Entrée en vigueur le 16 février 2025
Est créé par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 93 (M)
I. - Sous réserve du II, le gain net réalisé sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci est imposé suivant les règles de droit commun des traitements et salaires lorsqu'il est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient directement ou indirectement une quote-part du capital ou dans toute société qui détient directement ou indirectement une quote-part du capital de la société émettrice.
La fraction du gain net mentionné au premier alinéa du II qui excède la limite mentionnée au même premier alinéa est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location.
En cas de donation des titres mentionnés au premier alinéa du présent I, le gain net mentionné au même premier alinéa est déterminé et imposé au nom du donateur au titre de l'année au cours de laquelle le donataire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location. Le présent alinéa s'applique également, par dérogation au II de l'article 150-0 B ter, en cas de donation des titres reçus en rémunération de l'apport des titres mentionnés au premier alinéa du présent I.
II. - Le gain net réalisé sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital ou dans toute société qui détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital de la société émettrice est imposé dans les conditions prévues à l'article 150-0 A, dans la limite d'un montant déterminé par application au prix payé pour la souscription ou l'acquisition desdits titres du multiple de la performance financière mentionné au troisième alinéa du présent II, diminué du prix payé pour la souscription ou l'acquisition. S'agissant des titres attribués à titre gratuit en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce, le prix payé est réputé être la valeur d'acquisition desdits titres. Les titres attribués à titre gratuit en application des mêmes articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 ou souscrits en application de l'article 163 bis G du présent code ou des articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce doivent présenter un risque de perte de leur valeur d'acquisition ou de souscription. Les titres autres que ceux mentionnés à la troisième phrase du présent alinéa doivent présenter un risque de perte du capital souscrit ou acquis et avoir été détenus pendant deux ans au moins.
Lorsque les titres mentionnés au premier alinéa du présent II ont été souscrits ou acquis ou ont été attribués en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce à des dates différentes, le gain net mentionné au premier alinéa du présent II est calculé distinctement à chacune de ces dates.
Le multiple de la performance prévu au même premier alinéa est égal à trois fois le ratio entre les 1° et 2° suivants :
1° La valeur réelle de la société émettrice à la date de cession des titres ou toute autre opération mentionnée à l'article 150-0 B et portant sur lesdits titres ;
2° La valeur réelle de la société émettrice à la date d'acquisition ou de souscription desdits titres ou, s'agissant des actions gratuites, celle de leur attribution.
La valeur réelle retenue ne peut être celle d'une société ayant pour objet principal la détention des participations des salariés ou des dirigeants concernés. Lorsque la société émettrice a pour objet principal la détention, directe ou indirecte, de participations des salariés ou des dirigeants concernés dans une autre société, la valeur réelle retenue est celle de cette autre société.
Le cas échéant, la valeur réelle de la société est ajustée pour tenir compte des opérations sur le capital de la société mentionnées à l'article L. 225-181 du code de commerce intervenues entre la date d'acquisition et la date de cession.
Pour l'application du présent II, la valeur réelle de la société est la valeur réelle de ses capitaux propres augmentée des dettes de la société envers tout actionnaire ou toute entreprise liée au sens du 12 de l'article 39. Lorsque ces dettes sont nées après la date d'acquisition, de souscription ou d'attribution des titres, elles sont réputées nées à la date d'acquisition, de souscription ou d'attribution pour la détermination de la valeur réelle de la société à cette date. La prise en compte des dettes ne peut pas avoir pour effet de relever la limite définie au premier alinéa du présent II.
Le gain net mentionné au premier alinéa du présent II s'entend hors avantages résultant de l'acquisition ou de la souscription de titres à un prix inférieur à leur valeur réelle à leur date d'acquisition ou de souscription et hors ceux mentionnés au I des articles 80 bis, 80 quaterdecies et 163 bis G.
Hausse CSG L'article L 136-8 du CSS, tel que modifié par le présent article, distingue ainsi désormais : Un taux de droit commun de 10, […] Les plus-values professionnelles à long terme ; Les produits de placement à revenu fixe ; Les loueurs en meublé non professionnels (LMNP). […] Réforme régime Management Packages L'article 17 de la loi entend clarifier le régime social applicable aux gains issus des instruments de « management packages » en renvoyant plus précisément aux règles fiscales (article 163 bis H du CGI). […] Cette mesure a mécaniquement pour effet de faire entrer dans le champ d'application de la CSG sur les revenus d'activité le gain net visé à l'article 163 bis H, I du CGI, […]
Lire la suite…Nous notons que l'article instituant une contribution des hauts patrimoines en lieu et place de l'impôt sur la fortune improductive élaboré par les députés a été supprimé. […] En parallèle, […] la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 pérennise le régime social applicable aux gains de « Management Package » en matière de contribution spécifique de 10 %, qui ne s'applique qu'à la seule fraction du gain net remplissant les conditions du II de l'article 163 bis H du CGI et excédant la limite d'imposition en plus-values. […] Assouplissement du mécanisme du taux d'intérêt limite de l'article 212, […] et étend la neutralité aux apports ultérieurs en société IS via l'article 210 E bis CGI. […]
Lire la suite…[…] h) La contribution des employeurs au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, prévue par l'article L. 2135-15-1 du code du travail ; […] a bis) Le gain net mentionné au premier alinéa du II de l'article 163 bis H du code général des impôts ainsi que la fraction de ce gain qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même premier alinéa ; […] e) L'avantage salarial défini au I de l'article 163 bis G du code général des impôts ;
[…] l'article 163 bis G, II du Code général des impôts (« CGI ») imposait que le capital social de la société émettrice soit détenu directement à hauteur d'au moins 25 % par des personnes physiques ou par des personnes morales elles-mêmes détenues (directement) à hauteur d'au moins 75 % de leur capital par des personnes physiques. […] Respect des autres conditions d'éligibilité : Pour que des BSPCE puissent être attribués aux salariés et dirigeants de sous-filiales, […] par la modification de l'article 163 bis H du CGI relatif à la détermination du plafond au-delà duquel les gains sont imposables selon les règles de droit commun des traitements et salaires. […]
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