Infirmation 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 9 janv. 2020, n° 19/01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01266 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 10 janvier 2019, N° 16/01913 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2020
N° 2020/ 11
Rôle N° RG 19/01266 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVHF
SCI FORNAKA
C/
SELARL ETUDE BALINCOURT
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 10 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01913.
APPELANTE
SCI FORNAKA
dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me X-Y CECCALDI, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant
INTIMES
SELARL ETUDE BALINCOURT
représentée par Me Guillaume LARCENA, mandataire liquidateur de la SCI FORNAKA, fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de grande instance de TARASCON en date du 10 janvier 2019,
demeurant […]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
demeurant Cour d’Appel d’Aix en Provence, 20 place Verdun, […]
non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Marie-A FOURNIER, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Mme Marie-A FOURNIER, Conseiller
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2020.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2020,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure:
Par jugement du 17 juillet 2017, sur assignation de la BNP Paribas, le tribunal de grande instance de
Tarascon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sci Fornaka.
Par courrier du 9 janvier 2018, la banque a informé le mandataire judiciaire de son accord relatif à la vente de gré à gré, au prix de 500.000 euros, de l’immeuble appartenant à la société débitrice, sous condition que le règlement intervienne avant le 30 mars 2018.
La période d’observation a été prolongée jusqu’au 14 juin 2018 par jugement du 11 janvier 2018 et par ordonnance du 25 janvier 2018, le juge-commissaire a autorisé la cession de cet immeuble.
La Sci Fornaka a déposé un plan de redressement devant le tribunal, lequel a prolongé la période d’observation jusqu’au 13 décembre 2018.
Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements de la société, en a fixé la date au 13 juillet 2018 et a prononcé la liquidation judiciaire de la Sci Fornaka. Après avoir souligné que le montant du passif s’élevait à la somme de 1.610.377,20 euros et que la majorité des créanciers était défavorable au plan de redressement proposé, le tribunal a indiqué que la vente de l’immeuble, autorisée un an plus tôt par le juge-commissaire, n’avait pas eu lieu et qu’était dès lors illusoire le plan proposé par la débitrice, laquelle ne cherchait qu’à gagner du temps sans apurer son passif.
La société FORNAKA a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 22 août 2019, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré de l’immeuble cadastré section HR 44 au profit de X-Y Z et pour un prix de 500.000 euros.
L’appelante, aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 novembre 2019, demande à la cour d’infirmer le jugement et d’homologuer le plan de redressement proposé. Elle soutient qu’au cours des trois prochaines années, elle percevra des revenus de l’ordre de 1.907.952 euros et sera ainsi en mesure de rembourser le passif selon l’échéancier suivant: 5% la première année, 5% la deuxième année et 90% la troisième.
Dans ses dernières écritures déposées et signifiées par RPVA le 6 novembre 2019, le liquidateur de la société a conclu à la confirmation de la conversion en liquidation judiciaire. Il estime en effet que le gérant de la société ne cherche qu’à gagner du temps pour échapper à la vente de l’immeuble qui est aussi son domicile. A titre principal, il demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable en application du principe de l’estoppel. Le liquidateur souligne en effet la position contradictoire de la Sci Fornaka laquelle a soutenu la demande présentée par X-A Z au juge-commissaire désigné par le jugement prononçant sa liquidation judiciaire alors même qu’elle avait interjeté appel dudit jugement.
Subsidiairement, il demande la confirmation du jugement et sollicite la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait observer à la cour que la réformation du jugement entraînerait inévitablement la remise en cause de la désignation du juge-commissaire à la liquidation et, de facto, de l’ordonnance qu’il a rendue le 22 août 2019 et donc de la vente de l’immeuble cadastré section HR 44 situé sur la commune d’Arles. Par voie de conséquence, tout espoir de clôture de la liquidation pour extinction du passif serait d’après le liquidateur compromis. Il soutient en outre que la cession du seul actif immobilier de la Sci Fornaka la priverait, pour financer le plan de redressement, de toute ressource autre que les dividendes des autres Sci dont elle détient des parts.
Par avis signifié aux parties par RPVA le 14 novembre 2019, le ministère public s’en est rapporté à la décision de la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue à l’audience.
Motifs:
Sur la fin de non-recevoir tirée de la violation du principe d’estoppel:
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l’adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur.
Par ordonnance du 22 août 2019, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré du bien immobilier dénommé « Mas de Bellombre » à X-Y Z, après avoir relevé entre autres éléments que la Sci Fornaka soutenait cette demande et indiquait qu’une vente de gré à gré permettrait de réaliser les actifs malgré l’appel en cours sur la liquidation judiciaire.
Le liquidateur souligne la contradiction entre la position soutenue par la débitrice lors de l’audience devant le juge-commissaire et l’appel qu’elle a interjeté contre le jugement.
Ainsi que le soutient à juste titre l’appelante, dans la mesure où le jugement de conversion de liquidation judiciaire est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, il n’existe aucune contradiction entre l’appel interjeté contre ledit jugement et le fait que la Sci Fornaka a soutenu la demande d’autorisation de cession du bien immobilier appelé « le mas de Bellombre » présentée par un tiers au juge-commissaire dans le cadre de la liquidation judiciaire dans le cadre de la liquidaton judiciaire.
Loin de traduire sa volonté d’acquiescer à la liquidation judiciaire, la position consistant à approuver la cession du bien immobilier appelé « le mas de Bellombre » a manifesté son intention d’apurer le passif, les premiers juges lui ayant reproché d’avoir cherché par tous les moyens à retarder la vente dudit bien.
La fin de non -recevoir tirée de la violation du principe d’estopel sera donc écartée.
Sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire:
La Sci Fornaka est propriétaire d’un bien immobilier cadastré section HR 44 situé sur la commune d’Arles appelé « Mas de Bellombre » et détient 66 % des parts de la Sci Macquens, propriétaire d’un bâtiment commercial d’une surface de 2500 m² situé dans la zone commerciale de Nîmes Ville Active et loué à l’enseigne Babou ainsi que de 66% de la Sci Mascara, propriétaire d’un bâtiment commercial d’une surface de 1900 m² situé dans la zone commerciale de Nîmes Ville Active et loué à l’enseigne Top Office. Elle est associée minoritaire dans cinq autres sociétés civiles immobilières qui perçoivent également des revenus locatifs.
La Sci Fornaka, société-mère, perçoit donc des dividendes versés par ses filiales, lesquels s’élèvent en moyenne à la somme de 200.000 euros par an.
Outre les charges courantes ( taxe d’habitation, assurance, Orange…), elle rembourse un prêt d’un montant de 1.500.000 euros souscrit en 2006 auprès de la Banque Fortis devenue Bnp Paribas.
En raison d’échéances impayées, la banque Bnp Paribas a assigné la Sci Fornaka en redressement judiciaire, après avoir vainement engagé une procédure de saisie immobilière, aucun acquéreur ne s’étant manifesté.
Le passif déclaré tel qu’il ressort de l’état des créances publié au Bodacc le 10 août 2017 s’élève à la somme totale de 1.610.377,20 euros ( créance de Bnp Paibas à hauteur de1.476.416,48 euros, créance des Finances Publiques à hauteur de 31.455, 09 euros, créance du Crédit Agricole à hauteur de 12.220 euros, créance de la Sci Macquens à hauteur de 70.000 euro, créance de la Sci Mascara à
hauteur de 20.000 euros et créance d’Orange à hauteur de 285,64 euros).
A la suite d’un conflit entre associés, la distribution des dividendes de la Sci Mascara et de la Sci Macquens a été bloquée à compter de l’année 2013. Le 10 octobre 2019, les assemblées générales des deux sociétés susvisées ont voté la distribution des dividendes relatifs aux exercices 2017 et 2018.
Selon les dispositions de l’article L. 631-15 II/, le tribunal, à tout moment de la période d’observation, prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
La seule question qui se pose à la cour, en dehors de toute autre considération, est donc de déterminer si la situation financière actuelle de la Sci Fornaka est obérée au point de rendre totalement illusoire la possibilité d’un redressement.
La cour relève que le passif actuel s’élève à la somme de 633.000 euros, la Bnp Paribas ayant consenti une remise de sa créance à la Sci Fornaka par courrier du 9 janvier 2018 confirmé par courriel du 19 novembre 2019 dans lesquels la banque indique accepter de recevoir la somme de 500.000 euros pour solde de tout compte.
La Sci Fornaka propose un plan d’apurement en trois versements, le premier dividende , d’un montant de 31.698, 50 euros, égal à 5% du passif, le deuxième dividende, d’un montant de 31.698, 50 euros, égal à 5% du passif et le troisième dividende, d’un montant de 570.573 euros, égal à 90% du passif.
Elle fait observer à la cour qu’à la suite du vote de la distribution de dividendes des exercices 2017 et 2018 par les assemblées générales des Sci Marquens et Mascara le 10 octobre 2019, le liquidateur a reçu la somme totale de 805.762 euros.
Il apparaît ainsi, et indépendamment de la cession du bien immobilier appelé « le mas de Bellombre», que la société a la capacité financière de régler le passif.
En effet, il ressort du plan prévisionnel de trésorerie ( version 2 ) réalisé par l’expert-comptable que la société bénéficiera de dividendes distribués par ses filiales d’un montant total de 1.907.952 euros au cours des exercices 2019, 2020 et 2021. La cour relève que ces éléments comptables, quoique prévisionnels, sont réalistes, les filiales concernées bénéficiant de revenus stables provenant de baux commerciaux.
La capacité financière d’apurement du passif n’est d’ailleurs pas contestée dans ses dernières écritures par le liquidateur, lequel envisage une possible clôture pour extinction du passif.
A la date à laquelle statue la cour, le redressement de la Sci Fornaka n’est donc pas manifestement impossible.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions et l’affaire renvoyée au tribunal de grande instance de Tarascon pour poursuite de la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le redressement de la Sci Fornaka n’est pas manifestement impossible,
Renvoie l’affaire au Tribunal de grande instance de Tarascon pour poursuite de la procédure,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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