Infirmation 17 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 17 mars 2010, n° 06/01649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 06/01649 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 3 juin 2004 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N° 06/01649
(2)
Z, SA Y
C/
CIE D’ASSURANCES Y ALSACE, Z
Cour de Cassation
décision du 08/02/2006
Cour d’Appel de COLMAR
décision du 03/06/2004
Tribunal de Grande Instance
de SAVERNE
décision du 08/01/2003
Minute n° 10/00233
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 17 MARS 2010
DEMANDEUR à la REPRISE d’INSTANCEAPPELANTS :
Monsieur B Z
XXX
XXX
représenté par Me Anne-Christine WOLFF, avocat à la Cour
SA Y représentée par son représentant légal
XXX
XXX
XXX
représentée par Me FONTANA, avocat à la Cour, substituant Me Véronique HEINRICH, avocat à la Cour
DEFENDEUR à la REPRISE D’INSTANCE et INTIMES :
COMPAGNIE D’ASSURANCES Y ALSACE représentée par son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me FONTANA, avocat à la Cour, substituant Me Véronique HEINRICH, avocat à la Cour
Monsieur B Z
XXX
XXX
représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mademoiselle OTT, Conseiller
Monsieur RUFF, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Melle X
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 13 Janvier 2010
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Mars 2010.
M. B Z, propriétaire d’une exploitation forestière, a souscrit le 11 février 1998 auprès de la compagnie d’assurances Y une police d’assurance garantissant deux bâtiments. Ces bâtiments et leur contenu ont été endommagés lors de la tempête du 26 décembre 1999.
Suite au refus de couvrir les dégâts occasionnés à l’un des bâtiments et à son contenu (stock de bois) opposé par l’assureur se prévalant d’une clause excluant les dommages occasionnés aux bâtiment non entièrement clos et couverts, par acte en date du 3 avril 2001 M. B Z a assigné la compagnie Y aux fins de paiement, en exécution du contrat d’assurance, d’un principal de 725 532 francs en réparation des dommages immobiliers, du contenu du bâtiment (bois), des pertes indirectes et du trouble commercial.
Le demandeur invoquait la garantie 'risques industriels’ couvrant les dommages causés par les événements 'tempête, grêle et neige', subsidiairement l’application de l’article L-125 du code des assurances en cas de catastrophe naturelle.
La compagnie Y a conclu au débouté en déniant sa garantie à raison de la clause prévoyant que 'ne sont pas couverts ….les dommages de mouille et ceux occasionnés par le vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts, et à leur contenu', et en contestant les conditions d’application des dispositions de l’article L-125 du code des assurances.
Par jugement en date du 8 janvier 2003, le Tribunal de Grande Instance de Saverne, chambre civile, a :
— dit que la garantie 'tempête’ est due par Y à M. B Z pour le bâtiment 2 ;
— condamné Y à payer à M. B Z la somme de 19 281,90 € avec les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2000 au titre du dommage immobilier ;
— sursis sur l’évaluation des autres dommages, et avant dire-droit ordonné une expertise ;
— sursis sur le sort de l’indemnité bénévole de 7 622,45 € versée par Y;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné Y à payer à M. B Z la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile;
— condamné Y aux dépens.
Sur l’appel interjeté par la compagnie d’assurance, la Cour d’Appel de Colmar par arrêt en date du 3 juin 2004 a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouté de l’ensemble de ses demandes M. B Z, lequel était condamné à payer à la compagnie Y la somme de 1000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
Sur pourvoi formé par M. B Z, la Cour de Cassation par arrêt en date du 8 février 2006 a, au visa des articles L-111-2 et L-122-7 du code des assurances, cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Colmar, remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour de céans, après avoir énoncé que :
' Attendu, selon le second de ces textes dont les dispositions sont impératives, que les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones sur les biens faisant l’objet de tels contrats ; qu’il en résulte que la garantie tempête ne peut être exclue pour ces biens ;'
La Cour de Cassation a ainsi considéré qu’avait violé ces textes susvisés la Cour d’appel qui, pour débouter M. B Z de ses demandes en garantie, a retenu dans son arrêt que : l’annexe de la police d’assurances prévoit, en ce qui concerne le risque 'tempêtes, grêle et neige sur les toitures', que 'les dommages de mouille et ceux occasionnés par le vent aux bâtiments non clos et couverts et à leur contenu’ ne sont pas assurés ; qu’il n’est pas discuté que le bâtiment endommagé n’était pas entièrement clos et couvert au sens de l’exclusion de garantie puisque d’après les documents produits, il était ouvert de deux côtés au moins.
La SA Y et M. B Z ont repris l’instance après cassation respectivement le 29 mai 2006 et le 16 juin 2006, les deux instances étant alors jointes par le conseiller de la mise en état le 22 janvier 2007.
******
Par ses dernières écritures notifiées le 24 novembre 2008, la SA Y demande à la Cour en infirmant le jugement entrepris de :
- débouter M. B Z de ses demandes,
- ordonner en conséquence le remboursement par M. B Z de l’indemnité bénévole déjà versée à hauteur de 7 622,45 €,
- le condamner aux dépens et le condamner à verser à la SA Y la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
subsidiairement,
- fixer l’indemnisation du contenu à la somme de 12 389,38 € HT, déduction faite de l’indemnité bénévole déjà versée à hauteur de 7 622,45 € avec application de la franchise contractuelle ;
à titre infiniment subsidiaire,
- fixer l’indemnisation des dommages au contenu à la perte de la valeur des bois telle que fixée par l’expertise judiciaire A soit la somme de 44 890 €, déduction faite de l’indemnité bénévole déjà versée à hauteur de 7 622,45 € avec application de la franchise contractuelle;
en tout état de cause débouter M. B Z de ses autres demandes.
Invoquant les dispositions de l’article 4 de la loi du 25 juin 1990, l’assureur soutient que lorsque le contrat prévoit l’extension de garantie 'tempête', elle peut ne pas être accordée dans les mêmes conditions que la garantie 'incendie’ ; que c’est précisément le cas en l’espèce, puisque la garantie tempête a fait l’objet d’un avenant spécial, en l’occurrence l’annexe P13bis/87 prévoyant la couverte du risque tempête conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L-112-7 du code des assurances; que néanmoins ces dispositions n’interdisent nullement de ne pas couvrir certains biens, notamment ceux pour lesquels l’aléa est inexistant comme ici s’agissant de bâtiments ouverts ; qu’aucune garantie n’est due puisque l’annexe stipule clairement que 'ne sont pas couverts…'. L’assureur conteste par ailleurs les conditions cumulatives d’application du régime de la garantie catastrophe naturelle résultant de l’article L-125-1 du code des assurances.
Quant aux montants, l’assureur souligne que les dommages immatériels ( pertes indirectes et préjudice commercial, dont le marché perdu avec la société HOLZHANDEL dont l’assuré prétend obtenir indemnisation) ne sont pas couverts par la garantie tempête et que les préjudices invoqués par l’assuré ne répondent pas à la définition des dommages immatériels couverts en cas d’incendie.
Par ses dernières écritures notifiées le 23 janvier 2009, M. B Z demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Saverne du 8 janvier 2003 en ce qu’il a dit que la garantie tempête était due par Y ;
- condamner Y à payer à M. B Z les somme suivantes:
— 19 281,90 € avec les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2001 au titre du dommage immobilier ;
— 49 640 € outre les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2001 au titre des autres dommages,
— 36 131,13 € au titre du préjudice commercial réclamé par la société HOLZHANDEL CLAUS PAYEAN ;
— 11 000 € au titre des frais irrépétibles engagés au titre des différentes procédures ayant précédé la saisine de la Cour d’Appel de Metz,
outre 3000 € au titre des frais irrépétibles liés à la procédure devant la Cour d’Appel de renvoi ;
- dire et juger que l’annexe P13bis/87 invoquée par la compagnie Y est inopposable à M. B Z ;
- en conséquence déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande de Y tendant à faire application de la franchise contractuelle prévue par l’annexe P13bis/87 qu’elle invoque ;
- condamner enfin la compagnie Y ALSACE aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise ainsi qu’à une somme de 2000 € à titre de dommages-et-intérêts pour résistance abusive.
L’intimé fait valoir que depuis la loi du 25 juin 1990 et ses dispositions d’ordre public, les contrats d’assurance incendie couvrant des biens situés en France doivent garantir l’action du vent due aux tempêtes, ouragans et cyclones ; qu’il s’ensuit que la clause, excluant au titre de la garantie tempête des bâtiments non entièrement clos et couverts est contraire à ces dispositions impératives, la jurisprudence très nettement affirmée par la Cour de Cassation dans l’arrêt de cassation saisissant la cour de renvoi ayant été réaffirmée dans un arrêt du 19 octobre 2006 qui précise que la garantie tempête ne peut être ni exclue, ni réduite, ni rendue plus onéreuse pour les biens garantis contre les dommages d’incendie.
Il soutient que l’annexe P13bis/87 invoqué par Y ne lui est pas opposable, n’en ayant jamais eu connaissance au moment de la signature du contrat, étant de plus bien antérieur tant à la loi de 1990 qu’au contrat liant les parties.
Il fait valoir que l’assureur doit indemnisation des dommages matériels et immatériels, et s’appuie sur l’évaluation faite dans le rapport d’expertise déposé par l’expert désigné en première instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2009.
SUR CE :
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère expressément ; vu les pièces ;
sur la garantie :
Attendu que l’article L-122-7 du Code des Assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000, dispose que 'les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie à des biens situés en France… ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats. En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones.' ;
Que ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L-111-2 du même code qui précise que ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II et III du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles cités par ce texte parmi lesquels ne figure pas l’article L-122-7 précité ;
Que la garantie dûe à l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes par extension de la garantie incendie ne peut être ni exclue pour les biens couverts pour le risque incendie, ni réduite, ni rendue plus onéreuse ;
Attendu qu’en l’espèce, suite à une proposition d’assurance spécifiant deux bâtiments et en particulier s’agissant du bâtiment n°2 'bâtiment à usage de stockage ouvert, construction métallique (sans chauffage)', M. B Z a souscrit auprès de Y à effet au 1er janvier 1998 une police d’assurance n°803271 191 couvrant le risque incendie ;
qu’il ressort des 'conditions personnelles Incendie’ de ce contrat conclu le 11 février 1998 à effet au 1er janvier 1998, spécialement du document 'Annexe aux conditions particulières Incendie – Détail des garanties- Police n° 803271 191- Z B Expl.Forestière', dans son point 2 que la somme assurée est de 600 000 francs 'sur un bâtiment ouvert, à usage de stockage, charpente métallique et couvert en dur, sans chauffage’ moyennant la cotisation de 924 francs ( étant observé que la garantie spécifique au bâtiment n°1, clos, est traitée au 1er point de cette annexe) ;
que ce même document précise encore dans les points suivants :
'3- un million de francs sur :
du contenu dans le bâtiment n°1, comprenant bois-palettes et outillages, servant à l’entretien des véhicules
4- deux millions de francs sur :
du bois d’oeuvre dans le bâtiment n°2 et à l’extérieur
5- garantie selon intercalaire P13bis:
du matériel, machines de bureau, se trouvant en art.3
…
7- pertes indirectes 10% sur :
les art. 1 à 4 soit sur 6 600 000 francs';
Attendu qu’il s’ensuit que M. B Z, bénéficiant aux termes de ce contrat de la garantie incendie pour ces deux bâtiments d’exploitation et notamment pour le bâtiment n°2 dont il est constant qu’il s’agit d’un bâtiment de stockage non entièrement clos, bénéficie de plein droit eu égard aux dispositions impératives de l’article L-122-7 précité, de la garantie tempête pour ce bâtiment n°2 et son contenu ;
Que l’appelant n’est pas fondé à opposer l’annexe P13bis, prévoyant au titre des 'tempêtes, grêle et neige sur les toitures’ l’exclusion ainsi libellée 'ne sont pas couverts, au titre de la présente convention, ….3°les dommages de mouille et ceux occasionnés par le vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts, et à leur contenu', alors que cette annexe, établie au 22 décembre 1987 selon le document versé aux débats donc antérieurement à la loi du 25 juin 1990, est par cette clause contraire aux dispositions impératives de l’article L-112-7 du code des assurances devant s’appliquer ici, et alors qu’en tout état de cause au surplus cette annexe P13bis n’est reprise au contrat d’espèce qu’en ce qui concerne le point 3 prévu aux conditions particulières, à savoir la garantie du matériel et des machines de bureau contenus dans le bâtiment n°1, et ne peut dès lors en aucun cas concerner le bâtiment n°2 ;
Attendu que M. B Z est ainsi bien fondé à exiger de Y la réparation du sinistre causé à son bâtiment n°2 par la tempête du 26 décembre 1999 sur la base de la garantie incendie ; qu’il n’y a pas lieu d’examiner davantage les développements consacrés au risque catastrophe naturelle, dont l’application n’était demandée par l’intimé qu’à titre subsidiaire, M. B Z ayant en effet précisé dans ses écritures (page 5 de ses conclusions) que 'le recours au texte de l’article L-125-1 du code des assurances dont l’application avait été sollicitée en première instance devenant superfaitatoire’ ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la garantie est due à M. B Z par Y ;
sur les montants :
* sur les dommages immobiliers au bâtiment n°2:
Attendu que M. B Z a effectué les réparations du bâtiment, ainsi que cela ressort de la facture de la société KLYSNIN en date du 15 décembre 2000 pour un montant de 126 481 francs HT, soit 19 281,90 € ; que c’est ce montant qui a été alloué en première instance, et dont l’intimé demande confirmation à hauteur de Cour ;
qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Y à payer à M. B Z la somme de 19 281,90 €, et de dire que cette somme produit intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 avril 2001 selon les termes de la demande de M. Z à hauteur de Cour ;
* sur le contenu du bâtiment :
Attendu que sont ici garantis par extension de la garantie incendie les dégâts causés par la tempête au contenu du bâtiment, à savoir les stocks de bois entreposés dans le bâtiment servant de lieu de stockage, dans la limite de la somme de 2 000 000 francs soit 304 898€ selon les modalités fixées au point 4 de l’annexe aux conditions particulières Incendie précédemment rappelées;
Attendu que l’appelant n’est pas fondé à faire application de la franchise prévue à l’annexe P13bis dès lors, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, que cet intercalaire P13bis qui certes prévoit une franchise n’est repris aux conditions particulières Incendie qu’au point 5 lequel précise 'garantie selon intercalaire P13bis : du matériel, machines de bureau, se trouvant en art.3" ; qu’ainsi pour les dégâts relevant du point 4 de l’annexe aux conditions particulières Incendie, comme en l’espèce, aucune franchise ne peut être appliquée ;
Attendu qu’au vu du rapport d’expertise de M. A, désigné comme expert par les premiers juges, ' ce rapport étant établi aux termes d’opérations menées contradictoirement à l’égard des parties, et reposant sur une étude approfondie par l’expert’ le préjudice résultant de la perte des bois stockés par M. B Z dans le bâtiment et endommagés par la tempête doit être réparé par la somme de 49 640 €, justement estimée par l’expert, et réclamée par l’intimé ;
Que s’il n’y a pas lieu de déduire de ce montant de franchise, il convient cependant de déduire la somme de 7 622,45 € que Y justifie avoir versée à son assuré le 14 février 2001 au titre d’une indemnité bénévole exceptionnelle accordée par la Commission d’indemnisation Y en considération de l’absence ou de l’insuffisance de garantie, cette somme devant dès lors s’imputer sur le règlement du sinistre ;
Qu’il convient en conséquence de condamner Y à payer à M. B Z le solde de 42 017,55 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 avril 2001 ;
* sur le préjudice commercial :
Attendu que l’annexe aux conditions particulières Incendie prévoit expressément en point 7 'pertes indirectes 10 % sur les art.1 à 4 soit sur 6 600 000 francs', étant rappelé que les articles 2 et 4 sont relatifs au bâtiment n°2 et à son contenu ;
Que nonobstant ce qui est opposé par l’appelant, il ressort de ces mentions claires des conditions particulières du contrat que la garantie incendie, et par là-même la garantie tempête, s’étend aux pertes indirectes ;
Qu’il s’ensuit que M. B Z est fondé à réclamer à ce titre l’indemnisation du préjudice commercial résultant pour lui du surcoût que lui impute pour exécution non-conforme de leur contrat son client HOLZHANDEL-PAYEAN, lié avec lui par un contrat d’achat du 28 janvier 1999 portant sur 400 m3 de bois de coupe-charme à livrer courant 2000 dont il était précisé des exigences de qualité ( sans noeud, teinte blanche sans altération), et ce à raison de l’altération consécutive à la tempête des bois stockés et livrés à la société HOLZHANDEL-PAYEAN qui ne répondaient plus aux critères de qualité tels que définis par le contrat du 28 janvier 1999 ;
Attendu que M. B Z réclame au titre du préjudice commercial le paiement de la somme de 23 450,49 € ( surcoût réclamé par son client), majorée des intérêts moratoires et compensatoires décomptés par son client, portant ainsi aux termes de ses dernières écritures sa demande à la somme totale de 36 131,13 € ;
Que la réparation intégrale du préjudice subi par l’assuré, lequel préjudice se trouve aggravé par le retard de l’assureur mis à exécuter la garantie à laquelle il est tenu, commande d’allouer à M. B Z le surcoût intégrant les intérêts réclamés par le client HOLZHANDEL-PAYEAN ;
Qu’il convient en conséquence, pour assurer l’entière indemnisation de l’assuré, de condamner Y à payer à M. B Z la somme totale réclamée de 36 131,13 € ;
Attendu que M. B Z ne rapporte pas la preuve d’un autre préjudice, distinct de ce qui vient d’être examiné au titre de ces différents postes, qui ne serait pas réparé par l’une des sommes précédemment allouées, de telle sorte qu’il sera débouté de sa demande en dommages-et-intérêts pour résistance abusive formée pour la somme de 2000 € ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de M. B Z les frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’au vu des justificatifs qu’il produit des honoraires versés, il convient de lui allouer la somme de 8 500 € au titre des frais irrépétibles lors des procédures ayant précédé la saisine de la Cour d’Appel de renvoi, et celle de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles liés à la procédure devant la Cour d’Appel de renvoi ;
Attendu que l’appelant qui succombe sur son appel doit être condamné aux entiers frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS:
la Cour , statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 8 février 2006
Vu les articles L-122-7 et L-111-2 du Code des assurances
Déclare la société Y SA recevable, mais mal fondée en son appel ; l’en déboute ;
Dit que Y doit à M. B Z sa garantie suite au sinistre causé au bâtiment n°2 et à son contenu par la tempête du 26 décembre 1999, et que s’agissant de ce sinistre causé au bâtiment n°2 et son contenu Y ne peut opposer à M. B Z l’annexe P13bis/87 ;
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Saverne, chambre civile, en date du 8 janvier 2003, en ce qu’il a :
- dit que la garantie est due par Y à M. B Z pour le bâtiment n°2 ;
- condamné Y à payer à M. B Z la somme de 19 281,90 € ;
Réforme le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :
- dit que la somme de 19 281,90 € produit intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2001 ;
- condamne la société Y SA à payer à M. B Z la somme de 42 017,55 € avec les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2001 au titre de l’indemnisation du stock de bois contenu dans le bâtiment n°2, déduction faite de la somme de 7 622,45 € déjà versée par Y au titre d’une indemnité bénévole exceptionnelle ;
- condamne la société Y SA à payer à M. B Z la somme de 36 131,13 € au titre du préjudice commercial ;
- condamne la société Y SA à payer à M. B Z en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de :
— 8 500 € au titre des frais irrépétibles lors des procédures ayant précédé la saisine de la Cour d’Appel de renvoi,
— 3 000 € au titre des frais irrépétibles devant la Cour d’Appel de renvoi;
- déboute M. B Z de ses plus amples prétentions ;
- condamne la société Y SA aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Le présent arrêt a été prononcé le 17 mars 2010 par mise à disposition publique au greffe par Mme STAECHELE, Président de Chambre, assistée de Mme PERSIALI, Greffier, et signé par elles.
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