Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, […] résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 211-2 du même code : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois est tenu de présenter, pour être admis sur le territoire français, […]
[…] L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 15 heures 52, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative ; […] le règlement n° 562/2006 du 15 mars 2006 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de l'article L. 211-1 du même code : « Pour entrer en France, […] 2° Sous réserve des conventions internationales, […] qu'aux termes de l'article R. 211-2 dudit code : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois est tenu de présenter, pour être admis sur le territoire français, […] qu'aux termes de l'article R. 211-3 du même code : « Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, […]
[…] L'instruction étant close à 11 heure 25 à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour entrer en France, […] / 2° Sous réserve des conventions internationales, […] ainsi qu'aux garanties de son rapatriement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 211-2 dudit code : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois est tenu de présenter, […] qu'aux termes de l'article R. 211-3 du même code : « Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, […] L. 211-2, […]