Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 134 (V)
Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées.
Pour l'établissement de l'assiette et le contrôle de l'impôt, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le droit prévu au premier alinéa s'exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.
Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa.
Des fonctionnaires des administrations des autres Etats membres peuvent assister à l'exercice du droit de communication dans les conditions prévues au II de l'article L. 45.
N° 24PA02920 CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public Ce dossier est une des nombreuses suites de la communication à l'administration des fichiers « Famille B », dont la Cour a déjà eu à connaître. À la suite d'une demande d'entraide judiciaire présentée par les autorités suisses, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice a fait procéder, le 20 janvier 2009, dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, à une perquisition au domicile de M. B, ancien informaticien de la filiale suisse de l'établissement britannique HSBC Private Bank, situé à …
Lire la suite…N° 509253 – M. B (PAPC) 9 e chambre jugeant seule Séance du 22 janvier 2026 Lecture du 12 février 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Cette affaire vous confrontera à plusieurs dispositions dont vous avez rarement l'occasion de faire application, notamment au second alinéa de l'article L. 67 du LPF qui dispense l'administration de mettre en demeure certains contribuables de souscrire leur déclaration avant de les taxer d'office. Elle vous conduira aussi, si vous nous suivez, à confirmer la possibilité pour l'administration de se prévaloir, devant le juge de l'impôt, de …
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Vous venez d'ouvrir un courrier portant l'entête DIRECTION SPÉCIALISÉE DE CONTRÔLE FISCAL ou FINANCES PUBLIQUES, objet : Amende article 1734 du Code général des impôts. Montant : 10 000 €. Vous n'êtes pas en train d'être contrôlé. Vous ne comprenez pas pourquoi ce courrier vous est adressé. Vous avez trente jours. Ce que vous tenez entre les mains est un procès-verbal d'amende pour refus de communication dans le cadre du droit de communication fiscal. Le mécanisme est peu connu, la sanction est automatique, et le délai de réaction est court. Cet article vous explique ce qui s'est passé, ce …
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