Infirmation 26 juin 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 16, 26 juin 2002, n° 01/21292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2001/21292 |
Texte intégral
AFFAIRE :N°RG 2001/21292
COUR D’APPEL DE Paris CHAMBRE 16e ch. – SECTION A
ARRET DU 26/06/2002
(N° 223, 13 pages)
Pas de jonction
Décision dont appel : Jugement rendu le 18/09/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CRETEIL 3è Ch. RG n° : 1999/06543
Date ordonnance de clôture : 13 Mai 2002
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision : INFIRMATION
APPELANT :
Monsieur D.
Philippe exercant sous l’enseigne I. Services
demeurant 9 bis rue Pierre B. 94130 NOGENT SUR MARNE
représenté par Maître BAUFUME, avoué
assisté de Maître J. M. P. , Toque C 1499, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMEE :
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège Hôtel de Ville de NOGENT 94130 NOGENT SUR MARNE
représenté par Maître BETTINGER, avoué
assisté de Maître M. LECOMTE, Toque R 110, Avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
Devant Monsieur DUCLAUD , magistrat rapporteur, en application de l’article 786 du NCPC lequel a entendu les avocats des parties, ceux ci ayant déclaré ne pas s’y opposer. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Lors du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur DUCLAUD
CONSEILLERS: Madame COBERT
Madame I. C.
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2002
GREFFIER:
Lors des débats et lors du prononcé de l’arrêt :Nadine BASTIN CHAVANT
ARRET:
contradictoire
Prononcé publiquement par Monsieur DUCLAUD, Président, lequel a signé la minute avec Madame BASTIN CHAVANT, Greffier
La Cour statue sur l’appel interjeté par M. Philippe D. à l’encontre du jugement rendu le 18/9/2001 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL qui a :
— débouté M. D. de ses demandes,
— dit que celui ci, exerçant sous l’enseigne I. S. , n’était pas titulaire d’un bail commercial et ne pouvait bénéficier du statut des baux commerciaux ;
— ordonné son expulsion faute par lui d’avoir quitté les lieux dans les trois mois de la signification du jugement ;
— fixé l’indemnité d’occupation due par lui à la SAIEM de NOGENT à la somme de 3 000F par mois à compter de la signification de la décision ;
— débouté la SAIEM de NOGENT du surplus de ses demandes,
— condamné M. D. aux dépens ;
Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu’il suit :
Par acte du 1er/2/1972 intitulé « engagement de location bureaux commerce », Madame Geneviève C. a donné à bail à Monsieur B. « à titre précaire, eu égard au fait que le terrain était frappé d’expropriation et sans aucun droit à indemnisation de la part du preneur, » un terrain pour y mettre une camionnette et un appentis en mauvais état, non étanche, ce pour une durée de un an à compter du 1er/2/1992 à usage unique de garage d’une camionnette et moyennant un loyer de 3 000F par mois ;
Par acte du 1er/2/1993, intitulé « engagement de location » et établi sur un imprimé de bail d’habitation loi du 1er/9/1948, M. René C. a donné à bail à M. B. ce même terrain, ce pour une durée de un an à compter de la signature de l’acte et moyennant un loyer mensuel de 3 000F ; le bail était stipulé porté sur « un jardin »;
Par acte du 1er/2/1994, intitulé « engagement de location »et établi sur un imprimé de bail d’habitation loi du 1er/9/1948, M. René C. a donné à bail à Monsieur B. ce même terrain pour une durée de un an à compter de la signature de l’acte et moyennant un loyer de 3 000F par mois, cet acte, comme le précédent, était stipulé porter sur un « jardin »;
Par acte du 1er/3/1996 intitulé « contrat de location » et établi sur un imprimé de bail d’habitation loi du 6/7/1989 modifiée, Monsieur René C. a donné à bail à la société I. S. ce même terrain, ce pour une durée de un an à compter du 1er/3/1996 et moyennant un loyer de 3000F par mois; ce bail était stipulé porter sur « un jardin avec petit local » ;
Dans un protocole d’accord du 15/4/1996 établi peu après la conclusion du bail susvisé entre les époux C. , la société B. ENTREPRISE représentée par son gérant, Monsieur Patrick B. , et la SA INTERCONSTRUCTION peu après la conclusion du bail susvisé en vue de la mise à disposition d’une partie du terrain en cause à la SA INTERCONSTRUCTION pour l’installation par celle ci d’un bureau de vente pour la commercialisation d’un immeuble de logements devant être réalisé sur un terrain voisin au 8/12 rue Agnès Sorel, il a été indiqué que les époux C. avaient fait bail à B. ENTREPRISE du terrain et d’un "petit bâti situé au 9 bis rue Pierre et que B. ENTREPRISE utilisait le terrain, objet du bail, à ses fins commerciales, la partie gauche restant pour le moment inutilisée et convenu que cette partie gauche serait mise à disposition de INTERCONSTRUCTION pour y installer son bureau de vente et un panneau commercial à charge pour elle de déplacer à ses frais les panneaux publicitaires de l’entreprise B. ENTREPRISE et de les réinstaller sur l’autre partie du terrain et à charge pour elle de payer une indemnité nette et forfaitaire de 1 500F par mois répartie entre les époux C. et B. comme suit: 900F par mois pour les premiers et 600F par mois pour la seconde ;
Monsieur Patrick B. , gérant de l’entreprise B. dont l’activité était "la fabrication et vente ambulante de plaques automobiles, motos, pièce spécifiques, plastification de documents, clés minute, est décédé le 29/6/1996 ;
Par courrier recommandé du 28/10/1996, Monsieur Philippe B. , frère de Monsieur Patrick B. a informé Monsieur René C. du décès de son frère en lui rappelant que celui ci était son locataire depuis plusieurs années et exploitait son fonds de commerce au 9bis rue Pierre B. et en l’avisant de la décision de tous les héritiers de vendre le fonds de commerce et le bail y afférent à Monsieur Philippe D. exploitant l’entreprise I. S. , lui demandant d’établir les quittances de loyers au nom de Monsieur Philippe D. à compter du mois d’août 1996 ;
Le 6/11/1996, les consorts C. ont fait assigner Monsieur Philippe D. aux fins de voir ordonner son expulsion des lieux litigieux et de le voir condamner à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation en exposant que celui ci occupait les lieux sans droit ni titre suite au décès de Monsieur B. ;
Le juge des référés s’est déclaré incompétent compte tenu de l’existence d’une difficulté sérieuse tenant au point de savoir si Monsieur B. et Monsieur D. comme cessionnaire du fonds de commerce, ne pouvaient pas prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux ;
Par courrier du 4/6/1998 de Me CARELY, notaire associé à NOGENT SUR MARNE, Monsieur D. a été informé de la vente du bien, y compris le jardin, à la SAIEM de NOGENT SUR MARNE et a été invité, par ce courrier, à verser, à compter du 1er/6/1998, le montant du loyer directement à la SAIEM ;
La SAIEM qui avait acquis le bien situé dans l’emprise d’une ZAC dans la perspective du réaménagement, dont elle avait été chargée, du centre ville de NOGENT SUR MARNE, a engagé avec Monsieur D. des discussions sur les conditions de son départ des lieux et lui a ainsi adressé en date du 20/1/1999, un courrier rappelant l’entretien du 13 janvier 1999 sur "les conditions, notamment pécuniaires, de son éviction du terrain, lui demandant de faire connaître sa position à ce sujet ;
Aucun accord n’ayant été trouvé, la SAIEM de NOGENT SUR MARNE a, en date du 18/5/1999, fait assigner Monsieur D. devant le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL aux fins de voir déclarer Monsieur D. occupant sans droit ni titre des lieux, voir ordonner son expulsion et fixer l’indemnité d’occupation ;
Monsieur D. s’est opposé à ces demandes en estimant qu’il était titulaire d’un bail commercial soumis au décret du 30/9/1953 et a sollicité reconventionnellement condamnation de la SAIEM à lui verser une somme de 100 000F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
C’est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu ; Monsieur Philippe D. , appelant, demande à la Cour :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— de dire que Monsieur D. exerçant sous l’enseigne I. S. est titulaire d’un bail sur les locaux du 9 rue bis rue B. et que ce bail est un bail commercial soumis statut des baux commerciaux ;
— de débouter, en conséquence, la SAIEM de sa demande d’expulsion et de condamner celle ci au , paiement d’une somme de 15 245 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Subsidiairement s’il devait être retenu le caractère précaire du bail,
— constater qu’aucun congé n’a été délivré et débouter, en conséquence, la SAIEM de sa demande d’expulsion ;
Plus subsidiairement,
— accorder délais de 6 mois à Monsieur D. pour quitter les lieux ; En tout état de cause,
— condamner la SAIEM de NOGENT SUR MARNE au paiement d’une somme de 4 600 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens de première instance et d’appel ;
La Société Immobilière d’Economie Mixte de Rénovation et de Construction de NOGENT SUR MARNE (SAIEM de NOGENT SUR MARNE), intimée, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il dit que M. D. exerçant sous l’enseigne I. S. n’était pas titulaire d’un bail commercial et ne pouvait bénéficier du statut et en ce qu’il a ordonné son expulsion des lieux et fixé l’indemnité d’occupation à 3 000F par mois ;
— condamner celui ci au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens de première instance et d’appel ;
SUR CE,
Considérant que le tribunal pour admettre les prétentions de la SAIEM et rejeter les demandes de M. D. a estimé : – qu’au jour de son décès, Monsieur B. était titulaire d’une convention d’occupation précaire, les premières conventions conclues à son profit ayant ce caractère et la dernière convention de 1996 conclu au profit de la société IMMAC S. étant sans portée ni effet puisque conclue au profit d’une société qui n’a jamais existé ; – que le bailleur avait acquiescé à la cession du fonds de commerce au profit de Monsieur D. mais que celui ci n’avait pu acquérir plus de droit que n’en avait le cédant ;
Considérant que Monsieur D. pour critiquer les dispositions ci dessus du jugement et conclure au caractère commercial du bail dont bénéficiait Monsieur B. , fait, notamment, valoir que la convention de 1992 et les suivantes ont été consenties à Monsieur B. pour exercer son activité commerciale pour laquelle il était inscrit au registre du commerce ;
Qu’il explique, concernant le bail de Mars 1996 conclu, selon lui, au profit de la société I. S. , que depuis 1992, il exerçait l’activité aux côtés de Monsieur B. qu’il remplaçait souvent et qu’il avait été décidé entre eux de la création d’une société pour l’exploitation du fonds de commerce en cause, que des démarches en ce sens avaient été entreprises mais qu’elles n’avaient pu aboutir en raison des problèmes de santé de M. B. ; que suite au décès de Monsieur B. , il a poursuivi l’activité du fonds dont il a obtenu la cession par les héritiers de celui ci et qu’il fait valoir, au soutien de son appel, que le bail pouvait être valablement conclu au nom de cette société en formation et qu’il importe peu que cette société n’ait immatriculée au registre du commerce que postérieurement à la conclusion du bail et à la cession du fonds, cette condition n’étant exigée que lors du renouvellement et ayant été remplie, en l’espèce, dès le 2/9/1996;
Considérant que l’intimée fait, notamment, valoir en réponse, que Monsieur D. qui exploite en son nom personnel sous l’enseigne I. S. ne peut se prétendre propriétaire d’un fonds exploité par une société I. S. qui n’a jamais été constituée et n’a donc jamais exploité de fonds dans les lieux litigieux ;
Considérant que, pour répondre à ces moyens, seront successivement examinés les points de savoir si Monsieur Patrick B. était titulaire d’un bail commercial ou de conventions successives d’occupation précaire, le point de savoir quelle portée il convient de donner à la convention du 1er/3/1996 conclue non plus au nom de Monsieur B. mais d’une société IMMAC S. , le point de savoir si Monsieur D. peut se dire successeur dans le commerce de Monsieur B. ou de la société IMMAC S. , le point de savoir si Monsieur D. remplit lui même les conditions pour bénéficier du statut, notamment au regard de l’inscription au registre du commerce ;
SUR L’ANALYSE DES CONVENTIONS SOUSCRITES ENTRE M. C. et M. B. ,
Considérant que l’appelant relève à cet égard que Monsieur B. exerçait dans les lieux une activité commerciale pour laquelle il était inscrit au registre du commerce, que l’ensemble des conditions requises pour l’application du statut se trouvaient par lui remplies et se prévaut de l’interdiction faite, en la matière, de la conclusion de conventions successives dérogatoires au statut ;
Considérant que l’appelant sera suivi en ce premier moyen ;
Considérant, en effet, qu’il résulte de l’intitulé même du premier engagement de location du 1er/2/1992 intitulé « engagement de location bureaux commerce », des mentions du préambule du protocole d’accord du 15/4/1996 intervenu entre les bailleurs, l’entreprise B. et la SA INTERCONSTRUCTION visant l’utilisation par Monsieur B. en qualité de locataire du terrain à « ses fins commerciales », des mentions de l’assignation en référé du 6/11/1996 délivrée à M. D. par les consorts B. où il est indiqué au sujet de la convention de février 1994, que Monsieur B. « utilisait partie du terrain pour exploiter un commerce de plaques minute logé dans un petit bâti adossé en fond de parcelle », que M. B. a conclu ces diverses conventions pour y exercer, en accord avec les bailleurs, son activité commerciale de fabrication et vente de plaques automobiles ;
Considérant que si la première convention de février 1992 a été consentie, à cet effet, de façon précaire ainsi qu’il l’est expressément mentionné en raison de l’expropriation frappant le terrain, la mention de précarité pour un tel motif n’est pas repris dans les conventions ultérieures de février 1993 et février 1994 conclues chacune pour un an ;
Considérant qu’il doit être relevé, à cet égard, que selon l’arrêté de déclaration d’utilité publique relative au projet de réalisation d’une ZAC au centre ville, le projet et la demande de déclaration d’utilité publique de celui ci avaient été présentée respectivement en décembre 1990 et septembre 1992, le projet ayant été adopté par arrêté du 14/9/1994 avec autorisation donnée à la SAIEM de NOGENT SUR MARNE d’acquérir à l’amiable ou par voie d’expropriation les terrains nécessaires à la réalisation de cette opération, les expropriations devant être accomplies dans un délai de 5 ans ;
Considérant que la suppression, dans les conventions de février 1993 et de février 1994, de toute référence à l’expropriation dont était susceptible de faire l’objet le terrain loué, établit la volonté des parties de stabiliser leurs relations en considération de l’absence de menace immédiate d’expropriation par la conclusion, à partir de 1993, de baux et non plus de convention d’occupation précaire, ceci étant conforté par les mentions relatives à l’existence d’un bail pour une activité commerciale au profit de Monsieur B. portées au protocole d’avril 1996 ;
Considérant que si ces dernières conventions ne visent qu’un jardin et non plus un local, il résulte des mentions ci dessus rappelées de l’assignation en référé du 6/11/1996 visant aussi le local en fond de parcelle, que lesdites conventions portaient toujours, selon la commune volonté des parties, sur un terrain et sur un local y édifié ;
Considérant que les baux ainsi conclus en 1993 et 1994 entre Monsieur C. et Monsieur B. relevaient du statut des baux commerciaux en vertu du décret du 30/9/1953 devenu l’article L 145-1 du Code de Commerce puisque portant sur un terrain sur lequel était édifiée une construction exploitée à des fins commerciales avec l’accord du bailleur, Monsieur B. étant propriétaire du fonds exploité dans les lieux et étant immatriculé au registre du commerce ;
Considérant que si les parties ont pu valablement déroger au statut en application de l’article 3-2 du décret devenu l’article L 145-5 du Code de Commerce, par la convention de février 1993 faisant suite à la convention d’occupation précaire et valant bail dérogatoire, il ne pouvait, en vertu du même article, être conclu, à l’expiration de cette convention, un deuxième bail dérogatoire, de sorte qu’à compter du 1er/2/1994, Monsieur B. a bénéficié d’un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux et donc d’une durée de 9 ans à compter de cette date ;
Qu’il ne saurait être tiré de l’établissement de la convention de 1994 sur un imprimé relatifs à un bail d’habitation non plus que de l’acceptation par Monsieur B. d’une durée de bail de un an, la preuve d’une renonciation claire et non équivoque de celui ci à se prévaloir du bénéfice du statut et qu’il y a lieu de voir dans le recours successif à des imprimés de baux d’habitation et dans la mention à ces baux, comme objet du bail, d’un seul « jardin » ainsi que de l’absence de toute référence y figurant à l’activité commerciale du preneur, la volonté du bailleur de se soustraire à l’application, cependant d’ordre public, du décret ;
Considérant, au vu de ce qui précède, qu’il doit être retenu que Monsieur B. bénéficiait d’un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux ;
Que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a dit et jugé que l’ensemble des conventions souscrites au nom de Monsieur B. étaient des conventions d’occupation précaire ;
SUR LA PORTE DU CONTRAT DE LOCATION DU 1er/3/1996 CONCLU A. NOM DE LA SOCIETE IMMAC S. ,
Considérant que Monsieur D. soutient que ce contrat a été conclu au nom de la société I. S. en cours de formation ;
Considérant, en réponse aux conclusions de l’appelant sur ce point, qu’il sera au préalable observé que le bail en cause a été souscrit au nom d’une société IMMAC S. et non au nom de la société I. S. ;
Que le fait que Monsieur D. ait signé avec Monsieur B. le bail conclu au nom de la société IMMAC S. en date du 1er/3/1996 conforte ses assertions selon lesquelles il aidait jusqu’ici Monsieur B. dans son activité, tous deux envisageant de créer ensemble, pour l’exploitation du fonds, une société ;
Que, ceci étant, il n’en demeure pas moins que cette société n’a jamais été constituée et il doit être déduit des termes du protocole d’accord du 15/4/1996 mentionnant comme locataire la société B. ENTREPRISE immatriculée au registre du commerce de CRETEIL sous le numéro 381 635 440 représentée par son gérant, Monsieur Patrick B. , ce numéro correspondant au numéro d’immatriculation de Monsieur B. exploitant en son nom personnel sous le nom commercial « B. ENTREPRISE », que le bail du 1er/3/1996 n’a jamais pris effet, le locataire restant l’entreprise B. ;
Que le jugement déféré sera donc, sur ce point, confirmé et qu’il sera retenu que Monsieur B. avait toujours, au jour de son décès, la qualité de preneur des locaux litigieux en vertu d’un bail commercial soumis, comme susdit, au statut des baux commerciaux ;
SUR LA CESSION DU FONDS DE COMMERCE DE MONSIEUR B. A. P. DE MONSIEUR D. ,
Considérant que Monsieur D. , soutient être le successeur de Monsieur B. dans son commerce, ce par l’effet de la cession intervenue à son profit en Août 1996 de la part des héritiers de Monsieur B. , ce qui est contesté par l’intimée qui relève, notamment, à cet égard l’absence de toute publication de cession et de toute signification aux bailleurs ;
Considérant pour répondre aux moyens des parties sur ce point qu’il sera au préalable observé que l’absence de la formalité de publication de la vente d’un fonds de commerce exigée par l’article L 141-12 du code de commerce n’a pour seul objet que de protéger les créanciers contre la disparition de leur gage et qu’il ne saurait être tiré, en conséquence, aucune conséquence du défaut de publication quant à l’existence d’une cession du fonds de commerce en l’espèce;
Considérant, par ailleurs, que les bailleurs ont été informé de l’existence d’une cession par courrier à eux adressé par les héritiers de Monsieur B. en date du 28/10/1996 et que le caractère irrégulier de la forme de cette notification n’ayant de conséquences que sur l’opposabilité de la cession au bailleur, n’a aucune incidence sur l’existence et la validité de la vente,;
Que la SAIEM est d’autant mal venue en sa contestation de l’existence d’une cession au profit de Monsieur D. exerçant l’activité sous l’enseigne I. S. que lors de la vente du fonds à son profit, la qualité de locataire a été reconnue à Monsieur D. ainsi qu’il ressort du courrier adressé à celui ci par le notaire chargée de cette vente, le 4/6/1998, que des avis de paiement de loyers ont été par elle adressés et des quittances établies au nom de Monsieur D. I. S. et que le principe de versement d’une indemnité d’éviction a été par elle admise au profit de Monsieur D. par courrier du 20/1/1999;
Considérant que l’existence d’une cession du fonds de commerce exploité dans les lieux litigieux par Monsieur B. au profit de Monsieur D. en Août 1996 est donc établie par les éléments qui précèdent et que l’indication au registre du commerce concernant Monsieur D. exerçant sous le nom commercial de I. S. depuis le 29/8/1996, de ce qu’il s’agissait d’une création de fonds n’est manifestement pas conforme, au vu de ces éléments, à la situation réelle et ne peut que s’expliquer par le fait que Monsieur D. continuait à cette date, à exercer, de fait dans les lieux, l’activité de Monsieur B. dans l’attente de la régularisation de la cession du fonds envisagée à son profit ;
Considérant que la cession du fonds de commerce litigieux étant intervenue au cours du bail commercial dont bénéficiait Monsieur B. depuis le 1er/2/1994 et auquel le décès de celui ci survenu en juin 1996 n’avait pas mis fin, il doit être retenu que Monsieur D. exploitant sous l’enseigne I. S. a acquis ce droit au bail inclus dans le fonds ;
Considérant que les consorts C. , après avoir contesté, lors du référé introduit en 1996, la cession litigieuse ont, en définitive, encaissé les loyers versés par Monsieur D. et admis la qualité de locataire de celui ci puisque lors de la vente du bien à la SAIEM de NOGENT, il a été considéré comme tel, ceci établissant suffisamment la renonciation non équivoque des consorts C. à se prévaloir du non respect des formes prescrites par l’article 1690 du Code Civil pour la signification de la cession ;
Considérant que la cession litigieuse doit être déclarée opposable au bailleur ;
Que la qualité de locataire de celui ci sera donc retenue ;
SUR LES MOYENS RELATIFS A L’INSCRIPTION DE M. D. A. R. DU COMMERCE,
Considérant que l’intimée soutient, pour écarter le bénéfice du statut des baux commerciaux que le preneur à bail n’est pas Monsieur D. mais la société I. S. laquelle, au demeurant, n’est pas immatriculée au Registre du Commerce ;
Mais considérant que la société SAIEM se réfère, à l’appui de ce moyen, au contrat du 1er/3/1994 dont il a été indiqué plus haut qu’il avait été conclu non au bénéfice d’une société I. mais d’une société IMMAC S. qui n’a jamais été constituée et dont il a été encore indiqué qu’il était demeuré sans effet, le preneur restant Monsieur B. ;
Considérant que le fonds litigieux n’est pas exploité dans les lieux par la société I. SERVICE mais par Monsieur D. exerçant sous l’enseigne I. S. ;
Que celui ci, qui est inscrit au registre du commerce et des société pour l’exploitation de ce fonds depuis le 2/9/1996, ne saurait être exclu du bénéfice du statut des baux commerciaux du seul fait qu’il n’était pas immatriculé lors de la cession du fonds de commerce litigieux à son profit, la condition d’inscription au registre du commerce n’étant exigée que pour le renouvellement du bail et le bail étant, en l’espèce, alors en cours ;
Considérant, en définitive, qu’il doit être retenu que Monsieur D. est ainsi qu’il le soutient titulaire d’un bail commercial soumis aux dispositions du décret du 30/9/1953 actuellement codifié et qu’il ne peut être expulsé des lieux que par suite d’un congé donné conformément aux conditions du décret ;
Que l’appel est donc fondé et que la SAIEM doit être déboutée de ses demandes tendant à voir dire Monsieur D. occupant sans droit ni titre des lieux et à voir ordonner son expulsion ;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE DE MONSIEUR D. ,
Considérant que la SAIEM qui a reconnu lors de la vente du bien à son profit la qualité de locataire à Monsieur D. doit être considérée comme de mauvaise foi en sa demande d’expulsion ;
Que cependant Monsieur D. qui a continué l’exploitation du fonds ne justifie pas d’un préjudice particulier indépendant des frais liés à l’instance et sera donc débouté de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;
SUR LES DEMANDES DES PARTIES A. TITRE DE L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE,
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur D. les frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits, une somme de 20 000F lui étant allouée au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Considérant que la SAIEM DE NOGENT qui, non fondée en ses demandes, devra supporter la charge des entiers dépens, ne saurait solliciter indemnité sur le fondement du texte susvisé et sera donc déboutée de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur B. exerçant sous l’enseigne B. ENTREPRISE bénéficiait, au jour de son décès, d’un bail commercial à effet du 1er/2/1994 soumis au statut des baux commerciaux et relatif aux locaux, propriété actuelle de la SAIEM, situés à NOGENT SUR MARNE 9 bis rue ;
Dit que Monsieur D. exerçant sous l’enseigne I. S. est actuellement bénéficiaire de ce bail par l’effet de la cession du fonds de commerce qu’exploitait dans les lieux litigieux, cette cession consentie par les héritiers de celui ci en Août 1996 ;
Déboute, ce bail étant en cours, la société SAIEM de ses demandes tendant à voir dire Monsieur D. occupant sans droit ni titre des lieux en cause et à voir ordonner son expulsion de Monsieur D. desdits lieux ;
Déboute Monsieur D. de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société SAIEM de NOGENT à payer à Monsieur D. la somme de 3 048,98 euros (20 000F) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Déboute la SAIEM de NOGENT de sa demande du même chef dirigée contre Monsieur D. ;
Condamne la SAIEM DE NOGENT aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction pour les dépens d’appel, au profit de Me BAUFUME, avoué.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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