Confirmation 14 avril 2022
Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 14 avr. 2022, n° 21/04647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04647 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 10 avril 2017, N° 16/3977 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE :
X
C/
[…]
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 14 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04647 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PC25
Décisions déférées à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de Nice, décision attaquée en date du 10 Avril 2017, enregistrée sous le n° 16/3977
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de Grasse, décision attaquée en date du 19 Avril 2016, enregistrée sous le n° 15/04944
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de NÎMES, en date du 04 juillet 2019, enregistrée sous le n° 16/04735
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS,en date du 20 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19-22-554
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDEUR A LA SAISINE:
Monsieur Y X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me MENNESSON substituant Me Marie Y DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE A LA SAISINE
La Caisse Nationale des Barreaux Français – CNBF agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCES DE CLOTURE DU 21 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2022,en audience publique, Mme Z A ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Z A, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
Par acte du 16 septembre 2015, la Caisse nationale des barreaux a fait signifier à M. Y X un commandement aux fins de saisie-vente en recouvrement de la somme de 8 033,30 euros sur le fondement d’une
o r d o n n a n c e r e n d u e p a r l e p r e m i e r p r é s i d e n t d e l a c o u r d ' a p p e l d’Aix-en-Provence le 5 mai 2015 rendant exécutoire le role des cotisations impayées émis par la Caisse nationale des barreaux au titre de l’année 2014.
Par assignation délivrée le 23 septembre 2015, M. Y X a fait citer la Caisse nationale des barreaux devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse afin de voir annuler ledit commandement.
Suivant jugement contradictoire du 19 avril 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse a débouté M. Y X de ses demandes et l’a condamné à payer à la Caisse nationale des barreaux la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. Y X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 mai 2016.
Par ordonnance d’incident du 4 novembre 2016, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, après avoir relevé que M. Y X était avocat inscrit au barreau de Nice, a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Nimes, rejeté la demande en dommages et intérêts formulée par la Caisse nationale des barreaux.
Par ailleurs, par acte du 8 juin 2016, la Caisse nationale des barreaux a initié une procédure de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur Y X, laquelle a fait l’objet d’une mainlevée le 24 juin 2016.
Par assignation du 11 juillet 2016, M. Y X a fait assigner la Caisse nationale des barreaux devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice afin de voir constater la caducité de la saisie attribution pratiquée le 8 juin 2016 et d’obtenir le paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 28 juin 2016, dénoncé au débiteur le 29 juin 2016, la Caisse nationale des barreaux a fait procéder à une saisie attribution à son égard pour obtenir le recouvrement de la somme de 9 933,26 euros.
Par assignation délivrée le 22 juillet 2016 puis par assignation délivrée le 8 fevrier 2017, M. Y X a fait citer la Caisse nationale des barreaux devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice afin de voir annuler le procès-verbal de saisie du 28 juin 2016, d’ordonner la mainlevée de la mesure et d’obtenir le paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrepétibles.
Suivant jugement contradictoire du 10 avril 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice a ordonné la jonction des deux procédures, débouté M. Y X de ses demandes et l’a condamné à payer à la Caisse nationale des barreaux la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur Y X a interjeté appel dc cette décision par déclaration du 14 avril 2017.
Par ordonnance d’incident du 16 novembre 2017, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, après avoir relevé que M. Y X était avocat inscrit au barreau de Nice, a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Nimes, rejeté la demande en dommages et intérêts formulée par la Caisse nationale des barreaux et réservé les dépens.
Par ordonnance du 29 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le seul et unique numéro 16/4735.
Par arrêt en date 4 juillet 2019, la cour d’appel de Nîmes a statué comme suit :
-Confirme les décisions déférées dans l’intégralité de leurs dispositions ;
-Déboute M. Y X de l’intégralité de ses prétentions ;
-Condamne M. Y X à payer la sormne de 2000 euros à la Caisse nationale des barreaux francais au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel;
-Condamne M. Y X aux entiers dépens, avec distraction directe au profit dc Maitre Pericchi.
Par arrêt en date du 20 mai 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt sauf en ce qu’il a confirmé le jugement du 10 avril 2017 qui a débouté M. X de sa demande de caducité de la mesure de saisie attribution et renvoyé pour le surplus devant la cour d’appel de ce siège.
Par déclaration en date du 19 juillet 2021, l’appelant a saisi la cour d’appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Y X sollicite :
-infirmer, en toutes leurs dispositions, le jugement rendu le 19 avril 2016 par le Juge de l’Execution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, et le jugement rendu le 10 avril 2017 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE,
-annuler le commandement aux fins de saisie vente du 19 avril 2016 et la saisie attribution du 26 juin 2016 fondé sur un titre exécutoire irrégulier,
-condamner la CNBF à payer à Monsieur Y X une somme de 10.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en première instance et en appel;
- condamner la CNBF aux entiers dépens, dont distraction en application de l’article 699 du Code de Procedure Civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 septembre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la CNBF sollicite de :
- confirmer, en toutes leurs dispositions, tant le jugement rendu le 19 avril 2016 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, que le jugement rendu le 10 avril 2017 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE ;
Y ajoutant,
- condamner Monsieur Y X à payer à la CNBF une somme de 8.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- condamner Monsieur Y X aux entiers dépens, dont distraction pour ceux les concernant au profit de la SELARL LEXAVOUE M O N T P E L L I E R , A v o c a t s p o s t u l a n t s p r è s l a C o u r d ' A p p e l d e MONTPELLIER, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du titre exécutoire
Les dispositions de l’article L. 723-9 du Code de la Sécurité Sociale prévoient que : 'Le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d’appel, sur l’avis du procureur général.' et l’article R. 723-26 dudit code prévoient que :
'Le rôle des cotisations est établi par le conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d’appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance destitres exécutoires.
Les titres exécutoires sont signifiés par acte d’huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente.'
Dans ces conditions, le premier président qui n’agit pas dans l’exercice de ses attributions juridictionnelles, rend le rôle exécutoire, lequel constitue un titre exécutoire au sens de l’article 3, 6° de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 devenu l’article L.111-3 du Code des Procédures Civiles et comporte tous les effets d’un jugement s’il a été préalablement signifié à l’intéressé.
Aux termes de l’arrêt rendu le 20 mai 2021, la Cour de Cassation impose également pour permettre l’exécution forcée de ce rôle rendu exécutoire, la présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire telle que prévue au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 et ce, par application de l’article 502 du Code de Procédure Civile qui dispose :
'Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement'.
Au cas d’espèce, la formule suivante figurait dans le titre exécutoire du 5 mai 2015 contesté : 'Commet tout huissier de justice de la résidence de l’intéressé pour procéder à l’exécution de la présente ordonnance'.
L’irrégularité tenant à l’insuffisance de la mention de la formule exécutoire sur la copie du rôle signifiée au débiteur saisi, constitue une irrégularité de forme ne pouvant entraîner que la nullité de la signification qu’au cas où celle-ci lui a causé un grief.
Force est de constater, que l’appelant se borne à soutenir que le défaut de formule exécutoire conforme rend le titre irrégulier sans avoir soulevé la nullité de la signification en date du 16 septembre 2015 à lui faite en application de l’article R. 723-26 du Code de la Sécurité Sociale et sans invoquer en quoi, cette irrégularité lui aurait causé un grief.
Dans ces conditions, il ne peut être utilement soutenu que les actes d’exécution forcée entrepris sur le fondement du titre exécutoire du 5 mai
2015, à savoir le commandement afin de saisie vente en date du 19 avril
2016 et la saisie attribution en date du 28 juin 2016, encourraient la nullité pour défaut de titre exécutoire.
En conséquence de quoi, le jugement rendu le 19 avril 2016 par le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE et le jugement rendu le 10 avril 2017 par le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE seront confirmés en toutes leurs dispositions.
L’équité commande de faire une application complémentaire des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la CNBF à hauteur de la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 20 mai 2021;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 avril 2016 par le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 avril 2017 par le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE.
Y ajoutant;
Condamne Y X à payer la somme de 1500€ à la Caisse nationale des barreaux français au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Y X aux dépens d’appel dont distraction pour ceux l e s c o n c e r n a n t a u p r o f i t d e l a S E L A R L L E X A V O U E MONTPELLIER,Avocats, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ES 1. C D E F
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