Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Est créé par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 6 () JORF 25 juillet 2006
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
L'association ou la fondation mentionnées au premier alinéa font l'objet d'un agrément préalable par l'autorité administrative, dans des conditions définies par décret.
[…] – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] que la décision contestée vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent le support légal de celle-ci ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée en droit en dépit de la circonstance qu'elle ne mentionne ni les dispositions de l'article L . 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , […] après avoir rappelé que l'intéressé n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant relève que sa demande […]
[…] – le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article L. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (dans ce département, […] qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifiée à l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, […]
[…] X se borne à reprendre le moyen de légalité externe tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et le moyen de légalité interne tiré de la violation des dispositions de l'article L. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il avait soumis au premier juge qui y a répondu dans un jugement suffisamment motivé ; que, si le requérant affirme, […] doit être rejetée ; que, par conséquent, ses conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;