Article L432-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 30


Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations.
N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-21 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles.

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Sortie de vigueur le 28 janvier 2024

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Décisions+500

[…] A soutient qu'ayant sollicité en février 2023 une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de ressortissante française dont il bénéficie de plein droit en application des articles L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien indu en situation de précarité administrative porte atteinte tant à sa liberté de déplacement qu'à sa vie privée et familiale, […] par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2401648 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. […]

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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ».

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[…] 5. En premier lieu, l'arrêté du 22 décembre 2022 du préfet de Loir-et-Cher vise les articles L. 311-1, L. 412-1, L. 423-1, L. 423-3, L.423-7, L. 423-23, L.432-2, L. 432-5, L. 435-1, L. 431-5 L. 611-1 3°, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-12, L. 613-3, L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3, L. 721-4, L. 721-6 à L. 721-9, L. 722-1, L. 722-3 et R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et rappelle précisément les conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, ainsi que ses attaches familiales. Cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et cette motivation démontre que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante.

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