Confirmation 17 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 17 janv. 2023, n° 21/04130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/04130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/04130 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IIAR
YRD/ID
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
04 novembre 2021
RG:21/01335
[F]
C/
S.A.S. [8]
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 JANVIER 2023
APPELANT :
Monsieur [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Philippe MOURET, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. [8] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE (C PAM) prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [I] [J] (Autre) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [F] exerçait la profession de conducteur de cars au sein de la société [8] depuis le 2 mai 2014.
Le 9 décembre 2014, M. [K] [F] a été victime d’un accident alors qu’il se trouvait dans un local préfabriqué à usage de bureau qui s’est retourné sous l’effet du vent.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a déclaré son état consolidé au 1er janvier 2018, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8%.
M. [K] [F] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre, par la CPAM de Vaucluse, de la procédure de conciliation.
Après échec de cette procédure, M. [K] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse le 23 novembre 2018.
Par jugement du 4 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Avignon a :
— débouté M. [K] [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à son accident du travail du 9 décembre 2014, ainsi que toutes ses autres demandes,
— condamné M. [K] [F] à payer à la société [8] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] [F] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 19 novembre 2021, M. [K] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, M. [K] [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 4 novembre 2021,
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il a été victime d’une faute inexcusable de son employeur, la société [8],
— ordonner la majoration de la rente à son maximum.
— ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à tel médecin qu’il plaira au tribunal de désigner afin de déterminer les préjudices qu’il a subis,
— déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la CPAM de Vaucluse,
— débouter la société [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à lui régler une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens.
Il soutient que :
— l’accident a eu lieu alors qu’il se trouvait dans un local préfabriqué à usage de bureau qui s’est retourné sous l’effet du vent,
— son employeur avait connaissance que cette structure n’était pas fixée au sol et qu’il existait un risque compte tenu des fortes rafales de vent pouvant exister dans cette région,
— son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires afin d’éviter ce type d’accident.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société [8] demande à la cour de:
A titre principal,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a :
* débouté M. [K] [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable suite à son accident du travail du 9 décembre 2014,
* débouté M. [K] [F] de toutes ses autres demandes,
* condamné M. [K] [F] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [K] [F] aux entiers dépens de l’instance.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour infirmerait la décision de première instance :
— juger que M. [K] [F] n’apporte pas la preuve de ses préjudices,
— débouter M. [K] [F] de sa demande de désignation d’expert en vue de déterminer les préjudices subis,
A titre reconventionnel, en tout état de cause :
— condamner M. [K] [F] à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Elle fait valoir que :
— l’installation de ce local préfabriqué avait été posé sur un sol stable et goudronné,
— il n’existe aucune obligation d’arrimage de ce type de local,
— la société '[7] ne préconise pas ce type d’encrage,
— la survenance d’une rafale de vent susceptible de retourner ce local était imprévisible dans la mesure ou aucune alerte météo été émise le 9 décembre 2014,
— ce jour-là les prévisions météorologiques avaient prévu un vent soufflant entre 90 et 100 Km/heure ce qui n’avait rien d’exceptionnel pour la région.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur,
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
— ordonner une mesure d’expertise avec pour mission de déterminer les postes de préjudices au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
— lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur l’éventuelle demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables,
— notamment refuser d’ordonner une éventuelle expertise médicale visant à déterminer :
* la date de consolidation,
* le déficit fonctionnel permanent (DFP),
* les pertes de gains professionnels actuels,
* plus généralement, tous les préjudices déjà couvertes, même partiellement, par le livre IV de du code de la sécurité sociale dont :
° les dépenses de santé future et actuelle,
° les pertes de gains professionnels actuels,
° l’assistance d’une tierce personne,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
— ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables propositions compte tenu du 'référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel’ habituellement retenu par les diverses cour d’appel,
— dire et juger qu’elle sera tenue d’en faire l’avance à la victime,
— au visa de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de lui reverser l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui,
— en tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique :
— s’en remettre à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur,
— émettre protestations et réserves tant sur l’éventuelle demande d’expertise que sur les préjudices réparables,
— s’en remettre à la sagesse de la cour quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
— que compte tenu du 'référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel', les sommes réclamées doivent être ramenées à de justes proportions,
— qu’il appartient à l’employeur de lui reverser l’ensemble des sommes qu’elle a avancées au titre de la faute inexcusable commise par lui.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de faute inexcusable de la société [8] dans l’accident de travail dont M. [K] [F] a été victime le 9 décembre 2014
Au terme de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, 'lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'.
Ainsi, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte de l’application combinée des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sont constitutifs d’une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident.
En l’espèce, il est établi qu’alors que le 9 décembre 2014 M. [K] [F] se trouvait dans un local préfabriqué type '[7]', ce dernier s’est renversé en raison d’une rafale de vent.
Il ressort également des pièces versées au débat qu’aucune alerte météo pour vent violent n’avait été émise ce jour-là par Météo France.
En outre, s’il est constant que ce local n’était pas fixé au sol, il y a cependant lieu de constater, d’une part, que les photos de l’installation produites par la société [8] démontrent que ce bâtiment était posé à plat, sur un sol stable et goudronné, d’autre part, que M. [K] [F] ne produit aucun document de nature à démontrer que le fabricant de cette installation préfabriquée préconisait qu’elle soit fixée au sol.
Par ailleurs, la société [8] verse au débat le document unique d’évaluation des risques pour la période 'juin 2014 à 2015", lequel a été contresigné par deux délégués du personnel, et dont il est établi qu’il ne mentionne aucun risque s’agissant de la stabilité ou de la solidité de ce local.
Ce document permet de surcroît de constater que ce local a été installé en septembre 2013, soit 18 mois avant que l’accident ne survienne, et qu’aucun fait similaire n’a été relevé depuis son installation.
Enfin, comme le soulignent les premiers juges, ce jour-là aucun autre bâtiment ou véhicule présent sur les lieux de l’accident n’a été impacté par cette rafale de vent.
Il y a donc lieu de considérer que le risque qu’un tel accident survienne était inconnu de l’employeur, et qu’il revêtait, par conséquent, un caractère imprévisible pour ce dernier.
Il apparaît donc, au vu de l’ensemble de ces constatations, que M. [K] [F] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la société [8] avait connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, du danger auquel il a été exposé.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la faute inexcusable de la société [8] dans l’accident de travail dont M. [K] [F] a été victime le 9 décembre 2014.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Sur les dépens
M. [K] [F], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [K] [F] à payer à la société [8] la somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 4 novembre 2021,
Déboute M. [K] [F] l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [K] [F] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [K] [F] à payer à la société [8] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Lunette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Souffrances endurées ·
- Faute
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Virement ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Vacances ·
- Salaire ·
- Subsidiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guinée ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Congés payés ·
- Prestation ·
- Licenciement ·
- Travailleur ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Exploitation ·
- Préavis ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Cause ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Licenciement ·
- Acquiescement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Instance ·
- Émargement ·
- Homme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Irrecevabilité ·
- Passeport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aménagement foncier ·
- Mise en état ·
- Établissement ·
- Constitution ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Système ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Compétence ·
- Marches ·
- Norme ·
- Mise en état
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Transaction ·
- Notaire ·
- Assureur ·
- Subrogation ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Expert-comptable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.