Article R632-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Si l'étranger convoqué dans les conditions prévues aux articles R. 632-3, R. 632-4 et R. 632-5 ne se présente pas personnellement devant la commission d'expulsion à la date prévue, celle-ci émet son avis.
Toutefois, elle renvoie l'examen de l'affaire à une date ultérieure, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 632-2, lorsque l'étranger ou son conseil ont présenté, pendant la période comprise entre la notification du bulletin prévu à l'article R. 632-3 et le début de la séance de la commission, une demande de renvoi fondée sur un motif légitime. Cette demande de renvoi peut également être formulée au cours de la séance de la commission par l'intermédiaire du conseil de l'étranger.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions4

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 632-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf en cas d'urgence absolue, l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée en est avisé au moyen d'un bulletin de notification. Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d'expulsion mentionnée au 2° de l'article L. 632-1. ». […] Si l'étranger a changé de résidence sans en informer l'administration comme l'article R. 431-23 lui en fait obligation, […] qui n'a pas sollicité le renvoi de la séance comme il lui était loisible de le faire sur le fondement de l'article R. 632-6 de ce code. […] 6. […]

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[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 avril 2023 ; […] Aux termes de l'article R. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige, et désormais codifié à l'article R. 632-9 du même code : « L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par l'autorité qui l'a pris. […] Aux termes de l'article L. 524-2 du même code, dans sa version applicable au litige, et désormais codifié à l'article R. 632-6 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 10 octobre 2024, n° 2401854Annulation

[…] au 2° de l'article L. 632 -2. » A ceux de l'article R. 632 -4 du même code : " Le bulletin de notification mentionné à l'article R. 632 -3 : 1° Avise l'étranger qu'une procédure d'expulsion est engagée à son encontre et énonce les faits motivant cette procédure ; […] « L'article R. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : » Si l'étranger convoqué dans les conditions prévues aux articles R. 632 […]

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