Infirmation 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 26 sept. 2019, n° 17/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00286 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 14 juin 2017, N° 369;16/00468 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
422
PG
--------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me B,
— Me Usang,
le 01.10.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 26 septembre 2019
RG 17/00286 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°369, rg 16/00468 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 14 juin 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 25 septembre 2017 ;
Appelante :
La Sarl Menuiserie de Tahiti, à l’enseigne Alu Design, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 03218-B, dont le siège social est sis à […], […]a ;
Ayant pour avocat le Selarl ManaVocat, représentée par Me A B, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Madame Z Y, née le […] à […],
de nationalité française, demeurant à […]a, […] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 juin 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 juillet 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ARRÊT
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête et acte d’huissier du 16 septembre 2016, enregistrés au greffe du tribunal de première instance de Papeete 17 août 2016, Mme Z Y a fait assigner la S.A.R.L. Menuiserie de Tahiti, exerçant à l’enseigne « Alu design », aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 783.081 FCP, en remboursement de la facture dont elle s’est acquittée pour des matériaux qui n’ont jamais été livrés par la société défenderesse,
— 500.000 FCP à titre de dommages et intérêts,
— et 150.000 FCP au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle indiquait que les matériels destinés à la rénovation de la maison familiale située à Rurutu, commandés aux termes d’un devis n°2015040104 du 15 avril 2015 et intégralement réglés pour la somme de 783 004 FCP, comme en atteste la facture qui lui a été délivrée le 17 avril 2015, n’avaient jamais été livrés dans les délais fixés, de sorte qu’elle a été contrainte de faire appel à une entreprise de substitution pour un montant plus élevé.
Par jugement du 14 juin 2017, prononcé en l’absence aux débats de la S.A.R.L. Menuiserie de Tahiti, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de première instance de Papeete a condamné la S.A.R.L. Menuiserie de Tahiti à verser à Madame Z Y les sommes de 783 015 FCP, 100.000 francs CFP à titre de dommages-intérêts et 50.000 FCP au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, et l’a déboutée pour le surplus.
Suivant requête enregistrée au greffe le 25 septembre 2017, la S.A.R.L. Menuiserie de Tahiti a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 6 décembre 2018, elle demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et y faisant droit, dire que son appel est recevable;
— débouter Madame Y de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— constater qu’elle a respecté ses obligations contractuelles envers Madame Z Y en
procédant, comme convenu, à la livraison des menuiseries commandées par l’intimée ;
— en conséquence, réformer le jugement n° 16/00468 du 14 juin 2017 en ce qu’il l’a condamnée à verser à Madame Y une somme de 783 015 FCP ;
— constater que le préjudice de Madame Z Y, pour autant qu’il soit établi ce qui n’est pas le cas, n’est dû qu’à son propre fait;
— en conséquence, réformer le jugement n°16/00468 du 14 juin 2017 en ce qu’il l’a condamnée également à verser à Madame Y une somme de 100.000 FCP à titre de dommages et intérêts ;
— constater que Madame Z Y n’a engagé aucun frais irrépétibles puisqu’elle n’était pas représentée en première instance ;
— en conséquence, réformer le jugement n°16/00468 du 14 juin 2017 en ce qu’il l’a aussi condamnée à lui verser la somme de 50 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
— constater qu’il serait inéquitable qu’elle subisse un quelconque préjudice dans cette affaire, ce qui est le cas quand elle est condamnée aux dépens et qu’elle doit s’attacher les services d’un avocat pour faire valoir ses droits en appel ;
— en conséquence, réformer le jugement n° 16/00468 du 14 juin 2017 en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
— constater que la procédure intentée par Madame Z Y est empreinte de mauvaise foi et lui a causé un préjudice du fait de son caractère parfaitement abusif ;
— en conséquence, condamner Madame Z Y au paiement de la somme de 500.000 FCP à titre de dommages-intérêts ;
— condamner enfin Madame Z Y au paiement de la somme de 339.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître B.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives du 7 août 2018, Mme Z Y demande à la cour de :
— à titre principal, prononcer la nullité de l’appel ;
— subsidiairement, à défaut de nullité :
* confirmer en toutes ses dispositions le jugement n° 16/00468 du 14 juin 2017 rendu par le Tribunal civil de première instance de Papeete;
* déclarer irrecevable l’appel formé par la S.A.R.L. MENUISERIE DE TAHITI;
* débouter la S.A.R.L. MENUISERIE DE TAHITI de ses écritures et demandes ;
— condamner la S.A.R.L. MENUISERIE DE TAHITI à lui payer les sommes de 300.000 FCP à titre de dommages et intérêts et de 550.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
— et condamner la S.A.R.L. MENUISERIE DE TAHITI aux dépens.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2019, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 11 juillet 2019.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 26 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la procédure :
À titre principal, Madame Y demande à la cour de prononcer la nullité de l’appel introduit par la S.A.R.L. Menuiserie de Tahiti, aux motifs que sa requête ne mentionne pas le nom de son représentant légal. Selon elle, en l’absence de mention de la personne physique habilitée à représenter légalement la société, son appel est nul voire, à défaut, irrecevable pour 'défaut de personne ayant qualité pour agir'.
Cependant, en l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 440-4 du code de procédure civile de la Polynésie française, la requête d’appel de la S.A.R.L. Menuiserie de Tahiti a été introduite par le ministère d’un avocat. Compte tenu de la présomption de régularité attachée à ce mandat ad litem, le seul défaut de mention dans la requête d’appel du nom du représentant légal de la personne morale ne suffit pas à juger irrégulier le mandat confié par celle-ci à son avocat.
Par conséquent, l’appel introduit par Maître A B au nom de la S.A.R.L. Menuiserie de Tahiti doit être jugée recevable, de sorte que Mme Y sera déboutée de sa fin de non-recevoir.
Sur le fond :
— Concernant l’appel principal :
Selon l’article 1134 du code civil, applicable en Polynésie française : 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites […]. Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
Il en résulte que, lorsque les termes d’une convention sont clairs et précis, il n’est pas permis au juge de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu’elle renferme.
En l’espèce, le contrat formant la loi des parties résulte exclusivement du devis établi le 15 avril 2015 par la S.A.R.L. Menuiserie de Tahiti, à l’enseigne 'Alu Design', d’un montant de 783'081 FCP, accepté par l’appelante qui en a réglé la totalité par virement du 16 avril 2015 (portant sur la somme de 783'015 FCP). Or, ce document ne contient, quant au délai de livraison, que la mention suivante : «Délai minimum d’approvisionnement des marchandises de couleur spéciale, après réception de l’acompte : 5 mois […] Le délai de fabrication prend effet à la signature du bon de métré. Ce délai n’est pas contractuel. À titre indicatif, ce délai est fonction de notre plan de charges… ».
Ainsi, contrairement à ce qu’elle soutient, Madame Y ne démontre par aucun justificatif que le délai de livraison convenu était de 8 à 10 semaines, ni a fortiori que la S.A.R.L. Menuiserie de Tahiti s’est engagée contractuellement sur ce délai. Il ne peut donc lui être opposée une prétendue inexécution de cet engagement afin de solliciter la résolution du contrat de vente sur le fondement des dispositions de l’article 1184 du code civil.
De surcroît, la cour observe que si Madame Y considérait, fût-ce à torts, que la S.A.R.L. Menuiserie de Tahiti devait lui fournir les matériaux prévus dans un délai maximal de 10 semaines, il lui appartenait de la mettre en demeure d’y procéder à l’expiration de ce délai, soit avant la fin du mois de juin 2015. Or, non seulement elle reconnaît dans ses écritures n’avoir pas relancé la S.A.R.L. Menuiserie de Tahiti avant le mois de juillet 2015, mais de plus elle n’en justifie pas. Ainsi, le seul courrier de mise en demeure qu’elle démontre lui avoir adressé est celui, daté du 17 août 2015, signifié le 21 août 2015 par Maître C D, huissier de justice à Papeete.
Or, il résulte d’un courriel interne échangé avant cette date, soit le 13 août 2015, entre Madame G H-I, secrétaire de la S.A.R.L. Menuiserie de Tahiti et son directeur, Monsieur E F, que Madame Z Y venait de les contacter pour : «avoir confirmation que la marchandise partirait bien sur le navire Tuhaa Pae de mercredi prochain». Par conséquent, à cette date du 13 août 2015, Madame Z Y ne considérait nullement que le contrat de fourniture de menuiserie aluminium, souscrit le 15 avril 2015 auprès de l’appelante, devait être résolu, faute pour cette dernière d’avoir livré les marchandises convenues dans un délai de 10 semaines.
C’est donc imprudemment et en violation de ses engagements contractuels que Madame Y a pris l’initiative de passer commande auprès d’un autre fournisseur (la S.A.R.L. SOMALU), et ce, par un devis accepté du 18 août 2015, c’est-à-dire sans attendre la réaction de la S.A.R.L. Menuiserie de Tahiti à sa sommation par huissier, seulement signifiée 3 jours plus tard.
Par ailleurs, l’appelante démontre, par la production d’une attestation de souscription d’une assurance destinée à garantir le transport de ces menuiseries en aluminium le 7 septembre 2015, ainsi que du connaissement maritime correspondant, daté du 8 septembre 2015 (portant sur 5,43 m³ de menuiseries aluminium), que lesdites marchandises ont bien été expédiées à Madame Y à cette date. Ce qui lui a d’ailleurs été confirmé par courriel du même jour adressé par Madame G H-I.
Madame Y ne peut donc davantage exciper d’un défaut de livraison des marchandises pour opposer à la S.A.R.L. Menuiserie de Tahiti la résolution unilatérale de leur contrat de vente.
De manière surabondante, la cour observe que les marchandises commandées auprès du second fournisseur la S.A.R.L. SOMALU lui ont été livrées, selon la facture produite aux débats, le 16 septembre 2015, soit postérieurement à l’expédition des marchandises par la S.A.R.L. Menuiserie de Tahiti.
En considération de ces éléments, le premier jugement sera annulé en toutes ses dispositions et Madame Y sera déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 783.015 FCP.
Par suite, il ne peut être davantage fait droit à sa demande de dommages-intérêts dès lors que le préjudice qu’elle invoque, résultant d’un prétendu retard de livraison des menuiseries en aluminium, ne résulte pas d’une inexécution fautive par la S.A.R.L. Menuiserie de Tahiti de l’une quelconque de ses obligations contractuelles.
— Concernant la demande reconventionnelle :
À titre reconventionnel, la S.A.R.L. Menuiserie de Tahiti sollicite la condamnation de l’appelante au paiement d’une somme de 500.000 FCP à titre de dommages-intérêts, aux motifs que son action serait abusive.
Toutefois, il s’évince de ce qui précède que le présent litige résulte de l’imprécision de ses conditions générales de vente, telles que figurant dans les devis soumis à ses clients, quant à ses obligations en matière de délais de livraison. Par conséquent, il ne peut être considéré que l’action introduite par
Madame Y présente un caractère abusif d’autant moins que l’appelante, bien que régulièrement assignée en première instance, s’est abstenue de comparaître. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française:
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. Aucune indemnité ne sera donc allouée au titre de l’article 407 précité.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie'.
Au cas présent, en raison de son défaut de comparution en première instance, alors qu’elle avait été régulièrement assignée, il est justifié de maintenir à la charge de la S.A.R.L. Menuiserie de Tahiti les dépens du premier procès, nonobstant l’infirmation du jugement.
En revanche, compte tenu des dispositions qui précèdent, Mme Y, qui en appel succombe en ses entières demandes, sera tenue aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déboute Mme Z Y de sa fin de non-recevoir ;
Déclare par conséquent recevable l’appel introduit par la S.A.R.L. Menuiserie de Tahiti, exerçant à l’enseigne 'Alu Design’ ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Déboute Mme Z Y de ses entières demandes ;
Déboute la S.A.R.L. Menuiserie de Tahiti de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit que la S.A.R.L. Menuiserie de Tahiti conservera la charge des dépens de la première instance, tandis que ceux de l’instance d’appel seront supportés par Mme Z Y, dont distraction d’usage.
Prononcé à Papeete le 26 septembre 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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