Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 35
I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1020 et conformément au deuxième alinéa de l'article L. 132-11 du code de l'action sociale et des familles, les actes faits et les décisions rendues dans le cadre de l'attribution des prestations d'aide sociale mentionnées à l'article L. 111-1 du même code sont enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.
II. – Les dispositions du I sont applicables aux acquisitions immobilières réalisées par les établissements ou organismes figurant sur une liste dressée par arrêté du ministre chargé du budget (1), lorsque ces acquisitions sont faites pour le compte d'associations qui seraient susceptibles d'être admises au bénéfice des mêmes dispositions si elles procédaient directement aux acquisitions considérées.
L'application du premier alinéa est subordonnée à la condition que l'établissement ou l'organisme acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement de transférer la propriété des immeubles acquis à l'association bénéficiaire dans un délai de cinq ans à compter de la date de cet acte et, à défaut, de verser au Trésor, à première réquisition, les droits dont l'acquisition aura été dispensée. Une prolongation annuelle renouvelable du délai de cinq ans peut être accordée par l'autorité compétente de l'Etat du lieu de la situation des immeubles.
La présente division a pour objet de commenter les règles applicables à la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice prévue par l'article 302 bis Y du code général des impôts (CGI), constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée. […]
Lire la suite…Mesures en faveur de l'aide sociale La taxe de publicité foncière au taux réduit s'applique : - aux acquisitions immobilières effectuées par des établissements habilités à l'aide sociale (code général des impôts [CGI], art. 1066, I) ; […] il a été admis que les acquisitions entrant dans les prévisions du I de l'article 1066 du CGI bénéficient immédiatement du régime de faveur même si les organismes acquéreurs n'ont pas encore reçu l'habilitation de l'autorité administrative compétente à condition qu'ils s'engagent à justifier dans le délai de cinq ans de l'acquisition de ladite habilitation donnée à titre définitif. c. […] Toutefois, […]
Lire la suite…[…] DÉBATS à l'audience publique du 18 avril 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
[…] Considérant que l'engagement de revendre n'avait pas été respecté dans les délais, l'administration fiscale a constaté la déchéance du régime spécial des achats effectués en vue de la revente, en application des articles 1115 et 1020 du Code général des impôts, et a adressé une proposition de rectification à la SCI SIIP le 16 décembre 2021.