Annulation 9 janvier 2024
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 9 janv. 2024, n° 2102360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2102360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, la société C, représentée par la SCP Troegeler Bredeau Gougot, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recettes émis à son encontre par la régie autonome municipale pour l’exploitation du marché d’intérêt national de Cavaillon (REMINCA) pour un montant total de 135 344,95 euros, ainsi que la mise en demeure d’égal montant en date du 7 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la REMINCA la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, outre que sa requête est recevable et revêt un effet suspensif, que :
— dès lors que le comptable public n’a pas signé la mise en demeure contestée, cette dernière méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les créances en cause dont la REMINCA sollicitent le paiement sont infondées dès lors que les conditions tarifaires doivent être révisées, que les stipulations de l’article 11 du contrat de concession prévoient une indemnisation pour les travaux non exécutés, qu’elle a subi des retards de travaux et des dysfonctionnements qui ont porté atteinte à son exploitation ;
— les créances en cause présentent un caractère incertain eu égard à l’exonération de loyers jusqu’au 1er septembre 2019 qui lui a été accordée et au contenu du projet de transaction que la REMINCA lui a remis, ce projet prévoyant un abandon définitif des créances relatives à la période de septembre 2019 à janvier 2020 et un étalement des créances portant sur la période de février 2020 à octobre 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre 2021 et 6 juin 2023, la REMINCA, représentée par la SELARL Legitima, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la société requérante ne justifie pas avoir pris légalement la décision d’ester en justice, que les titres exécutoires en litige n’ont pas été contestés dans le délai de recours contentieux de deux mois, que la requête est incompréhensible quant aux actes dont l’annulation est demandée, que la requête est entachée du défaut de saisine préalable du comptable public, et que le juge compétent est le juge de l’exécution ;
— les moyens soulevés par la requérante sont inopérants ou infondés.
La procédure a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse, qui a présenté des observations enregistrées les 24 août 2021, 7 octobre 2021, 14 octobre 2021 et 23 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aymard,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gougot représentant la société C.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de travaux de réhabilitation et d’aménagement réalisés par la société GAMA sous la maitrise d’ouvrage de la REMINCA, cette dernière et la société C ont signé le 23 août 2018 une convention d’occupation du domaine public de la commune de Cavaillon portant sur les boxes 88, 89 et 90 situés au 135 rue Jean Monnet à Cavaillon (Vaucluse). La REMINCA ayant émis à l’encontre de la société C des titres de recettes au titre des redevances mensuelles prévues par la convention précitée du 23 août 2018, une mise en demeure valant commandement de payer a été émise le 7 avril 2021 contre cette société pour un montant total de 135 344,95 euros. La société requérante demande au tribunal d’annuler cette mise en demeure, ainsi que les titres exécutoires émis au titre des mois de novembre 2019, décembre 2019 et mai 2020.
Sur les conclusions dirigées contre la mise en demeure en date du 7 avril 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " [] / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / [] / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ".
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ".
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics locaux est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. En l’espèce, dès lors que litige porte sur des créances non fiscales de la REMINCA, établissement public local, seul le juge de l’exécution est compétent, en application des dispositions précitées, pour connaître des conclusions dirigées contre la mise en demeure valant commandement de payer en date du 7 avril 2021. Par suite, ainsi que la REMINCA le fait valoir en défense, les conclusions de la requête dirigées contre cette mise en demeure doivent être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions dirigées contre les titres exécutoires :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. / () ».
7. En l’espèce, le moyen de la requête tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est soulevé à l’encontre de la mise en demeure du 7 avril 2021, la société requérante invoquant le défaut de signature du comptable public ayant établi cette mise en demeure. Ainsi formulé, un tel moyen est inopérant pour contester les titres exécutoires en litige.
8. En tout état de cause, il ressort des mentions figurant sur les titres exécutoires attaqués que M. B A, directeur de la REMINCA, est l’auteur de ces titres. Par ailleurs, il ressort des bordereaux de recettes produits en défense que les titres exécutoires attaqués ont été signés conformément aux dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les titres exécutoires qu’elle conteste seraient entachés d’un défaut de signature.
9. En deuxième lieu, la société requérante conteste le bien-fondé des titres exécutoires en litige en soutenant que les conditions tarifaires devaient être révisées, que les stipulations de l’article 11 du contrat de concession prévoient une indemnisation pour les travaux non exécutés, qu’elle a subi des retards de travaux et des dysfonctionnements qui ont porté atteinte à son exploitation, étant précisé que la société requérante ne conteste pas que le montant des titres exécutoires en litige correspond au tarif des redevances mensuelles tel que prévu par les stipulations de l’article 17 de la convention d’occupation du domaine public conclue le 23 août 2018 et que les périodes d’occupation auxquelles se rapportent ces titres exécutoires sont postérieures à la date d’entrée dans les lieux.
10. D’une part, aux termes de l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. ». Aux termes de l’article R. 2125-3 du même code : « La révision des conditions financières des titres d’occupation ou d’utilisation du domaine public de l’Etat a lieu selon les modalités prévues par l’article R. 2125-1. / Sur le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, la révision des conditions financières peut intervenir à l’expiration de chaque période fixée pour le paiement de la redevance. / Lorsque la redevance a été payée d’avance, ces dispositions sont applicables pour la part de la redevance correspondant à la période restant à courir. / La redevance nouvelle entre en vigueur un mois après le jour où elle a été notifiée au titulaire de l’autorisation, sauf si le titre d’occupation en dispose autrement. ».
11. La société requérante se prévaut des dispositions précitées pour soutenir que le tarif des redevances aurait dû être révisé par la REMINCA pour tenir compte des désagréments causés par l’exécution défectueuse des travaux de réhabilitation et d’aménagement réalisés antérieurement à son entrée dans les lieux. Toutefois, il résulte des termes mêmes des dispositions du second alinéa de l’article R. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques que la révision des conditions financières constitue, non pas une obligation, mais seulement une faculté dont dispose l’administration, laquelle peut valablement décider de maintenir le tarif tel que stipulé par la convention d’occupation du domaine public.
12. D’autre part, aux termes de l’article 11 de la convention conclue le 23 août 2018 par la REMINCA et la société C : « Travaux effectués par la REMINCA concédante / Le concessionnaire ne pourra élever aucune réclamation contre les travaux effectués sur les ouvrages communs ou sur la voirie. / Le concessionnaire devra accepter dans les lieux qu’il occupe tous travaux ou poses de canalisation ordonnées par la REMINCA. Toutefois, cette dernière devra l’indemniser si les travaux ainsi entrepris apportent un trouble grave à l’exploitation de son commerce ou une détérioration aux installations existantes ».
13. La société requérante se prévaut des stipulations précitées de l’article 11 de la convention du 23 août 2018, de la livraison tardive des locaux et des dysfonctionnements des installations. Toutefois, ces considérations sont inopérantes dans la présente instance dirigée contre des titres exécutoires émis pour le recouvrement d’une redevance d’occupation du domaine public. Il demeure cependant loisible à la société requérante, si elle s’y croit recevable et fondée, de mettre en jeu la responsabilité de la REMINCA.
14. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à contester le bien-fondé des créances mises en recouvrement par les titres exécutoires en litige.
15. En troisième lieu, pour contester le caractère certain des créances mises en recouvrement par les titres exécutoires attaqués, la société requérante se prévaut de l’exonération de loyers jusqu’au 1er septembre 2019 qui lui a été accordée, et du contenu du projet de transaction que la REMINCA lui a remis, ce projet prévoyant un abandon définitif des créances relatives à la période de septembre 2019 à janvier 2020 et un étalement des créances portant sur la période de février 2020 à octobre 2020. D’une part, la circonstance que Mme C ait bénéficié le cas échéant d’une absence de redevance jusqu’au 1er septembre 2019 est sans incidence sur les titres exécutoires en litige, qui concernent des périodes postérieures à cette date. D’autre part, le projet de transaction dont se prévaut la société requérante n’a pas été signé et est ainsi dépourvu de caractère contraignant, de sorte qu’un tel projet, qui contenait notamment un abandon des loyers de septembre 2019 à janvier 2020, ne saurait être opposé à la REMINCA. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à contester le caractère certain des créances mises en recouvrement par les titres exécutoires en litige.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des titres exécutoires qu’elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la REMINCA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire application des mêmes dispositions au bénéfice de la REMINCA.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la société C tendant à l’annulation de la mise en demeure du 7 avril 2021 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la régie autonome municipale pour l’exploitation du marché d’intérêt national de Cavaillon sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société C et à la régie autonome municipale pour l’exploitation du marché d’intérêt national de Cavaillon.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques du Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Achour, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
Le rapporteur,
F. AYMARD
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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