Infirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 20 janv. 2022, n° 19/03221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/03221 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 22 juillet 2019, N° 13/04060 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ S.A.S. FIVE GLOVES, S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCESIARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. GAN ASSURANCES, Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03221 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HOPG
LM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVGNON
22 juillet 2019
RG:13/04060
C/
X
G
A
Z
S.A.S. FIVE GLOVES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCESIARD
Grosse délivrée
le
à Me Pomiès
Me Pericchi
Me Tartanson
Me Vajou
Scp Coulomb T
Me Lemaire
COUR D’APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 20 JANVIER 2022
APPELANTE :
SA GENERALI IARD immatriculée au RCS de PARIS sous le N°552 062 663 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me FOURMENT de la SELARL JURISQUES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur M N X
né le […] à […]
[…]
'Campagne Benoit'
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e B O U R E d e l a S E L A R L ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame F G épouse X
née le […] à […]
[…]
'Campagne Benoit'
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e B O U R E d e l a S E L A R L ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame O-P A membre de la SCP A prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SOLABIOS domiciliée en cette qualité sis […]
[…]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Florent LADOUCE, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur H Z à l’enseigne SR CHARPENTES,
né le […] à BAGNOLS-SUR-CEZE (30) (30200)
[…]
30200 SAINT-GERVAIS
Représenté par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
SAS FIVE GLOVES anciennement dénomnée ACE, immatriculée au RCS de Paris sous le N° 391 360 344, poursuites et diligences de son eprésentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Régis JUNQUA de la SCP JUNQUA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en sa qualité d’assureur RC de la société SOLABIOS et prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social
venant aux droits de COVEA RISKS selon décision du 22 octobre 2015 publiée au JORF du 16 décembre 2015, COVEA RISKS venant elle-même aux droits de la société AZUR ASSURANCES
14 Boulevard O et Alexandre Oyon
[…]
Représentée par Me M-S T de la SCP COULOMB T CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN – REINA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit iège
Maison de l’Agriculture
[…].
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e B O U R E d e l a S E L A R L ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
SA GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Louis-Alain LEMAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD Prise en sa qualité d’assureur RC de la société SOLABIOS et prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social
14 Boulevard O et Alexandre Oyon
[…]
Représentée par Me M-S T de la SCP COULOMB T CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN – REINA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme O-Agnès S, Présidente de Chambre,
Mme Catherine Ginoux, Conseillère,
Madame Laure Mallet, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, Greffière, lors des débats du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2022 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme O-Agnès S, Présidente de Chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, Greffière le 20 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE:
Selon acte notarié en date du 2 mai 1974, Monsieur M N X recevait en donation de ses père et mère « une petite propriété rurale comprenant maison de maître et hangar et terre attenante, sise à Avignon, section de Monfavet, cadastrée section EV numéros 57 et 144 ».
Selon acte sous seing privé en date du 1er octobre 1994, M. et Mme M N X ont consenti à la Sarl ACE un bail à loyer à titre commercial à effet du 01 octobre 1994 et renouvelé tacitement tous les neuf ans, portant sur un immeuble à étage à usage de dépôt en rez-de- chaussée, et en étage, à usage de bureaux, comprenant la partie hangar construite sur la parcelle n° 145 et partiellement sur la parcelle n° 144 .
M. M N X est assuré auprès de la SA Groupama Méditerranée.
La Sarl ACE est assurée auprès de la SA Gan Assaurances.
En 2009, M. M N X était démarché par la SA Solabios, dont l’activité est notamment le commerce des équipements électroniques et des équipements en centrales photovoltaïques
Le 4 mai 2009, une « Convention de promesse de bail de toiture » a été conclue entre la société Solabios et M. M N X.
La SA Solabios était assurée auprès de la SA Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent aujourd’hui les sociétés d’assurance M. M.A. IARD et M. M.A. IARD Assurances Mutuelles.
Après étude confiée à la société Sunnco GC le 12 décembre 2009, les travaux de renforcement de la toiture ont été confiés, selon devis accepté du 11 février 2010, à M. H Z, qui serait assuré auprès de la SA Générali IARD au titre de sa responsabilité civile décennale et professionnelle.
Le 28 avril 2010, un incendie s’est déclaré au niveau de la toiture des entrepôts, endommageant fortement celle-ci.
Selon acte reçu en l’étude de maître J K, notaire à […], un bail emphytéotique était conclu le 28 mai 2010, entre M. M N X et la SA Soliabos, pour une durée de 25 années à compter du 1er septembre 2010, pour se terminer le 31 octobre 2030 , portant sur la pose et l’exploitation de panneaux photovoltaïques sur le toit à quatre pentes du bien immobilier, réparties en deux lots numéros 101 et 102 moyennant un loyer annuel de 248,48 € TTC.
Par acte des 8 et 13 juillet 2010, M.et Mme X ont assigné, devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon, la société Sunnco GC, son assureur Covéa Risks, la SA Solabios, M. H Z, la SA Générali IARD et la Sarl ACE aux fins de voir désigner un expert avec mission notamment de rechercher et de déterminer les causes de l’incendie et de faire un inventaire des travaux de remise en état.
Par ordonnance du 29 septembre 2010, M. M-R C a été désigné.
Il clôturait son rapport le 13 octobre 2012.
Par jugement du 17 octobre 2013, le tribunal de commerce de Nice a ouvert au bénéfice de la SA Solabios une procédure de sauvegarde, convertie ensuite en redressement judiciaire par jugement du 20 décembre 2013, avec désignation de maître O P A en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 4 février 2015, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SA Solabios, désignant Me O- P A de la SCP A en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte des 20,22, 27 et 29 novembre 2013, M. M N X et son épouse Mme F G, et la S.A. Groupama Méditerranée ont fait assigner la S.A. Solabios, maître O-P V-W, la S.A. Covea Risk, M. H Z et la SA Générali IARD devant le tribunal de grande instance d’Avignon,
Par acte du 30 juin 2014, la Sarl ACE a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Avignon, la S.A.S. Sebag Viard assurances et la S.A. Gan Assaurances.
Par acte des 18 et 19 février 2015, la SA Gan Assaurances et la S.A.S. Sebag Viard assurances (courtier) ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Avignon M. H Z, la S.A. Générali IARD et la S.A. Groupama Méditerranée.
Ces affaires ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état des 21 mai et 10 septembre 2015.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2019, le tribunal de grande instance d’Avignon a :
-jugé que M. H Z doit être reconnu pour responsable des dommages subis par les époux X et par la S.A. Groupama Méditerranée du fait de l’incendie survenu le 28 avril 2010,
-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés d’assurance M. M.A. IARD et M. M.A. IARD Assurances Mutuelles tenant à l’irrecevabilité des demandes en justice de la S.A. Groupama Méditerranée,
-débouté les époux X de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés d’assurance M. M.A. IARD et M. M.A. IARD assurances. mutuelles,
-condamné in solidum M. H Z, la SA Générali IARD à payer aux époux X et à la S,A. Groupama Méditerranée la somme de 491.770 euros au titre des dommages immobiliers,
-condamné in solidum M. H Z, la SA Générali IARD à payer aux époux X et à la S.A. Groupama Méditerranée la somme de 42.920,44 euros au titre des pertes de loyers,
-condamné in solidum M. H Z, la SA Générali IARD à payer aux époux X et à la S.A. Groupama Méditerranée la somme de 6.176,96 euros.
-condamné la S.A. Gan Assaurances à payer à la S.A.R.L. ACE la somme de 58.348,65 euros,
-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Générali IARD tenant à l’irrecevabilité des demandes en justice de la SA Gan Assaurances,
-rejeté les moyens tirés de l’irrecevabilité ou de la nullité des demandes de la SA Gan Assaurances,
-dit que M. H Z et son assureur la SA Générali IARD seront seuls tenus au paiement des sommes sollicitées par la S.A.R.L. ACE ou sa subrogée à hauteur de 58.348,65 euros,
-débouté maître O-P A de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
-débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
-ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
-dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil au profit de maître O-P A, des sociétés d’assurance M. M.A. IARD et M. M.A. IARD assurances. mutuelles et de la S.A. Gan Assaurances,
-condamné in solidum M. H Z, la SA Générali IARD à payer aux époux X et à la S.A. Groupama Méditerranée la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure, civile,
-condamné la S.A. Gan Assaurances à payer à la S.A.R.L ACE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum M. H Z et la SA Générali IARD aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en font la demande.
Par déclaration du 2 août 2019, la SA Générali IARD a relevé appel de ce jugement intimant les époux X, la S.A. Groupama Méditerranée, la Sarl ACE, maître A pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA Solabios, M. H Z, la SA Gan Assaurances, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (MMA IARD) venant aux droits de COVEA RISKS .
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 mars 2020, auxquelles il est expressément référé, la SA Générali IARD demande à la cour de :
Vu les pièces de la cause,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les conventions entre assureurs et l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Infirmer le jugement rendu le 22 juillet 2019 et statuant à nouveau :
-dire et juger qu’aucune garantie d’assurance de responsabilité civile souscrite au profit de Monsieur Z auprès de la Compagnie Générali n’était en vigueur à la date du sinistre du 28 Avril 2010 ;
-mettre purement et simplement hors de cause la Compagnie Générali ;
-Condamner in solidum les époux X et leur assureur, Groupama Méditerranée et le Gan à payer à la Compagnie Groupama Méditerranée la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner in solidum M. et Mme X, Groupama Méditerranée et le Gan, en tous les dépens;
A titre subsidiaire:
-dire et juger que les consorts X et la Compagnie Groupama ne rapportent pas la preuve d’une faute de M. Z à l’origine de l’incendie du 28 Avril 2010 ;
-mettre purement et simplement hors de cause M. Z et la société Générali;
-débouter maître A, de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant prescrites,
A titre infiniment subsidiaire:
-confirmer le jugement entrepris sur le montant de l’indemnisation des époux X et leur assureur, et les débouter de leur appel incident à ce titre,
-confirmer le jugement entrepris sur le montant de l’indemnisation de la société ACE,
-déclarer la société Gan Assurances irrecevable en ses demandes de condamnation de la société Générali
-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toutes les demandes formées par maître A en qualité de liquidateur judiciaire,
-Condamner in solidum les époux X et leur assureur, Groupama Méditerranée et le Gan, à payer à la Compagnie Générali la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 11 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé, Groupama méditerranée, M. M N X et Mme F G épouse X demandent à la cour de :
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le rapport d’expertise C,
Vu les dispositions des article 1240,1241 et 1733 du code civil,
Statuant sur l’appel principal formé par la SA Générali,
-le rejeter comme infondé et injustifié,
-confirmer le jugement rendu le 22 juillet 2019 en ce qu’il a jugé que M. Z doit être reconnu pour responsable des dommages subis par les époux X et par la SA Groupama
Méditerranée du fait de l’incendie survenu le 28 avril 2010,
Statuant sur l’appel incident formé par les époux X et la SA Groupama Méditerranée
-l’accueillir comme recevable, bien fondé et justifié,
-réformer le jugement rendu le 22 juillet 2019 en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés d’assurance MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ,
-réformer le jugement rendu le 22 juillet 2019 en ce qu’il a :
*condamné in solidum M. Z, la SA Générali à payer aux époux X et à la SA Groupama Méditerranée la somme de 491 770 € au titre des dommages immobiliers,
*condamné in solidum M. Z, la SA Générali à payer aux époux X et à la SA Groupama Méditerranée la somme de 42 920,44 € au titre des pertes de loyers,
*condamné in solidum M. Z, la SA Générali à payer aux époux X et à la SA Groupama Méditerranée la somme de 6 176,96 €.
Statuant à nouveau,
-condamner in solidum MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Covéa Risk, assureur de la SA Solabios, M. H Z et la SA Générali à payer :
*aux époux X la somme de 554 048,44 € en ceux non compris les coûts de remise en état des toitures, qui ne sont pas contractuellement indemnisés,
-à la SA Groupama Méditerranée la somme de 459 242.74 euros.
-confirmer pour le surplus,
Statuant sur l’appel incident formé par la SA Gan Assaurances et Me A,
-le rejeter comme infondé et injustifié,
-confirmer le jugement rendu le 22 juillet 2019 en ce qu’il a débouté la SA Gan Assaurances et Me A de leurs demandes dirigées à l’endroit des époux X et de la SA Groupama Méditerranée;
En tout état de cause,
-rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme infondées et injustifiées,
-condamner in solidum MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Covéa Risks, assureur de la SA Solabios, M. H Z et la SA Générali au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Covéa Risks, assureur de la SA Solabios, M. H Z et la SA Générali aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé, la SAS Five Gloves, anciennement dénommée ACE, demande à la cour de :
Statuant sur l’appel formé par la SA Générali IARD à l’encontre du jugement rendu le 22 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d’Avignon,
-le rejeter comme infondé et injustifié,
-confirmer le jugement rendu le 22 juillet 2019 en ce qu’il :
*condamné la SA Gan Assaurances à payer à la Sarl ACE, la somme de 58 348,65 € ;
*dit que M. H Z et son assureur, la SA Générali IARD, seront seuls tenus au paiement des sommes sollicitées par la Sarl ACE ou sa subrogée à hauteur de 58 348,65 € ;
*condamné la SA Gan Assaurances à payer à la Sarl ACE la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause:
-rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires outre appel incident à l’encontre de la concluante comme infondées et injustifiées,
-condamner la SA Générali IARD à payer à la SAS Five Gloves la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 mai 2020, auxquelles il est expressément référé, Gan Assaurances demande à la cour de :
-confirmer le jugement du 22 juillet 2019, sauf en ce qu’il a fixé à 58 348,65 €, le montant de la somme mise à la charge de H Z et de Générali au bénéfice de la Sarl ACE et de la SA Gan, sa subrogée;
-dire que H Z et son assureur, la SA Générali IARD, seront seuls tenus au paiement à la SARL Five Gloves, venant aux droits de la Sarl ACE, ou à sa subrogée, la SA Gan Assurances de la somme de 138 348,65 €;
-rejeter toutes conclusions contraires;
-condamner H Z et la SA Générali IARD à payer à la SA Gan Assurances la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le jugement serait infirmé, s’agissant de la mobilisation de la garantie de la SA Générali IARD
-dire que les époux X, in solidum avec H Z, sont responsables des préjudices subis par la Sarl ACE aujourd’hui SARL Five Gloves;
-dire que les époux B et leur assureur, Groupama Méditerranée, in solidum avec H Z sont tenus au paiement de la somme de 138 348,65 € à Sarl Five Gloves venant aux droits de la Sarl ACE ou à sa subrogée, la SA Gan Assurances;
-rejeter toutes conclusions contraires;
-les condamner à payer à la SA Gan Assaurances 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
-les condamner aux dépens de 1ère instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 septembre 2020, auxquelles il est expressément référé, M. H Z demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1147,1382 anciens du code civil, de l’article 1719 du code civil,
Statuant sur l’appel principal formé par la SA Générali:
-le rejeter comme infondé et injustifié,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Avignon le 22 juillet 2019 en ce qu’il a jugé que la SA Générali IARD devait sa garantie à M. H Z,
-confirmer le jugement du 22 juillet 2019 sur le montant de l’indemnisation des préjudices subis par les époux X,
-confirmer le jugement du 22 juillet 2019 en ce qu’il a rejeté l’intégralité des prétentions de Me A, en qualité de liquidateur de la SA Solabios.
Statuant sur l’appel incident formé par M. H Z :
-l’accueillir comme recevable, bien fondé et justifié,
-réformer le jugement du 22 juillet 2019 en ce qu’il a considéré que la faute de M. H Z a été la cause exclusive du dommage subi par les époux X,
-dire et juger que les prétentions formées par M. H Z dans le cadre de son appel incident, tendant à établir la faute concurrente de la société Solabios et des consorts X, ne constituent pas des demandes nouvelles prohibées par l’article 564 du code de procédure civile,
-déclarer recevables les dites prétentions et en conséquence,
Statuant à nouveau,
-dire et juger que la SA Solabios, par son manquement aux règles élémentaires de sécurité, a participé à la réalisation du préjudice des époux X,
-condamner in solidum la SA Solabios et son assureur la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles IARD à relever et garantir M. H Z de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation du préjudice subi par les époux X,
-réformer le jugement du 22 juillet 2019 en ce qu’il a considéré que la faute de M. H Z a été la cause exclusive du dommage subi par la SARL Five Gloves, anciennement Sarl ACE.
Statuant à nouveau,
-dire et juger que M. M N X et Mme F G épouse X, en leur qualité de bailleur de la Sarl Five Gloves, anciennement Sarl ACE, et par leur manquement à leur obligation d’assurer une jouissance paisible des lieux loués, ont contribué à la réalisation du dommage subi par la Sarl ACE.
-condamner in solidum M. M N X, Mme F G épouse X, et leur assureur, la SA Groupama Méditerranée, à relever et garantir M. H Z de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation du préjudice subi par la Sarl Five Gloves, anciennement, Sarl ACE,
-condamner in solidum la SA Générali, la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles IARD, la SA Gan Assurances, M. M N X, Mme F G épouse X, la SA Groupama Méditerranée au paiement profit de M. H Z de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum la SA Générali, la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles IARD, la SA Gan Assurances, M. M N Mme F G épouse X, la SA Groupama Méditerranée au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé, Me O-Pierre A, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA Soliabos, demande à la cour de :
Vu le jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Nice du 4 février 2015,
Vu l’article L 641-3 alinéa 1er du code de commerce,
Vu les articles L 622-26 et L 622-21-I du code de commerce,
-débouter les parties de toutes les demandes formées à l’encontre de Me O-P A en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solabios,
-confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il rejette les demandes reconventionnelles formées par maître O-P A à l’encontre de M. H Z, de la SA Générali lard, des époux X et de S.A. Groupama Méditerranée,
Faisant droit au seul appel incident de la concluante,
-dire et juger que M. H Z a commis une faute dans l’incendie de la toiture de M. X ayant causé des préjudices à la société Solabios constitués des dépenses engagées par Solabios tendant à l’implantation de la centrale et le cas échéant de la perte des revenus que devaient générer l’exploitation de la centrale photovoltaïque,
-désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :
*se faire remettre tous documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission
*déterminer les différents postes de préjudices subis par Solabios et les chiffrer
*du tout dresser un pré-rapport et l’adresser aux parties aux fins d’observation
-condamner M. H Z et la compagnie Générali Assurances au paiement d’une somme provisionnelle de 18.407 € correspondant aux loyers versés jusqu’à l’incendie et à l’acompte sur la prime d’installation versés en pure perte à M. X au titre du bail emphytéotique ainsi qu’à l’acompte versé à M. Z,
-condamner solidairement les parties succombant au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement les parties succombant au paiement des entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 5 mai 2021, auxquelles il est expressément référé, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (MMA IARD), venant aux droits de COVEA RISKS , elle-même venant aux droits de la Société Azur Assurances, prises en leur qualité d’assureurs responsabilité civile de la société Soliabos, demandent à la cour de :
-confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toutes les deamndes de condamnation formées à l’encontre MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, prise en leur qualité d’assureurs de la société Solabios.
-condamner Générali IARD ou tout succombant à verser à MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de maître M-S T de la SCP Coulomb-T-Chiarini, avocat au barreau de Nîmes, conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile,
En tout état de cause:
Si toutefois la cour devait infirmer le jugement querellé et statuer à nouveau,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu la convention d’arbitrage instituée par la Fédération Française des sociétés d’assurances en son article 4 (version 16 septembre 2013),
-déclarer irrecevables les demandes de Groupama Méditerranée en tant que dirigées contre MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covéa risks ,
Vu le contrat de bail emphytéotique en date du 28 mai 2010,
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
-dire et juger que le contrat comporte une clause de renonciation à recours réciproque entre les parties et leurs assureurs.
-dire et juger que MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont fondées, en conséquence, à opposer cette clause de renonciation à recours.
-rejeter comme irrecevables les demandes de M. et Mme B et de leur assureur Groupama Méditerranée en tant que formées à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covéa risks.
Vu le rapport de Monsieur M-R C,
-dire et juger que les conditions d’application de l’article 1733 du code civil ne sont pas remplies.
-en tout état de cause, dire et juger que la présomption de responsabilité qui pèse sur le locataire au titre de l’article 1733 du code civil est écartée en cas de communauté de jouissance des lieux incendiés par le propriétaire et le locataire.
-mettre hors de cause MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de Covéa Risks RISKS, prises en leur qualité d’assureurs de la Société Solabios,
Subsidiairement, en tout état de cause:
-rejeter les demandes de M. et Mme X et de Groupama Méditerranée en tant que formées à l’encontre de Covéa Risks aux droits de laquelle viennent MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
Infiniment subsidiairement:
Vu l’article 1382 ancien du code civil,
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
Vu l’attestation d’assurance délivrée par Générali IARD au bénéfice de M. H Z,
Si la responsabilité de la société Solabios devait être retenue ainsi que la garantie de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
-condamner in solidum M. H Z et son assureur Générali IARD à relever et garantir les concluantes de toute condamnation.
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
-déclarer irrecevable, comme nouvelles, les demandes de M. H Z, en tant que formées à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
-condamner Générali IARD ou tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de maître M-S T, avocat au barreau de Nîmes conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Sur les demandes de M. et Mme X et de la SA Groupama Méditerranée
1) Sur les demandes à l’encontre de M. Z et de la SA Générali IARD,
M. et Mme X et la SA Groupama Méditerranée fondent leur demande sur la responsabilité délictuelle de M. Z exposant que l’action de ce dernier est à l’origine de l’incendie survenu le 28 avril 2010.
Selon l’article 1382 devenu 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer»
Selon l’article 1383 devenu 1241 du code civil « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.»
M. Z, en cause d’appel, ne conteste plus sa responsabilité, même s’il soutient qu’elle n’est pas exclusive.
La SA Générali IARD, outre qu’elle conteste devoir sa garantie, fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire met en évidence plusieurs autres causes potentielles du départ du feu que les travaux effectués par M. Z.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. C que la probabilité que le feu ait été allumé par une particule chaude issue de l’action des soudeurs est de 99, suivi d’un certain nombre de 9, tandis que la probabilité que le feu puisse trouver sa cause dans une autre cause est de 0, suivi d’un certain nombre de 0, suivis d’un 1 pour arriver à 100 %.
L’expert a réalisé un travail sérieux et très complet envisageant et examinant toutes les causes possibles pour en conclure que les dommages subis par les époux X du fait de l’incendie ont été provoqués avec une quasi-certitude( 99,999…%) par l’action des soudeurs intervenants pour le compte de M. H Z.
La responsabilité de M. Z est dès lors engagée.
La SA Générali IARD conteste devoir sa garantie au motif qu’il n’y a jamais eu contrat, mais note de couverture et uniquement pour l’assurance décennale qui ne peut être mobilisée en l’état de ce sinistre intervenu avant réception, et qu’ aucune police valant contrat n’a jamais été souscrite par M. Z auprès de la Compagnie Générali afin de garantir sa responsabilité civile professionnelle.
Elle ajoute que M. Z avait régularisé un contrat d’assurance de dommages auprès de la société Générali selon police AAZ33831, ayant pour objet d’assurer ses bâtiments professionnels situés 30290 Launduen l’Ardoise mais que ce contrat, au demeurant inapplicable à sa responsabilité civile professionnelle, a été résilié pour non-paiement de prime le 6 septembre 2008.
Au contraire, M. et Mme X et la SA Groupama Méditerranée d’une part, et M. Z d’autre part, invoquent l’existence d’un contrat d’assurance civile professionnelle et non uniquement une note de couverture pour l’assurance décennale comme cela résulte de l’attestation de l’assureur en date du 11 février 2011 visant les chantiers ouverts entre le 1er janvier et le 30 juin 2010, et soutiennent que ce contrat n’a pas valablement été résilié le 21 avril 2010 faute de respecter les dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances.
Un devis n° 25539420 a été établi le 12 mars 2009 par la SA Générali au bénéfice de M. Z portant sur un contrat de responsabilité civile décennale et professionnelle sous réserve de produire divers justificatifs, et notamment un relevé d’information sur les sinistres enregistrés auprès du précédent assureur et le cas échéant le certificat « qualibat » ou « qualifelec ».
Une attestation en date du 11 février 2011 délivrée par la SA Générali IARD, produite aux débats, mentionne que M. Z a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile décennale et professionnelle police n° 013872175, valable pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier et le 30 juin 2010.
Cependant, il est également versé aux débats un acte sous-seing privé signé par M. H Z et l’agent de la SA Générali le 21 avril 2010, M. M-U D, indiquant : «Les déclarations enregistrées sur le devis Générali en date du 12 mars 2009 ne sont pas conformes à la réalité( absence d’antécédent, absence de qualification).
Dans ces conditions, la note de couverture établie est considérée comme nulle et sans effet au 21 avril 2010.
Cette proposition est remplacée par une garantie AXELLIANCE SOLUTIONS qui prendra effet à réception des pièces énumérées sur le projet signé ce jour et à l’encaissement de la première prime.
A la demande de l’assuré, cette première prime sera encaissée après le 1er mai 2010.»
Par courrier du 10 mai 2010 , la Sa Générali sollicitait des pièces complémentaires de la part de M. H Z afin de finaliser le contrat d’assurance.
Par courrier du 24 mai 2010, la Sa Générali informait M. H Z que son chèque du 11 mai 2010 avait été rejeté faute de provision.
En conséquence, il ressort de ces éléments, qu’au moment du sinistre, aucun contrat d’assurance ne liait M. Z à la SA Générali, le premier étant résilié et le deuxième n’ayant pas pris effet.
En effet, la résiliation intervenue le 21 avril 2010 est une résiliation conventionnelle entre les parties qui ont toutes deux signé le document emportant résiliation et non une résiliation unilatérale de l’assureur.
L’article L 113-9 du code des assurances est manifestement inopérant.
M. Z reproche à la Sa Générali un manquement à son devoir de conseil par l’intermédiaire de son mandataire, M D.
Il est constant que l’assureur supporte une obligation de conseil.Il doit veiller à l’adaptation des garanties aux risques présentés et doit même diriger le choix de son client au mieux de ses intérêts, afin d’assurer dans les meilleures conditions la couverture des risques .
L’obligation de conseil suppose donc une orientation, une opinion sur ce qu’il convient de faire ou de ne pas faire, elle présuppose l’apport d’une aide, d’une assistance dans la prise de décision.
En l’espèce, le mandataire de la Sa Générali, M. D, a signé l’acte sous seing privé en date du 21 avril 2010 aboutissant à l’annulation du contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile décennale et professionnelle de M. Z, et a ainsi laissé ce dernier sans assurance dans l’attente de la prise d’effet du contrat Axelliance Soultions, alors qu’il avait parfaitement connaissance de son activité qui exigeait une couverture.
Le manquement à l’obligation de conseil par la SA Générali envers M. Z est donc caractérisé et constitue une faute à l’origine du préjudice de M. et Mme X et de la SA Groupama Méditerranée.
Pour autant, la sanction de cette violation ne peut être l’obligation pour l’assureur de mobiliser sa garantie mais uniquement l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En l’espèce, le préjudice est constitué par la perte de chance de bénéficier d’une assurance couvrant le sinistre survenu le 28 avril 2010, mais ne peut être égale à l’avantage qui aurait été tiré si l’événement manqué s’était réalisé .
La perte de chance d’être couvert par un contrat d’assurance couvrant le sinistre sera justement évaluée à 90 % des préjudices subis par M. et Mme X et la SA Groupama Méditerranée, retenus par la cour.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. Z dans la survenance des dommages subis par les époux X et par la S.A. Groupama Méditerranée du fait de l’incendie survenu le 28 avril 2010, mais sera infirmé en ce qu’il a retenu la garantie de la SA Générali ; et statuant à nouveau cette dernière sera condamnée à prendre en charge in solidum avec M. Z 90 % des dommages, celui-ci étant condamné à en supporter la totalité.
2) Sur les demandes à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d’assureurs responsabilité civile de la société Solabios,
MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent la confirmation du jugement déféré qui a débouté M. et Mme X et la SA Groupama Méditerranée en l’absence de faute démontrée de son assurée, la société Solabios, tout en soulevant l’ irrecevabilité des demandes.
Il y a donc lieu d’examiner, en préliminaire, les fins de non recevoir.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la SA Groupama Méditerranée,
MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles soutiennent que la SA Groupama Méditerranée n’ayant pas saisi l’instance arbitrale avant l’engagement de la présente procédure, est irrecevable à agir en justice, opposant l’application de la Convention d’arbitrage signée par l’ensemble des compagnies d’assurance adhérentes à la Fédération Française des Sociétés d’assurances ( FFSA).
Il ressort de la liste des société membres de la FFSA que la SA Groupama Méditerranée a adhéré à cette convention.
Selon l’article 1 de ladite Convention « la présente convention a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures juridiques ».
Selon l’article 4 de cette convention, les sociétés adhérentes sont dans l’obligation d’épuiser toutes les voies de recours amiables dans le cadre de la procédure d’escalade, puis de recourir à l’arbitrage.
L’article 2 de la convention qui définit son champ d’application vise notamment les incendies.
En conséquence, la SA Groupama Méditerranée avait l’obligation, avant toute saisine d’une juridiction de recourir à cette procédure amiable, ce qu’elle n’a pas fait.
Infirmant le jugement déféré, il sera fait droit à la fin de non recevoir soulevée par MMA
IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à l’égard des demandes formées à son encontre par la SA Groupama Méditerranée.
Sur l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme X,
M. et Mme X fondent leurs demandes sur l’article 1733 du code civil qui édicte une présomption de responsabilité du locataire, et sollicitent la condamnation de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs de la société Solabios.
MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles opposent la clause de renonciation à recours mentionnée au bail emphytéotique conclu le 28 mai 2010 entre M. M N X et la société Solabios.
Au chapitre intitulé « ASSURANCES », la clause stipule:
« Le locataire devra s’assurer pour le bien loué sus-énoncé dans le cadre d’un contrat groupe.
Les parties renoncent à tout recours qu’ils seraient fondés à exercer contre l’autre partie et ses assureurs et contre les locataires du bailleur. Ainsi, chacune des parties sera indemnisée pour ses biens par son propre assureur ».
Ainsi, les parties ont clairement renoncer à tout recours, chacune des parties étant indemnisée pour ses biens par son propre assureur.
Il ne peut être opposé l’absence de bail au moment du sinistre puisque la promesse de bail en date du 4 mai 2009 vaut bail, celle ci mentionnant les conditions essentielles du contrat et aucune condition suspensive ou clause de dédit n’étant stipulée.
La réitération par acte authentique consistait uniquement en une régularisation obligatoire s’agissant d’une convention ayant pour objet un droit réel.
La renonciation a recours intervenue dan l’acte authentique de bail emphytéotique du 28 mai 2010, soit postérieurement au sinistre survenu le 28 avril 2010, est d’autant plus opposable que les parties ont renoncé à tout recours en toute connaissance de cause.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, les demandes de M. et Mme X à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs de la société Solabios seront déclarées irrecevables.
3) Sur les préjudices,
Sur les préjudices de M. et Mme X
*sur les dommages immobiliers:
M. et Mme X sollicitent la somme de 761 114.68 € TTC au titre du coût de reprise des dommages immobiliers, indiquant par ailleurs que le coût de remplacement de l’alarme évalué à la somme de 1 076.40 € n’a pas été pris en compte par l’expert judiciaire.
L’expert, après avoir eu recours à un sapiteur architecte, dont le rapport figure en page 118 du tome 4 du rapport d’expertise, chiffre les travaux de remise en état des bâtiments 1 et 2, y compris les frais de maîtrise d''uvre et de coordination sécurité, à la somme de 491 770 € TTC.
L’analyse des travaux de reprise décrits révèle qu’effectivement le coût de la remise en état de l’alarme, chiffré à la somme de 1 076,40 € selon devis (versé aux débats) de la société Générale de Protection en date du 30 avril 2010, n’a pas été pris en compte dans le chiffrage de l’expert. Ce poste sera dès lors retenu.
En revanche, M. et Mme X fondent leur demande sur un simple relevé des dommages fait unilatéralement, dont les postes ne sont justifiés par aucun élément produit aux débats susceptible de remettre en cause les préconisations et le montant des travaux décrits par l’expert judiciaire, d’autant que certains apparaissent dans le descriptif du sapiteur (désamiantage, isolation, plomberie, électricité…)
En conséquence, infirmant le jugement déféré, les dommages immobiliers seront fixés à la somme de 492 846,40 € TTC.
Il résulte des quittances subrogatives et des propres écritures de M. et Mme X et de leur assureur qu’il ont été indemnisés, certes à hauteur de 296 769 € au titre des dommages immobiliers des bâtiments 1 et 2, mais également de la somme de 114 879 879,66 € au titre des travaux de démolition, outre la somme de 7 503 € au titre des frais conservatoires.
Or, le coût de ces postes est inclus dans la somme 491 770 € TTC évaluée par l’expert au titre des reprises des immeubles.
En conséquence le préjudice des époux E sera fixé à la somme de 72 618,34 € (491 770 € – 296 769 € – 114 879 ,66 € (38 158.18 € + 21 651.30 € + 22 140.8 +32 929.38 €)
-7503, sauf à recevoir une double indemnisation.
*sur les pertes de loyers
M.et Mme X sollicitent des pertes de loyers:
-de la société ACE, devenue SAS Fives Gloves, pour 41 mois de loyers perdus : 41 mois x 1406.84 € = 57 680,44 euros – dont à déduire 16 882.08 € réglés par la SA Groupama Méditerranée, soit un solde dû de 40 798,36 €, exposant que la société ACE était à la date du sinistre en exécution de la dernière période triennale pour expirer le 30 septembre 2012;
-de la convention d’association passerelle pour la perte de loyer de 2010 à 2013 représentant 7 semestres à 600 €, soit 4 200 €;
-de la société Salabios la somme de 39 539.22 se décomposant comme suit:
*la prime d’installation à 20.00 € le m2 pour 673 m2 = 13 460.00 € dont à déduire un acompte reçu de 5 980.00 € le 01/04/2010, soit un solde dû de : 8 460.00 €,
*la perte de 25 années de loyer, fixé à 1 682.52 euros au 01/09/2010 soit sans les indexations et à minima : 1 682.52 x 25 = 42 063.00 € dont à déduire 6 semestres payés pour 2 523.78 €, soit un solde dû de 39 539.22 €.
M. Z et la SA Générali ne contestent pas la perte de loyers provenant de la société ACE et de l’association Passerelle dont le bail et la convention d’occupation précaire sont par ailleurs produits aux débats et dont l’impossibilité d’occuper trouve sa cause dans l’incendie.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé de ces chefs dans la limite de la demande des époux X, en cause d’appel, à la somme de 40 798,36 € en ce qui concerne la perte de loyers provenant de la société Fives Gloves.
Concernant les pertes de loyers de la société Solabios, il est certain que les époux X, sans la survenance de l’incendie, aurait pu percevoir des loyers de la société Solabios.
Cependant, il ne peut s’agir que d’une perte de chance de percevoir des loyers du jour de la survenance du sinistre jusqu’à la liquidation judiciaire de la locataire, soit une période de 5 années, qui sera justement évaluée à 90%.
Dès lors, le préjudice des époux X doit être fixé à la somme de (1682,52 € x 5) ' les 6 semestres payés pour 2 523,78 €=5 888,82 € x 90%= 5 299,93 €, somme à laquelle il y lieu d’ajouter le solde dû au titre de la prime d’installation de 8 460.00 €, soit un préjudice total de 13 759,93 €.
*sur la demande au titre de la location de l’alarme,
Les époux X sollicitent la somme de 5.165,18 € au titre de la location de l’alarme.
Ils produisent aux débats un contrat d’abonnement à un système de télésurveillance en date du 8 mars 2011.
Pour autant, ils n’explicitent pas en quoi cet abonnement contracté près d’ un an après le sinistre était nécessaire, d’autant plus qu’une indemnisation leur a été par ailleurs accordée au titre du remplacement de l’alarme.
Enfin, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, le lien entre le contrat de la SA. Solabios et le contrat de télésurveillance n’est nullement établi.
En conséquence, confirmant le jugement déféré, les époux X seront déboutés de leur demande formée de ce chef.
* * * *
Infirmant le jugement déféré, M. Z sera condamné in solidum avec la SA Générali à hauteur de 90% pour cette dernière à payer à M .et Mme X la somme de 131 376,63 €.
Sur les préjudices de la SA Groupama Méditerranée
En application de l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Pour bénéficier de cette subrogation légale, l’assureur doit établir qu’il a payé l’indemnité d’assurance à l’assuré en exécution du contrat d’assurance.
En l’espèce, les quittances subrogatives correspondants aux demandes de l’assureur sont produites aux débats et signées par l’assuré.
La SA Groupama Méditerranée a versé aux époux X :
-la somme de 296 769 € au titre des dommages immobiliers,
-la somme de 23 209 € au titre des dommages immobiliers,
-la somme de 7 503 € au titre des mesures conservatoires,
-la somme de 114 879 ,66 € au titre des frais de démolition et de déblais,
-la somme de 16 882,08 € au titre de la perte des loyers,
soit un total de 459 242,74 €.
Infirmant le jugement déféré, M. Z sera condamné in solidum avec la SA Générali à hauteur de 90% pour cette dernière à payer à la SA Groupama Méditerranée la somme de 459 242,74 €.
Sur les appels en garantie de M. Z à l’encontre de la société Solabios et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, M. et Mme X et la SA Groupama Méditerranée,
M. H Z sollicite la condamnation in solidum de la Société Solabios et de ses assureurs à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation du préjudice subi par les époux X, et la condamnation de M. et Mme X et la SA Groupama Méditerranéen à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation du préjudice subi par la Sarl Fives Gloves, anciennement ACE.
MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles soulèvent l’irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle.
M. Z réplique que ses appels en garantie ne peuvent s’analyser en des demandes nouvelles dès lors qu’ils tendent à faire écarter les prétentions adverses.
Selon l’article 564 du code de procédure civile «A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait."
En l’espèce, M. Z a formé ses appels en garantie qu’en cause d’appel et non en première instance, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
Ces demandes doivent être qualifiées de prétentions nouvelles dans la mesure où M. Z, dès la première instance, avait la possibilité de les formuler puisque les parties, et notamment les époux X, son assureur et la SA Groupama Méditerranée mais également MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à titre subsidiaire dans le cadre d’un appel en garantie, soutenaient que la seule cause de l’incendie résidait dans l’action des soudeurs intervenant pour le compte de M. Z.
En conséquence, les demandes d’appel en garantie de M. Z seront déclarées irrecevables s’agissant de demandes nouvelles.
Sur les demandes de maître A pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA Solabios à l 'encontre de M. H Z et la SA Générali,
Maître A, ès qualités, sollicite une expertise et la condamnation de M. H Z et la SA Générali à lui verser une provision correspondant aux préjudices de la SA Solabios.
Or, l’action à l’encontre de M. Z et son assureur du fait de la responsabilité de son assuré est prescrite puisque qu’elle n’ a pas été engagée dans le délai de cinq ans à compter du sinistre survenu le 28 avril 2010, la demande ayant été formulée le 17 novembre 2017.
Infirmant le jugement déféré, elle sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les demandes de la SAS Fives Gloves,
La SAS Fives Gloves sollicite la condamnation de son assureur à lui payer la somme de 58 348,65 € correspondant au solde de l’indemnisation de ses préjudices constitués par la perte du matériel et du mobilier d’un montant de 90 416,98 € et par la valeur du stock valorisé à la somme de 74 391,67 €, ayant d’ores et déjà reçu une provision de 80 000 €.
L’assureur, la SA Gan assurances, ne conteste pas devoir sa garantie, ni même le quantum de l’indemnité restant à verser à son assurée.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes de la SA Gan assurances à l’encontre de M. Z et son assureur, la SA Générali Iard,
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, comme statué ci avant, que le sinistre trouve sa cause dans l’action fautive de M. Z qui a engendré les préjudices de la SA Fives Gloves. Il devra en conséquence supporter la charge finale de l’indemnisation de la SA Fives Gloves qui s’élève non seulement à la somme de 58 348,65 € mais également à celle de 80 000 € de provision réglée à l’assurée, soit la somme totale de 138 348,65 €.
En revanche, les demandes à l’encontre de la SA Générali sont irrecevables faute pour la SA Gan Assurance d’avoir préalablement mis en 'uvre la convention d’arbitrage à laquelle les deux assureurs ont adhéré, comme jugé ci-avant, peu importe que l’action de la SA Gan assurances soit intervenue alors que la procédure était en cours.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ces chefs.
Sur les demandes de la SA Gan assurances à l’encontre de M. et Mme X et la SA Groupama Méditerranée:
Pour les mêmes motifs, l’action de la SA Gan Assurances à l’encontre de la SA Groupama Méditerranée est irrecevable.
Conformément à l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu d’assurer la jouissance paisible du preneur pendant la durée du bail.
En l’espèce, les époux X, du fait de l’incendie et des dommages occasionnés à leur locataire ont manqué à leur obligation, et ne peuvent s’exonérer vis à vis du preneur par le fait d’un tiers, n’ayant qu’un recours contre ce dernier de les relever indemne de toute condamnation, demande non formulée en l’espèce aux termes du dispositif de leurs conclusions.
En conséquence, M. et Mme X seront condamnés in solidum avec M. Z à supporter la charge finale de l’indemnisation de la SA Fives Gloves réalisée par son assureur, la SA Gan assurances.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. Z, et la SA Générali Iard dans la limite de 90 % pour cette dernière, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel .
Il est rappelé que le droit de recouvrement direct n’a plus d’objet du fait de la suppression de tout tarif de l’avocat au regard de la date du jugement déféré du 20 mars 2017, rendu postérieurement au 8 août 2015, date de l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015.
Il n’est pas équitable de laisser supporter à la SA Groupama méditerranée, M. M N X et Mme F G épouse X leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel. Il leur sera alloué la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z et la SA Générali Iard, dans la limite de 90 % pour cette dernière, seront condamnés in solidum à payer cette somme à la SA Groupama méditerranée, M. M N X et Mme F G épouse X.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à maître A ès qualités, la SA Gan assurances, la SAS Fives Gloves, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Ils seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,
Déclare M. H Z entièrement responsable des conséquences dommageables du fait de l’incendie survenu le 28 avril 2010,
Condamne in solidum M. H Z et la SA Générali Iard dans la limite de 90 % pour cette dernière à payer à M. M N X et Mme F G épouse X la somme de 131 376,63 € en réparation de leurs préjudices,
Condamne in solidum M. H Z et la SA Générali Iard dans la limite de 90 % pour cette dernière à payer à la SA Groupama méditerranée la somme de 459 242,74 €,
Déclare irrecevables les demandes de la SA Groupama Méditerranée, M. M N X et Mme F G épouse X à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles prises en leur qualité d’assureurs responsabilité civile de la société Solabios,
Déclare irrecevables les appels en garantie de M. H Z à l’encontre de la SA Solabios MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, M. et Mme X et la SA Groupama Méditerranée,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de maître A pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA Solabios à l 'encontre de M. H Z et la SA Générali,
Condamne la SA Gan assurances à payer à la SA Fives Gloves la somme de 58 348,65 €,
Déclare irrecevables les demandes de la SA Gan assurances à l’encontre de la SA Générali Iard et la SA Groupama Méditerranée,
Condamne in solidum M. H Z d’une part,et M. M N X et Mme F G épouse X d’autre part, à payer à la SA Gan assurances la somme de 138 348,65 €,
Condamne in solidum M. H Z et la SA Générali Iard dans la limite de 90 % pour cette dernière à payer à la SA Groupama méditerranée, M. M N X et Mme F G épouse X la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute maître A ès qualités, la SA Gan assurances, la SAS Fives Gloves, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne in solidum M. H Z et la SA Générali Iard dans la limite de 90 % pour cette dernière, aux dépens de première instance et d’appel.
Dit sans objet la demande de distraction des dépens.
Arrêt signé la présidente de chambre et par la greffière.
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