Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
I. – Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code.
II. – L'intérêt de retard n'est pas dû :
1. Lorsque sont applicables les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F ;
2. Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ;
2 bis. Au titre des éléments d'imposition afférents à une déclaration souscrite dans les délais prescrits, lorsque le principe ou les modalités de la déclaration de ces éléments se heurtent, soit à une difficulté d'interprétation d'une disposition fiscale entrée en vigueur à compter du 1er janvier de l'année précédant l'échéance déclarative, soit à une difficulté de détermination des incidences fiscales d'une règle comptable, et que les conditions suivantes sont remplies :
1° Le contribuable de bonne foi a joint à sa déclaration la copie de la demande, déposée avant l'expiration du délai de déclaration, par laquelle il a sollicité de l'administration, de manière précise et complète, une prise de position sur la question sans obtenir de réponse ;
2° L'administration n'a pas formellement pris position sur la question avant l'expiration du délai de déclaration.
2 ter. Si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur la valeur locative des biens mentionnés au I de l'article 1496 et à l'article 1498 et s'il est démontré, d'une part, que le contribuable de bonne foi a acquitté l'imposition sur la base du rôle établi par l'administration et, d'autre part, que celui-ci ne résultait ni d'un défaut ni d'une inexactitude de déclaration.
3. Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés, appréciée pour chaque bien, n'excède pas le dixième de la base d'imposition en ce qui concerne les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière ;
4. Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le vingtième de la base d'imposition en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés.
Sont assimilées à une insuffisance de déclaration lorsqu'elles ne sont pas justifiées :
a. les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;
b. les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues à l'article 199 septies ;
c. les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôts prévus aux articles 200 quater et 200 quater A ;
d. les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B.
En cas de rectifications apportées aux résultats des sociétés appartenant à des groupes mentionnés à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie pour chaque société.
III. – Le taux de l'intérêt de retard est de 0,20 % par mois. Il s'applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.
IV. – 1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu et à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
En matière d'impôt sur la fortune immobilière, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie.
En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.
2. L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque la majoration prévue à l'article 1730 est applicable.
3. Lorsqu'il est fait application de l'article 1728, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé.
4. Lorsqu'il est fait application de l'article 1729, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement.
5. En cas de retard de paiement d'une créance de nature fiscale devant être acquittée auprès d'un comptable des administrations fiscales, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration ou de l'acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement émis par le comptable. Pour toute créance de nature fiscale devant être acquittée sans déclaration préalable, l'intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
6. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.
7. En cas de manquement aux engagements pris en application des b du 2° et 7° du 2 de l'article 793, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu au III pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités suivantes réduit respectivement d'un cinquième, d'un quart ou d'un tiers selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation.
8. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l'article 795 A prend fin dans les conditions définies par les dispositions types mentionnées au même alinéa, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin.



pendant 7 jours
Le principe est posé par l'article 150 UA du code général des impôts : les cessions de biens meubles par un particulier échappent à l'impôt dès lors que le prix de vente n'excède pas 5 000 €. […] Ce dispositif a remplacé, à compter de 2024, l'ancien régime de l'article 242 bis du CGI. […] Le contribuable de bonne foi qui dépose spontanément une déclaration rectificative bénéficie d'une réduction de moitié de l'intérêt de retard (art. 1727, V du CGI). […]
Lire la suite…L'intérêt de retard (article 1727) : 0,20 % par mois, et ce n'est pas une sanction L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI s'élève à 0,20 % par mois, soit 2,40 % par an. […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. […]
[…] Considérant que l'administration, en faisant seulement état de l'écart important existant entre les revenus déclarés par l'intéressé et les sommes dont il a eu la disposition pour l'ensemble de la période vérifiée et de l'absence de justification de l'origine des revenus litigieux, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi de M. X… ; qu'il y a lieu, en conséquence, de décharger M. X… des pénalités pour mauvaise foi auxquelles il a été assujetti et d'y substituer, dans la limite de leur montant, les intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts ;
[…] Quand l'État est condamnè à un dégrèvement d'impôt per un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des Impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du
S'y ajoutent l'intérêt de retard, au taux de 0,20 % par mois soit 2,4 % par an (art. 1727 du CGI), et une majoration dont le taux dépend de votre comportement : 10 % pour un simple retard, 40 % en cas de manquement délibéré (art. 1729, a, du CGI), 80 % en cas de manœuvres frauduleuses. […] Un effet moins connu aggrave la facture. […] Lorsque le rappel est assorti de l'une de ces majorations pour manquement grave, l'article 1731 bis du CGI vous interdit d'imputer vos déficits et vos réductions ou crédits d'impôt sur les droits redressés : les avantages fiscaux qui auraient amorti le coup deviennent inopérants sur les droits concernés. […]
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