la conclusion de cette convention, aucun acte n’a été accompli au nom ou par la société B mais par la SAS CYBE qui comme indiqué supra, possédait quatre hôtels à Paris et un en construction à Clermont-Ferrand, dont l’entier capital de l’hôtel OPERA BASTILLE.
En effet, Madame A Z a indiqué dans ses écritures que de la fin du mois de janvier au 31 mai 2011, elle avait engagé des pourparlers pour acquérir l’hôtel de LA SORBONNE 'ce n’est qu’en mai, les audits réalisés, que la signature d’un compromis est envisagée,. Un rendez-vous de signature ayant été fixé, il est décidé de lancer la formalisation de B dont les statuts sont signés le 31 mai 2011. Contre toute attente, l’acte n’est pas signé et le propriétaire de l’hôtel de LA SORBONNE décide unilatéralement de retirer son offre. La création de B étant en cours, comme celle de C, le comité de direction de CYBE accepte de céder une participation majoritaire au sein de la société HÔTEL OPERA BASTILLE'.
Ce projet non concrétisé d’acquisition de l’hôtel de LA SORBONNE à la date de la donation ne peut dès lors être pris en compte pour caractériser une activité d’animation du groupe.
C’est donc en raison de l’impossibilité d’acquérir l’hôtel de LA SORBONNE que Madame A Z s’est vue céder une participation majoritaire dans la SAS OPERA BASTILLE au sein duquel elle ne pouvait effectuer aucun acte d’animation avant cette date du 15 juin 2011. D’ailleurs, la convention d’animation conclue le 15 juin 2011 ne fait mention d’aucune situation préexistante qu’elle aurait vocation à régulariser.
Elle ne pouvait pas non plus animer la SAS LES H D’I appartenant à la SAS CYBE pour laquelle la convention d’animation stratégique de management, de gestion et d’assistance commerciale passée avec la SAS B a été conclue le 16 janvier 2012.
Pour que la SAS B en formation reprenne les engagements souscrits par Madame A Z agissant au nom de la société en application de l’article L.210-6 du code de commerce, encore faut-il que des actes aient été conclus.
Madame A Z, qui indique que 'la comptabilité de B a enregistré et pris en charge les dépenses corrélatives exposées sur le premier trimestre 2011 sans que le commissaire aux comptes trouve à y redire', ne produit aucune comptabilité ni aucun acte matériel qui aurait révélé l’existence de services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers qu’elle aurait accompli au nom de la société en formation, le mémorandum ne pouvant suffire à établir l’effectivité de l’animation.
En effet, la vérification de la comptabilité de la SAS B par un commissaire aux comptes, vérification au demeurant non produite, ne suffit pas à caractériser une activité principale d’animation exercée au nom de la SAS B, alors que Madame A Z a indiqué dans ses écritures que 'au cours des mois d’avril et mai 2011, B et C sont en voie de formalisation afin d’assurer l’animation de trois hôtels existants chez CYBE', ce qui signifie a contrario qu’avant la création de ces sociétés, l’animation était assurée par la SAS CYBE.
C’est ce que confirme la SAS CYBE qui, dans le procès-verbal de réunion des membres du comité de direction de cette société en date du 11 juillet 2011, indique 'néanmoins il paraît logique de faire le point sur le premier semestre 20111 au sein du comité de CYBE dès lors que les interventions de management, essentiellement assurés par A Z et par G Z depuis janvier se sont déroulés au cours du premier trimestre dans le giron de CYBE, les sociétés nouvelles n’ayant pas été finalisées'.
Les sociétés ayant été 'finalisées’ le 10 juin 2011, la SAS B ne peut alors reprendre des engagements réalisés par la SAS CYBE.
Madame A Z, qui ne produit aucun acte juridique justifiant une volonté d’organiser l’animation du groupe, ne rapporte aucunement la preuve, dont elle a la charge, outre la gestion d’un portefeuille de participation, de l’existence antérieure à la donation d’interventions de la SAS B dans la détermination des options stratégiques ou opérationnelles de la société OPERA BASTILLE, les conventions d’assistance administrative, juridique, financière conclues entre la holding B et l’hôtel OPERA BASTILLE 15 jours auparavant n’étant pas une preuve suffisante de l’antériorité.
La concomitance de la transmission et de la constitution de la SAS B holding animatrice ne permet pas de rapporter la preuve que la société holding exerçait une activité éligible antérieurement à la réalisation de la donation, fait générateur de l’imposition. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause le bénéfice de l’avantage fiscal et que le tribunal a rejeté la demande de Madame A Z.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable que Madame A Z verse à la Direction Régionale des Finances Publiques représentée par son directeur la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
Madame A Z supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 30 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand,
Condamne Madame A Z à verser à Direction Régionale des Finances Publiques représentée par son directeur la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Madame A Z aux dépens.
Le greffier Le président
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