Infirmation partielle 1 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er oct. 2014, n° 11/03280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/03280 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 17 février 2011, N° 07/01154 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2014
(n° 1, pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/03280
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2011 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL section commerce RG n° 07/01154
APPELANT
Monsieur A B
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2580
INTIMÉE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Y SUTER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0054
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er juillet 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente
Madame Y Z, Conseillère
Monsieur Thierry MONTFORT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laetitia LE COQ, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente, et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les faits et la procédure
M A B a été engagé le 10 mars 2003 en qualité d’agent d’exploitation, suivant contrat à durée indéterminée, par la société SAPSER.
A compter du 1er octobre 2005, son contrat de travail était transféré à la société NETTEC.
Par LRAR du 10 avril 2007 il était licencié pour faute grave.
M A B saisissait alors le conseil de prud’hommes de CRETEIL le 1 juin 2007.
Celui-ci par jugement du 17 février 2011 disait que le licenciement de M A B était entaché de nullité et ordonnait en conséquence la poursuite du contrat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la notification du jugement. La réintégration devait se faire sur l’emploi que le salarié occupait avant, ou en cas d’impossibilité dûment justifiée, sur un emploi équivalent avant son éviction dans l’entreprise. De plus, il condamnait la société NETTEC propreté à verser au salarié 1200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
M A B a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 7 avril 2011 (RG 11/03280).
Il demande à la cour de:
— le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé,
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement et ordonné la réintégration ;
— infirmer ledit jugement en ce qu’il l’a débouté, à tort, de sa demande de rappel de salaire afférent à la période comprise entre son licenciement et sa réintégration,
Statuant à nouveau,
— constater qu’il a effectivement formulé une demande de réintégration par voie judiciaire ;
— dire et juger que cette demande de réintégration est recevable et valable;
En conséquence,
— dire et juger que la nullité du licenciement résultant de la violation par l’employeur, du statut protecteur du salarié et la demande de réintégration valablement et régulièrement formulée ouvrent droit au versement de l’indemnité forfaitaire de rappel de salaire couvrant la période entre le licenciement et la réintégration ;
— fixer cette indemnité à titre principal à 68.850 € et à titre subsidiaire à 37.518 €
En conséquence,
— condamner la société NETTEC à lui verser :
A titre principal les sommes de 68.850 €, à titre d’indemnité forfaitaire de réintégration correspondant aux salaires non perçus des mois d’avril 2007 à janvier 2011, et de 6.885 € au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire les sommes de 37.518 €, à titre d’indemnité forfaitaire de réintégration correspondant aux salaires non perçus des mois d’avril 2007 à janvier 2011 déduction faite des revenus de substitution perçus, et de 3.751 € au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire
— dire et juger le licenciement abusif,
En conséquence,
— condamner la société NETTEC à lui verser la somme de 9180 €, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sur le fondement de l’article L 122-14 -5 du code du travail.
— condamner la société NETTEC à lui verser la somme de 1520 €, à titre d’indemnité de préavis ainsi qu’à la somme de 153 € au titre des congés payés afférents
En tout état de cause
— condamner la société NETTEC à lui verser la somme de 3000 €, au titre de l’article 700 du CPC.
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale.
— condamner la société NETTEC aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution de la décision.
La XXX a relevé appel incident de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 12 avril 2011 (RG 11/0358)
Elle soutient que le salarié ne bénéficiait d’aucun statut protecteur au moment de son licenciement, lequel est au demeurant bien fondé au regard de l’insubordination dont il a fait preuve ainsi que des absences injustifiées.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes, de dire que le licenciement de M. A B repose sur une cause réelle et sérieuse, laquelle constitue une faute grave, de constater que M. A B n’avait pas la qualité de salarié protégé à la date du prononcé du licenciement et donc de dire que n’est pas due la somme de 68.850,00 € demandée à titre de rappel de salaires couvrant la période entre le licenciement et la réintégration.
Elle demande également la condamnation de son salarié à lui verser une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du CPC pour les frais exposés devant la cour
L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le salaire brut moyen mensuel de M. A B est de 1530 €.
La convention collective applicable est celle de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne.
Les motifs de la Cour
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la jonction des procédures
Par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il s’agit d’un même litige de sorte qu’il y a lieu de joindre la procédure RG 11/03280 et la procédure RG 11/03582 dans l’intérêt d’une bonne justice.
Sur le contexte du litige et la chronologie des faits
Le 28 août 2006, le syndicat UNSA, désignait, pour la troisième fois, M. A B, salarié de la société NETTEC, en qualité de délégué syndical, les désignations antérieures ayant été annulées par jugements du 31/1 et 3/5 2006.
Le 8 septembre 2006 le syndicat UNSA remettait en main propre à l’employeur la liste des candidats pour les élections de la délégation unique du personnel devant avoir lieu le 22 septembre 2006, liste sur laquelle figurait M. A B.
Le 11 septembre 2006 la société NETTEC contestant la représentativité du syndicat UNSA saisissait le tribunal d’instance d’Aulnay d’une demande d’annulation des élections
Le 16 septembre M. G., qui figurait également sur la liste du syndicat UNSA, se désistait.
Par jugement du 19 septembre le tribunal d’instance d’Aulnay reportait les élections au 10 novembre pour le premier tour et au 24 novembre pour le deuxième tour, dans l’attente du jugement du tribunal d’instance de Saint-Maur devant se prononcer sur la représentativité ou non du syndicat UNSA au sein de la société NETTEC .
Le 18 octobre 2006 le syndicat autonome NETTEC affilié à l’ UNSA informait la direction de la sociét é de la désignation de M. A B en qualité de délégué syndical de l’établissement de Roissy.
Le 20 octobre 2006 le tribunal de St Maur annulait la désignation de M. A B en qualité de délégué syndical intervenue le 28 août 2006.
Le 30 octobre 2006, le syndicat UNSA remettait à la direction en main propre par courrier recommandé du même jour, la liste des candidats le représentant en vue des élections de la délégation unique du personnel , liste remplaçant l’ancienne dans laquelle figurait un salarié qui s’était désisté. Sous cette nouvelle liste figurait à nouveau le nom de M. A B .
Le même jour, la CFDT déposait également une nouvelle liste
Dès réception la société NETTEC refusait la liste du syndicat UNSA en l’écartant purement et simplement, sans saisir la juridiction d’une contestation de cette liste, refus contesté par M. A B dès le 31 octobre , l’employeur répondant à son courrier le 10 novembre .
Le 20 décembre 2006, le syndicat UNSA informait l’inspection du travail de la nomination de M. A B en qualité de conseiller du salarié.
Le 7 février 2007 M. A B était convoqué à un entretien préalable à licenciement cet entretien préalable avait lieu le 27 février 2007.
Le 8 mars 2007 le comité d’entreprise donnait un avis favorable au projet de licenciement de M. A B .
Le 19 mars 2007 la société NETTEC demandait l’autorisation de licenciement à l’inspecteur du travail.
Le 30 mars 2007 le tribunal d’instance d’Aulnay sous Bois annulait la dernière désignation de M. A B en tant que délégué syndical, intervenue le 18 octobre 2006.
Le 2 avril 2007 ce jugement était notifié.
Le 4 avril 2007 la société NETTEC adressait une lettre à l’inspecteur du travail pour l’informer de cette décision, lui demandant de ne pas tenir compte de sa demande d’autorisation de licenciement.
Le 10 avril 2007, M. A B était licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception.
Le 25 mai 2007 l’inspecteur du travail rejetait la demande de la société NETTEC en date du 19 mars 2007 tendant à obtenir l’autorisation de licencier M. A B après avoir relevé que compte tenu de la protection de six mois dont bénéficiait le salarié, l’inspecteur du travail est encore valablement saisi à la date du 10 avril 2007, mais que cette protection étant depuis lors venu à échéance, au moment où il statuait l’inspecteur du travail n’était plus compétent .
Le 1er juin 2007, M. A B saisissait le conseil de prud’hommes de Créteil, les parties étant convoquées devant le bureau de conciliation le 2 juillet suivant.
Après plusieurs renvois, ce conseil de prud’hommes statuait en départage par jugement du 17 février 2011, faisant droit à la demande de réintégration mais rejetant la demande d’indemnisation pour les salaires intermédiaires.
Sur la nullité du licenciement.
A B, qui a formulé un appel limité contre la décision des premiers juges soutient, que son licenciement est nul, compte tenu du refus de l’inspection du travail, selon décision du 29 mai 2007,d’accorder l’autorisation de le licencier, alors qu’il bénéficiait encore, au moment de la saisine de l’inspecteur du travail le 19 mars 2007, mais aussi au moment du licenciement le 10 avril 2007 du statut de salarié protégé, compte tenu de ce que, candidat aux élections professionnelles sur la liste du 30 octobre 2006, le délai de six mois n’était pas expiré, n’étant pas venu à échéance que le 30 avril 2007.
De manière évidente, la validité du licenciement devait s’apprécier à la date du 10 avril, ce qu’a fait l’inspecteur du travail qui a, dès lors, refusé ce licenciement. Le fait qu’entre-temps, c’est-à-dire au moment où il a rendu sa décision, l’inspecteur du travail n’était plus compétent, le salarié ne bénéficiant plus de protection, ne change rien au bien-fondé de la décision de l’inspecteur du travail qui s’est placé, pour refuser le licenciement à la date du 10 avril.
Il en résulte que le licenciement de M. A B intervenu pendant la période de protection est nul, en conséquence de la décision de rejet par l’ inspection du travail de l’autorisation sollicitée par l’employeur, puisque la période de protection n’était pas terminée au moment du licenciement, quand bien même la compétence de l’inspection du travail s’est ensuite éteinte à l’issue de la période de protection le 30 avril 2007, ce qui ne saurait remettre en cause cette décision, en ce qu’elle statue sur la période antérieure, alors que le salarié était toujours protégé et l’inspecteur du travail toujours compétent.
Cette décision émanant de l’autorité administrative, et qui n’a fait l’objet d’aucun recours, alors que la société NETTEC pouvait la contester, est définitive et s’impose au juge judiciaire.
La cour confirmera donc la décision prononcée par le conseil de prud’hommes d’Évry le 7 février 2011, prononçant la nullité du licenciement de M. A B, comme étant intervenu alors que celui-ci bénéficiait toujours, selon l’Inspecteur du travail, du statut de salarié protégé . La cour confirmera également le bien-fondé de la demande de réintégration, qui a d’ailleurs été exécutée par l’employeur, mais tardivement, en janvier 2011, étant d’ailleurs relevé qu’il a été précisé à l’audience que M. A B est désormais chef d’équipe et représentant de la section syndicale UNSA.
Sur l’indemnisation du salarié
La cour infirmera en revanche la décision des premiers juges en ce qu’ils ont débouté le salarié de sa demande d’indemnisation, au motif que, selon eux , M. A B ne pouvait prétendre à une indemnité égale au montant pur et simple de la rémunération qu’il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration, sans déduction des revenus de substitution qui ont été versés, revenus de substitution sur lesquels il n’a produit aucun élément.
La cour, relèvera tout d’abord que contrairement à ce qu’affirme l’employeur, il ressort de la décision des premiers juges, que M. A B, licencié le 10 avril 2007 a saisi le conseil de prud’hommes dès le 1er juin 2007 c’est-à-dire immédiatement après la décision de l’inspecteur du travail du 29 mai 2007, sollicitant donc dans des délais extrêmement rapides, la nullité de son licenciement et sa réintégration, prenant en compte, sans retard, la décision de l’inspection du travail .
Cette indemnisation, ayant un caractère forfaitaire, et n’étant pas susceptible de réduction compte tenu de la violation du statut protecteur, il n’y a pas lieu d’en déduire les revenus de substitution perçus pendant cette période par le salarié.
La cour fera donc droit à la demande d’indemnité du salarié, pour le montant sollicité qui est justifié au regard du salaire mensuel de référence de 1530 € que percevait M. A B pendant sa dernière année d’exercice avant le licenciement annulé.
Sur les dépens et la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du CPC
La société NETTEC qui succombe supportera la charge des dépens
La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par M. A B la totalité des frais de procédure qu’il a été contraint d’exposer. Il lui sera donc alloué, en application de l’article 700 du code de procédure civile , une somme de 1500 euros , à ce titre pour la procédure d’appel
Décision de la Cour
En conséquence, la Cour,
Confirme la décision du Conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation, au titre de la rémunération qu’il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration
et statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société NETTEC à payer à M. A B 68 850 € d’indemnité forfaitaire de réintégration pour les salaires non perçus des mois d’avril 2007 et janvier 2011,
somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires.
Condamne la société NETTEC à régler à M. A B la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel
La condamne aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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