Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Est codifié par : Décret 91-882 1991-09-09
Modifié par : Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 39 () JORF 30 décembre 1990
L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts.
Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur.
Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A III bis 2° du code général des impôts, ou de titres de même nature quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'avaient pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire.
Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11.
Les dispositions de l'article L12 du LPF relatives au contenu de l'avis d'ESFP et à l'obtention des relevés financiers, dans leur rédaction issue de l'article 89 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 loi de finances pour 2023, prévoient désormais que l'avis d'ESFP mentionne la liste des comptes connus de l'administration pour lesquels elle sollicite les relevés directement auprès des établissements financiers par l'exercice de son droit de communication. Accès de l'administration fiscale aux données bancaires des particuliers objet d'un « Examen Contradictoire de la Situation Fiscale …
Lire la suite…Accès de l'administration fiscale aux données bancaires des particuliers objet d'un « Examen Contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle » (ESFP) ; incidence de l'arrêt Ferrieri et Bonassisa c. Italie de la Commission Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) et article L81 du Livre des Procédures Fiscales. I) La situation en France aujourd'hui (a) : Le fisc peut obtenir les relevés bancaires des particuliers en utilisant le droit de communication prévu à l'article L81 et s. du Livre des Procédures Fiscales (LPF). L'utilisation de ce droit de communication n'implique aucune …
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Vous avez été vérifié, en tant qu'entreprise (vérification de comptabilité - VG) ou en tant que particulier (examen de situation fiscale d'ensemble- ESFP) ou encore vous avez fait l'objet d'un contrôle sur pièces (l'administration a contrôlé vos déclarations depuis son bureau). Dans toutes ces procédures, l'Administration a eu recours au droit de communication. L'exercice de ce droit qualifiable d'exorbitant n'est cependant pas dénué de garanties pour le contribuable qui trop souvent oublie de les mettre en œuvre. Lisez avec attention, si dans votre procédure, l'Administration a évoqué son …
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