Article 1477 du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 20 juin 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-681 du 18 juin 2015 - art. 2

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)

I. – Les contribuables doivent déclarer les éléments servant à l'établissement de la cotisation foncière des entreprises l'année précédant celle de l'imposition au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, l'année suivant celle de la création ou du changement au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

II. – a) En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.

b) En cas de changement d'exploitant, l'ancien exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts avant le 1er janvier de l'année suivant celle du changement lorsque le changement intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année du changement lorsque celui-ci prend effet au 1er janvier ; lorsque le changement ne porte que sur une partie de l'établissement, il est tenu de souscrire dans les mêmes délais une déclaration rectificative de ses bases de cotisation foncière des entreprises.

III. – (Abrogé).

IV. – Les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et qui n'y disposent d'aucun établissement mais qui y exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles doivent déposer leurs déclarations au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition.

Entrée en vigueur le 20 juin 2015

Commentaires121

1IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d’application - Personnes et activités exonérées - Exonérations facultatives permanentes - Zones franches…
BOFiP · 4 février 2026

L'interdiction de cumul vise, d'une part, le régime prévu à l'article 1466 F du CGI et, d'autre part, les exonérations prévues : à l'article 1464 A du CGI (exonération des établissements de spectacles) ; à l'article 1464 B du CGI (exonération en faveur des entreprises nouvelles et des entreprises créées pour reprendre des entreprises en difficulté) ; […] Obligations déclaratives Pour bénéficier des exonérations, les contribuables adressent une demande, dans les délais fixés à l'article 1477 du CGI, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts des entreprises dont relève l'établissement.

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2IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d’application - Personnes et activités exonérées - Exonérations facultatives temporaires accordées dans le cadre…
BOFiP · 2 juillet 2025

L'interdiction de cumul vise d'une part, l'exonération prévue au I septies de l'article 1466 A du CGI et, d'autre part, les exonérations prévues aux articles suivants : article 1464 A du CGI (exonération des entreprises de spectacles vivants et des établissements de spectacles cinématographiques) (BOI-IF-CFE-10-30-30-20) ; article 1464 B du CGI (exonération en faveur des entreprises nouvelles et reprises) (BOI-IF-CFE-10-30-40-10) ; […]

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BOFiP · 28 mai 2025

[…] art. 77, I-1° et art. 99, I-1°, 6° et 7°) Le I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts (CGI) prévoit que, sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, les entreprises sont exonérées […] L'interdiction de cumul vise, d'une part, […]

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Décisions438

1Tribunal administratif de Bordeaux, 22 mars 2011, n° 0703928Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 1477 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1 er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1 er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement ; qu'aux termes du I quater de l'article 1466 A du même code : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 26 mai 2014, n° 1201626Rejet

[…] — s'agissant de l'année 2009, l'entrée d'un nouvel associé, qui est établie par la résolution de l'assemblée générale, n'avait pas à faire l'objet d'une déclaration sur le fondement de l'article 1477 du code général des impôts ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre, du 1 octobre 2003, 01PA02379, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1477 du code général des impôts : -I-Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1 er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1 er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement. -II-… En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1 er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement … ;

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