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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 févr. 2024, n° 23/59644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59644 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3S3X
N° :2/MC
Assignation du :
22 Décembre 2023 et le 05 janvier 2024
N° Init : 23/53940
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 février 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
GREENFACE DEVELOPPEMENT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – Toque 720
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GF DEVELOPPEMENT
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS – #R0056
Madame [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS – #P0477
Monsieur [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS – #P0477
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société TNR ([L] [E])
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #D0697
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
M. [T] [F] et Mme [K] [X] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 10].
Ils ont entrepris des travaux de rénovation dans cette maison en deux chantiers successifs en 2019 et 2021, en confiant la maîtrise d’oeuvre à la société GF Développement.
Les travaux ont été réceptionnés le 31 octobre 2019 et le 14 mars 2022.
A la suite de l’apparition de traces d’humidité et de moisissures, M. [F] et Mme [X] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société Greenface Développement et de son assureur, la société Axa France Iard.
Par ordonnance du 11 juillet 2023 (RG 23/53940), M. [G] [O] a été désigné en qualité d’expert et remplacé par ordonnance du 5 septembre 2023 par M. [C] [H].
Par acte en date du 22 décembre 2023 et 5 janvier 2024, la société Greenface Développement a fait assigner en référé la société MIC Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société TNR ([L] [E]), M. [F] et Mme [X] ainsi que la société Axa France Iard sollicitant de :
— rendre communes et opposables à la société MIC Insurance les opérations d’expertise,
— étendre les opérations d’expertise à l’établissement des comptes entre les parties,
les dépens étant réservés.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société MIC Insurance Company formule protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune, d’extension de mission et sur l’application de ses garanties.
Dans leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [F] et Mme [X] formulent protestations et réserves sur la demande d’extension de mission et réclament :
— la condamnation in solidum des sociétés GF Développement et Axa France Iard à leur verser une provision de 8 517,56 euros
— la condamnation in solidum des sociétés GF Développement et Axa France Iard au versement de toute provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise judiciaire,
les dépens étant réservés.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Axa France Iard formule protestations et réserves sur les demandes d’ordonnance commune et d’extension de mission et conclut au débouté des demandes de M. [F] et Mme [X], les dépens de l’instance étant laissés à la charge de la société GF Développement.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Greenface Développement maintient ses demandes d’ordonnance commune et d’extension de mission et sollicite la condamnation solidaire de M. [F] et Mme [X] à lui payer la somme de 1 200 euros “à titre de contribution à ses frais irrépétibles”, les dépens étant réservés.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Il existe un motif légitime d’attraire aux opérations d’expertise la société MIC Insurance, recherchée en sa qualité d’assureur de la société TNR ([L] [E]), cette demande n’étant d’ailleurs pas critiquée.
La demande sera donc accueillie dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande d’extension de mission
L’article 236 du code de procédure civile dispose que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Selon l’article 245, alinéa 3, du même code, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
L’expert judiciaire, M. [H], a donné son accord à l’extension de mission sollicitée le 5 décembre 2023.
Les pièces versées aux débats justifiant de l’existence d’un motif légitime au soutien de la demande d’extension de mission sur laquelle l’expert judiciaire a émis un avis favorable, la mesure d’extension de mission sollicitée, portant sur les comptes entre les parties, sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, au contradictoire de l’ensemble des parties aux opérations d’expertise.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
M. [F] et Mme [X] sollicitent en l’espèce une provision équivalente aux frais d’expertise qu’ils ont été contraints d’avancer, soit 5 000 euros au titre de la provision initiale et 3 517,56 euros s’agissant de la provision complémentaire, considérant que les désordres d’infiltrations sont directement liés à l’intervention de la société GF Développement et que la responsabilité de l’entreprise est engagée de plein droit au titre de la garantie décennale et de sa responsabilité contractuelle.
Outre que les opérations d’expertise, ayant précisément pour objet de déterminer l’origine des désordres dénoncés, sont actuellement en cours, il ne peut qu’être constaté que les défendeurs ne versent aux débats aucune note de l’expert attestant de manière non sérieusement contestable que la responsabilité de la société GF Développement est engagée, alors qu’au surplus, l’analyse des garanties applicables relève des pouvoirs du juge du fond.
Dans ces conditions, l’obligation imputée à la société GF Développement et son assureur de supporter l’avance des frais d’expertise déjà exposés et de toute provision complémentaire se heurtant à une contestation sérieuse, la demande de provision ne peut être accueillie au stade du référé.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; la demande de la société GF Développement est rejetée.
La partie demanderesse conservera la charge des dépens, étant rappelé que le juge des référés ne peut réserver les dépens et doit statuer sur leur sort en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Rendons commune à la société MIC Insurance Company, en sa qualité d’assureur de la société TNR ([L] [E]), l’ordonnance du 11 juillet 2023 (RG 23/53940) ayant commis M. [G] [O] en qualité d’expert et l’ordonnance du 5 septembre 2023 ayant procédé à son remplacement par M. [C] [H] ;
Etendons les opérations d’expertise confiées à M. [C] [H] à l’établissement des comptes entre les parties, et notamment à l’analyse des factures émises par la société Greenface Développement et aux paiements réalisés par M. [F] et Mme [X] ;
Fixons à la somme de 3 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Greenface Développement à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 28 avril 2024 ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, la présente décision sera caduque et privée de tout effet
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2025;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. [T] [F] et Mme [K] [X] ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons à la société Greenface Développement la charge des dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
FAIT A PARIS, le 28 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSMaïté GRISON-PASCAIL
Service de la régie :
[Adresse 13]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 12]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : [Localité 14]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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