Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Si l'étranger convoqué dans les conditions prévues aux articles R. 632-3, R. 632-4 et R. 632-5 ne se présente pas personnellement devant la commission d'expulsion à la date prévue, celle-ci émet son avis.
Toutefois, elle renvoie l'examen de l'affaire à une date ultérieure, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 632-2, lorsque l'étranger ou son conseil ont présenté, pendant la période comprise entre la notification du bulletin prévu à l'article R. 632-3 et le début de la séance de la commission, une demande de renvoi fondée sur un motif légitime. Cette demande de renvoi peut également être formulée au cours de la séance de la commission par l'intermédiaire du conseil de l'étranger.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 632-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf en cas d'urgence absolue, l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée en est avisé au moyen d'un bulletin de notification. Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d'expulsion mentionnée au 2° de l'article L. 632-1. ». […] Si l'étranger a changé de résidence sans en informer l'administration comme l'article R. 431-23 lui en fait obligation, […] qui n'a pas sollicité le renvoi de la séance comme il lui était loisible de le faire sur le fondement de l'article R. 632-6 de ce code. […] 6. […]
[…] elle méconnaît son droit à une défense effective au regard des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et R. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que la commission d'expulsion n'a pas fait droit à sa demande de renvoi, laquelle reposait sur un motif légitime ; […] O R D O N N E :
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; […] Aux termes de l'article R. 632-6 de ce code : « Si l'étranger convoqué dans les conditions prévues aux articles R. 632-3, […]