Infirmation partielle 22 mai 2014
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 22 mai 2014, n° 12/02497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/02497 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 3 avril 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL IMMOBISIS c/ La SAS LOCAM, SAS LOCAM, SA SOLIXIS, La SA SOLIXIS |
Texte intégral
ARRET
N°
sarl immobisis
C/
SA SOLIXIS
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 22 MAI 2014
RG : 12/02497
JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE de COMPIEGNE en date du 3 avril 2012
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
XXX
(anciennement dénommée EURL ISIS BEAUTE)
XXX
XXX
Représentée par Me Alice CORDIER, avocat au barreau d’AMIENS, postulant, et plaidant par Me Karine PARENT, avocat au Barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
XXX
XXX
42048 B ETIENNE
Représentée par Me Hervé SELOSSE BOUVET, avocat au barreau d’AMIENS, postulant, et ayant pour avocat la SELARL LEXI Conseil & Défense, avocats au barreau de B-ETIENNE
XXX
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée suivant exploit de la SCP CAZENAVE, Huissier de Justice associé à FONTENAY SOUS BOIS, en date du 17/10/2012, à la requête de la SARL IMMOBISIS
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2014 devant Mme B C, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Mai 2014.
GREFFIER : M. Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme B C en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme B C Présidente,
M. Z et M. X, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Mai 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme B C, Présidente a signé la minute avec M. Y, Greffier.
DECISION
Vu le jugement prononcé le 3 avril 2012 par le tribunal de commerce de Compiègne qui a ordonné la jonction des instances n°2010.00616 et 2010.00361, confirmé l’ordonnance d’injonction de payer, condamné l’eurl Isis beauté, aujourd’hui dénommée la sarl Immobisis, à payer à la société Locam la somme de 4542,81 euros, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à payer aux sociétés Locam et Solixis chacune la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les dernières conclusions du 11 janvier 2013 de la société Immobisis, appelante, qui demande à la cour d’infirmer la décision entreprise, au visa des articles 113, 1184, 1217, 1218 et 1235 du code civil de la décharger des condamnations prononcées à son encontre, de prononcer la résolution ou, à défaut, la résiliation des contrats interdépendants conclus entre les sociétés Locam et Isis beauté et entre celle-ci et la société Solixis développement faute pour cette dernière d’avoir respecté ses obligations, au visa de l’article 1116 du code civil de prononcer subsidiairement la nullité des conventions, en conséquence de condamner in solidum les sociétés Solixis développement et Locam à lui rembourser la somme de 2870,40 euros au titre des loyers réglés en contrepartie de prestations inexistantes et/ou défectueuses, en tout état de cause de juger qu’elle est bien fondée en son appel en garantie à l’encontre de la société Solixis développement, de dire que celle-ci est tenue de la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge et de condamner in solidum les sociétés Solixis développement et Locam à lui payer la somme de 3500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières écritures du 9 novembre 2012 de la société Locam qui conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Immobisis à lui payer la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
SUR CE
Considérant que, bien que régulièrement assignée, la société Solixis développement n’a pas constitué avocat; que le présent arrêt sera réputé contradictoire;
Considérant que le 24 janvier 2008, la société Isis beauté, aujourd’hui dénommée Immobisis, a signé avec la société Locam un contrat de location de site web pour une durée de 48 mois et un loyer mensuel de 115 euros hors taxes, et, avec la société Solixis développement, un bon de commande portant sur la création d’un site Internet et un contrat d’hébergement moyennant des mensualités de 120 euros hors taxes; qu’elle signait le même jour le procès-verbal de réception du site; que la prestation de la société Solixis développement ne lui ayant pas donné satisfaction, la société Immobisis a résilié le contrat la liant à cette société par lettre recommandée du 8 septembre 2009 et a cessé de verser les loyers à la société Locam; que cette société a alors déposé une requête tendant à obtenir le payement de la somme de 4018,56 euros à titre principal outre une clause pénale de 401,86 euros auprès du président du tribunal de commerce de Compiègne qui y a fait droit; que la société Isis beauté, aujourd’hui dénommée Immobisis, ayant fait opposition à l’injonction de payer, le tribunal a statué dans les termes sus visés;
Considérant que la société Immobisis critique le jugement en ce qu’il a repris les affirmations non étayées de la société Solixis développement qui a soutenu n’être qu’éditeur et hébergeur de sites et non le créateur du site contrairement aux documents signés par les parties et fait état des nombreuses erreurs relevées sur le site; qu’elle excipe de l’indivisibilité des contrats qu’elle a signés avec la société Solixis développement et la société Locam et soutient que cette dernière ne peut se retrancher derrière l’article 2 du contrat pour invoquer l’indépendance des conventions sans en bouleverser l’économie;
Que la société Locam objecte que le grief de non fonctionnement du site ne lui est pas opposable au regard des dispositions du contrat de location et qu’au surplus il n’existe aucune indivisibilité entre les contrats de location et d’hébergement, d’objet et de montant distincts, et impliquant des parties distinctes, une telle indépendance étant réaffirmée à l’article 5 des conditions générales de location;
Considérant, cela exposé, qu’il est constant que, le 21 janvier 2008, la société Isis beauté, aujourd’hui dénommée Immobisis, a signé avec la société Solixis développement un contrat de création d’un site Internet sur cinq pages et d’hébergement, d’administration et de maintenance du site; que figuraient sur ces contrats le nom du fournisseur, la société Solixis développement, le locataire, la société Isis beauté, et le nom du loueur, la société Locam; que le même jour était signé avec la société Locam un contrat de 'location de site Web'; que, contrairement à ce que prétend la société Locam, l’ensemble de ces contrats révèle leur identité d’objet, le contrat de location portant la mention 'Site Internet’ dans le cadre intitulé 'Désignation des objets de financement’ de même que le procès-verbal de livraison et de conformité; que la durée, soit 48 mois, est également identique comme précisé dans le contrat d’hébergement qui renvoie comme suit au contrat de location: 'le contrat est conclu durant la durée du contrat de location de site Internet(…)', lequel fixe cette durée à 48 mois; que le loyer figurant sur le contrat signé avec la société Solixis développement est de 120 euros hors taxes de même que sur le contrat de location financière puisque qu’aux 115 euros hors taxes vient s’ajouter la somme de 5 euros de 'supplément par loyer'; que la société Locam ne peut valablement se retrancher derrière la clause du contrat de location affirmant l’indépendance de ce contrat par rapport au contrat de prestation de service; qu’en effet, les contrats concomitants qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance;
Considérant que la société Immobisis a informé la société Solixis développement par lettre recommandée du 9 septembre 2009 que bien que l’ayant contactée à maintes reprises il n’existait que la page de garde alors que M. A, employé de la société Solixis développement, avait emporté plusieurs documents concernant l’institut, dont le menu des prestations, et ses fournisseurs tels que Fleur’s et l’Occitane en Provence; que cette page de garde, non seulement n’était pas en français mais comportait plusieurs erreurs; qu’elle a par le même courrier mis un terme au contrat la liant à la société Solixis développement pour inexécution de ses obligations;
Que les pages d’écran versées aux débats permettent de constater que les horaires de l’institut et le numéro de téléphone ne correspondent pas à ceux indiqués au cahier des charges; que sur la première page est reproduit un texte en latin alors qu’aucune demande en ce sens n’avait été formulée par la société Immobisis; que la page consacrée à l’énumération des soins proposés par cette société et figurant sur la plaquette remise par l’institut Isis beauté n’est pas renseignée; que l’appelante produit plusieurs attestations concordantes de clients témoignant des erreurs relevés sur la première page, de l’absence de contenu des pages suivantes et de mention des soins et des tarifs, de même que de l’impossibilité d’envoyer un message à l’institut pour obtenir des renseignements malgré les indications à suivre qui y sont précisées;
Considérant que la société Solixis développement n’ayant pas exécuté l’ensemble des prestations prévues au cahier des charges, la résiliation du contrat signé avec la société Solixis développement
doit être prononcée aux torts exclusifs de celle-ci à effet du 8 septembre 2009, cette résiliation entraînant la résiliation du contrat de location à la même date; que la résiliation du contrat de location étant prononcé sans faute du locataire, la société Locam est mal fondée en sa demande en payement des loyers à échoir et de l’indemnité de résiliation étant relevé que la société Immobisis s’est acquittée de tous les loyers jusqu’à la date de la résiliation;
Que la société Immobisis sera déboutée de sa demande de remboursement des loyers qu’elle a versés avant la résiliation des contrats, étant rappelé que seule la résolution du contrat remet les parties en l’état où elles se trouvaient au jour de la signature dudit contrat;
Et considérant que l’équité commande d’allouer à la société Immobisis une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée du même chef par la société Locam étant rejetée;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des instances n°2010.00616 et 2010.00361,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la société Locam de ses demandes,
Condamne in solidum les sociétés Solixis développement et Locam à payer à la société Immobisis, anciennement dénommée Isis beauté, la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum les sociétés Solixis développement et Locam aux dépens de première instance et d’appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Assurances ·
- Siège ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Franchiseur ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Courtier
- Courtage ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Marchés de travaux ·
- Bâtiment ·
- Réserve ·
- Entrepreneur
- Gérance ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Requalification ·
- Restaurant ·
- Bail commercial ·
- Fonds de commerce ·
- Fraudes ·
- Commerce ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- République de madagascar ·
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Arbitre ·
- Intérêt ·
- Pourvoi ·
- Recours en annulation ·
- Arbitrage ·
- Union économique belgo-luxembourgeoise ·
- Protection des investissements
- Prix ·
- Constat ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Trading ·
- Pratiques commerciales ·
- Publicité comparative ·
- Pneumatique ·
- Pièces ·
- Publicité
- Marque ·
- Matériel agricole ·
- Tracteur ·
- Usage ·
- Pièces ·
- Intimé ·
- Moissonneuse-batteuse ·
- Huissier ·
- Ferme ·
- Indivision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Entretien ·
- Vice caché ·
- Destruction ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Sociétés
- Témoin ·
- Tribunal arbitral ·
- Arbitre ·
- Sentence ·
- Témoignage ·
- Recours en annulation ·
- Arbitrage ·
- Partie ·
- Commerce international ·
- Procédure
- Bois ·
- Cliniques ·
- Surveillance ·
- Responsabilité ·
- Enfant ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Santé publique ·
- In solidum ·
- Anesthésie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enclave ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trouble ·
- Expert ·
- Ensoleillement ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Servitude
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Contrôle ·
- Restriction ·
- Complément de salaire ·
- Médecin ·
- Horaire ·
- Salarié ·
- Traitement ·
- Domicile
- Magasin ·
- Mise à pied ·
- Collaborateur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Climat ·
- Témoignage ·
- Abus d'autorité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.