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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, juge des réf., 10 janv. 2017, n° 16/01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 16/01635 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CRETEIL MONDOR c/ S.C.I. GABRIEL, Société TEAM COLIN, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble RESIDENCE LA CROIX DU SUD 94000 CRETEIL, S.A.R.L. VERANDAS LECARPENTIER |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2017
DOSSIER N° : 16/01635
AFFAIRE : S.C.I. C D C/ S.C.I. F, Synd. de copropriétaires RESIDENCE LA CROIX DU SUD 94000 C, Société Y Z, I-J K L, Société SMABTP, S.A.R.L. A B, Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE C
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame LEBÉE, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. C D, inscrite au RCS de C sous le n° 418 711 065, dont le siège social est sis 116 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 94000 C, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2306
DEFENDEURS
S.C.I. F, dont le […], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié audit siège
non comparante
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE LA CROIX DU SUD 94000 C, pris en la personne de son syndic le Cabinet G H, SAS immatriculée au RCS de C sous le n° 304 367 568, dont le siège social est sis […], prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Marie-Laure PAGES DE VARENNE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
Société Y Z, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Lorenzo SANTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 43
Monsieur I-J K L, demeurant […]
non comparant
Société SMABTP, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marie-Laurence DABBENE de la SELASU Cabinet DABBENE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0269
S.A.R.L. A B, dont le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 TERRASSE DE L’ARCHE – […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sophie BELLON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R056
Débats tenus à l’audience du : 13 Décembre 2016
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Janvier 2017
Ordonnance rendue le 10 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe.
Vu l’assignation en date des 26 et 28 octobre et des 16, 25, 29 novembre 2016 par laquelle la SCI C D sollicite que l’ordonnance en date du 11 avril 2013 ayant désigné M X en qualité d’expert soit étendue à de nouveaux désordres ;
Vu les protestations et réserves formulées par les parties comparantes ;
[…]
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsqu’une extension de la mission de l’expert est sollicitée, il doit en outre être établi qu’il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu’il soit répondu à l’ensemble à l’issue des mêmes opérations expertales.
Tel est le cas, en l’espèce, l’expertise en date du 11 avril 2013 ayant été ordonnée à l’initiative du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA CROIX DU SUD, afin d’examiner les travaux réalisés sans autorisation par la SCI F.
Au cours des opérations d’expertise s’est posée la question de la tenue au feu de cette cheminée pour laquelle aucun document technique n’a été fourni.
L’expert a donné son avis sur cette extension, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision complémentaire à consigner pour les frais d’expertise et supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
ETENDONS la mission de l’expert aux désordres exposés dans l’assignation ;
Fixons à la somme de 1.500 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension de mission à de nouveaux désordres, provision qui devra être consignée par le demandeur à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, l’extension de la mission à de nouveaux désordres sera caduque et de nul effet ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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