Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2013, n° 13/03786
CPH Paris 6 mars 2013
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CA Paris
Infirmation 21 novembre 2013

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a estimé que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse et constituait un trouble manifestement illicite, justifiant ainsi la réintégration du salarié.

  • Accepté
    Non-respect des délais de notification du licenciement

    La cour a constaté que le licenciement n'avait pas été notifié dans le délai légal, renforçant l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Astreinte pour non-exécution de la réintégration

    La cour a ordonné une astreinte de 500 € par jour de retard pour assurer la mise en œuvre de la réintégration.

  • Accepté
    Droit au paiement des salaires en cas de licenciement nul

    La cour a jugé que le salarié devait être réintégré avec toutes les conséquences de droit, y compris le versement des salaires.

  • Accepté
    Frais de justice engagés par le salarié

    La cour a alloué au salarié une somme au titre des frais irrépétibles, considérant que l'employeur avait succombé.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a statué sur l'appel interjeté par Monsieur Z X contre une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Paris. Monsieur X demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de dire qu'il y a lieu à référé. Il soutient que son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, qu'il a été notifié après qu'il ait saisi le conseil de prud'hommes sur la base des dispositions légales relatives aux discriminations, et demande sa réintégration immédiate avec toutes les conséquences de droit. La société Estée Lauder Companies Europe demande à la cour de constater l'existence de contestations sérieuses à la demande de réintégration de Monsieur X et de débouter Monsieur X de l'intégralité de ses demandes. La cour d'appel a infirmé la décision des premiers juges et a ordonné la réintégration immédiate de Monsieur X, considérant que son licenciement constitue un trouble manifestement illicite. La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Estée Lauder Companies Europe a été rejetée. La société a été condamnée à payer à Monsieur X la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 21 nov. 2013, n° 13/03786
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/03786
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 6 mars 2013, N° R13/00252

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2013, n° 13/03786