Confirmation 30 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 30 mai 2007, n° 07/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 07/00159 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 19 décembre 2006, N° 06/1 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA USINE DE LA MAYSOU, Compagnie GAN ASSURANCES VIE |
Texte intégral
30/05/2007
ARRÊT N°
N° RG : 07/00159
BB/MFM
Décision déférée du 19 Décembre 2006 – Conseil de Prud’hommes de CASTRES – 06/1
J-P CALMES
Y X
C/
SA USINE DE LA MAYSOU
AGS CGEA
REJET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE SEPT
***
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne
DEFENDEUR AU CONTREDIT
SA USINE DE LA MAYSOU
XXX
XXX
représenté par M. X, gérant
XXX
XXX
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour, la SCP BUGIS, PÉRES, BALLIN, RENIER, ALRAN, avocats au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Avril 2007, en audience publique, devant la Cour composée de:
XXX, président
F. BRIEX, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : P. MARENGO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile
— signé par XXX, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES:
M. Y X, alors qu’il était salarié de la SA Usine de Maysou, a adhéré à un régime complémentaire de retraite par l’intermédiaire d’un contrat collectif auprès de la compagnie La Compagnie d’Assurances GAN Assurances IARD Assurance Vie; l’objet de ce contrat était la constitution d’une retraite complémentaire.
Le 2 janvier 2006, M. Y X, mécontent des conditions de versement de sa retraite, a saisi le Conseil de Prud’hommes de Castres aux fins de voir communiquer les conditions particulières du contrat Gan, le résultat des produits, de voir régulariser la rente, de voir son ancien employeur et la Compagnie le Gan, solidairement condamnés à lui verser la somme de 4200 € à titre de préjudice psychologique et financier.
La procédure a opposé M. X, la SA Usine de la Maysou, la Compagnie GAN ASSURANCES.
Statuant sur l’exception d’incompétence soulevée par la Compagnie Gan, le Conseil de Prud’hommes de Castres a, par jugement en date du 19 décembre 2006, considéré:
— que, conformément à l’article L 511-1 du Code du Travail, la compétence du Conseil de Prud’hommes s’étend à l’ensemble des différends qui peuvent s’élever à l’occasion du contrat de travail; que cette compétence est exclusive; que le différend source du litige porte sur le bénéfice d’un contrat d’assurance décès-invalidité-complément de retraite souscrit d’une manière collective au profit de salariés faisant partie d’une même catégorie;
— que s’agissant d’un avantage social complémentaire et accessoire au contrat de travail, ce différend ne porte pas sur l’exécution d’un élément substantiel du contrat de travail, à savoir l’obtention du bénéfice des dispositions du contrat d’assurance, mais sur le mode de calcul d’un élément du dit contrat d’assurance, lequel échappe à la compétence du Conseil de Prud’hommes.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Castres s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris, a débouté la Compagnie Gan de sa demande tendant à voir faire application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de M. X.
Le 2 janvier 2007, M. X a formé contredit au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Castres.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la Cour du 18 avril 2007 à 14H.
Le dit jour advenu, les parties toutes comparantes ont sollicité que l’affaire soit retenue.
M. X dans ses explications expose:
— qu’il sollicite l’application de l’article L 511-1 du code du travail dans la mesure où il s’agit d’un litige né de l’exécution d’un contrat d’assurance souscrit par l’employeur au profit de l’ensemble du personnel, contrat constituant un avantage social complémentaire et accessoire au contrat de travail;
— que le litige relève bien de la compétence prud’hommale.
La Sa Usine de la Maysou expose:
— qu’elle a régulièrement payé ses cotisations;
— qu’effectivement, les conditions particulières n’ont jamais été fournies; que plusieurs salariés sont dans le même cas que M. X et se sont émus de la non revalorisation;
— que les réponses du Gan sont insuffisantes.
La Compagnie Gan Assurances Vie expose:
— qu’en application de l’article L 511-1 du Code du Travail, le Conseil de Prud’hommes n’est compétent que pour connaître des différends qui peuvent s’élever entre salariés et employeurs à l’occasion de l’exécution du contrat de travail; que M. Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes pour qu’il se prononce sur la mise en oeuvre de la garantie retraite prévue au contrat d’assurance RCRPS n° 00394/004 86139671 souscrit auprès de la Cie GAN ASSURANCE VIE; que dès lors le litige soumis par Y X au Conseil de Prud’hommes ne constituait pas un différend s’élevant à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, mais porte bien au contraire sur l’exécution d’un contrat d’assurance;
— que conformément aux dispositions de l’article R 114-1 du code des Assurances dans toutes les instance relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré;
— qu’à titre subsidiaire, en cas d’évocation par la cour, il sera constaté qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, la remise des documents contractuels incombant au souscripteur du contrat d’assurance groupe: la SA usine de la Maysou.
MOTIVATION DE L’ARRÊT:
A titre préliminaire, il convient de constater:
— que ne sont produites ni les conditions générales, ni les conditions particulières du contrat en litige;
— que les parties s’accordent sur le fait que le litige porte sur l’exécution du contrat né de l’adhésion à compter du 1° juillet 1971 de M. Y X au régime complémentaire de retraite N°2027/500394 dans le cadre d’un contrat collectif souscrit par la SA usine de Maysou, son employeur, auprès de la Compagnie Gan, au profit de tous ses salariés.
La demande formée par un ancien salarié contre l’organisme gestionnaire du régime de contrat complémentaire étant dirigée contre un tiers étranger au contrat de travail, ne relève pas de la compétence d’une juridiction d’exception; si le litige apparaît indivisible, comme c’est le cas en l’espèce, dès lors qu’il oppose l’ancien salarié à son ancien employeur et à l’assureur de groupe, il est pour le tout de la compétence de la juridiction de droit commun, le tribunal de grande instance, le montant de la demande étant indéterminé.
L’article R. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances, dispose que: 'dans toutes les instances relatives à la fixation ou au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés'; le tribunal de grande instance de Castres est, donc, compétent.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le contredit.
La procédure devant la Cour, compte tenu de la nature du contentieux, étant la procédure ordinaire avec représentation obligatoire, il n’y a pas lieu à évocation.
Par application de l’article 88 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de dire que les frais afférents au contredit seront pris en charge par M. X.
Pour des considérations tirées de l’équité, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant comme il est dit ci-dessus:
Rejette le contredit formé par M. Y X au profit du Conseil des Prud’hommes de Castres;
Dit que le Tribunal de Grande Instance de Castres est compétent;
Dit n’y avoir lieu à évocation;
Renvoie l’affaire devant cette juridiction;
Dit que notre secrétariat greffe notifiera la présente décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les conditions de l’article 87 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que les frais afférents au présent contredit sont à la charge de M. Y X; dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.
Le greffier Le président
XXX
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