Article L423-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée.
Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2023, n° 2328019Rejet

[…] — elle méconnaît les articles L. 435-3 et L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, — elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

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2Tribunal administratif de Lille, 8 août 2023, n° 2306521Rejet

[…] délivrance d'une carte de résident méconnaît les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […] sur le fondement de l'article L. 423 -6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . […] statuant sur le fondement de l'article L . 521-1 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article R. 423 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 423 […]

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[…] ◦ elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : (…) / 6° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention « vie privée et familiale », délivré en application de l'article L. 312-3 pendant un an… ». […]

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