Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2305299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2023 et le 15 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Pornon- Weidknnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le délai de quinze jours prévu par l’article R. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été respecté ;
— le fichier du traitement des antécédents judiciaires n’a pas été régulièrement consulté ;
— cet arrêté a été édicté en méconnaissance de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été édicté en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a été édicté en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2023 et le 22 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari ;
— les conclusions de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité marocaine né le 20 juillet 1982, est entré en France au cours de l’année 2006. A partir de l’année 2010, il a obtenu un titre de séjour en qualité de parent de deux enfants de nationalité française. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son expulsion au motif que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée en est avisé au moyen d’un bulletin de notification. Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionnée au 2° de l’article L. 632-1. ». Aux termes de l’article R. 632-5 du même code : « La notification du bulletin mentionné à l’article R. 632-3 est effectuée par le préfet du département où est située la résidence de l’étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement. () Le bulletin de notification est remis à l’étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission d’expulsion soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l’établissement pénitentiaire. L’étranger donne décharge de cette remise. Si la remise à l’étranger lui-même n’a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d’avis de réception confirmée, le même jour, par lettre simple. Si l’étranger a changé de résidence sans en informer l’administration comme l’article R. 431-23 lui en fait obligation, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dans les conditions indiquées au troisième alinéa. ».
3. Si le requérant soutient qu’il n’a pas reçu le bulletin de notification établi le 8 juin 2023 le convoquant devant la commission d’expulsion 15 jours avant la séance de celle-ci, prévue le 28 juin 2023, en méconnaissance des dispositions précitées, il ressort toutefois des pièces du dossier que les services de gendarmerie se sont rendus le 10 juin à l’adresse de sa compagne chez laquelle il avait indiqué résider, qui a indiqué qu’il avait quitté son domicile depuis deux mois. Après qu’ils aient vainement tenté de le joindre par téléphone, M. B a contactés ces services et leur a indiqué qu’il se trouvait à Paris et qu’il ne pourrait venir récupérer sa convocation que le mardi 13 juin 2023. Il ne s’est pas présenté à la gendarmerie au jour indiqué, et ce bulletin n’a pu lui être notifié que le 16 juin suivant. M. B s’est présenté devant la commission accompagné de son avocate, qui n’a pas sollicité le renvoi de la séance comme il lui était loisible de le faire sur le fondement de l’article R. 632-6 de ce code. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pu disposer d’un délai suffisant pour présenter sa défense et qu’il aurait été privé de la garantie instituée par ces dispositions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (..) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été écroué le 8 novembre 2008 pour violence en réunion avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours en état d’ivresse manifeste, sa détention ayant été prolongée jusqu’au 8 novembre 2011. Il a ensuite été condamné à une amende de 300 euros par le tribunal correctionnel de Libourne le 17 avril 2012 pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, commis le 6 octobre 2011 ; à une peine de six mois d’emprisonnement le 5 juin 2012 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 19 novembre 2011 ; à une amende de 300 euros par le tribunal correctionnel de Libourne le 11 juin 2012 pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique commis le 7 mai 2011 ; à une peine d’un mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Libourne le 14 septembre 2012 pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique commis le 10 mars 2012 ; à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Libourne le 18 décembre 2012 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité (récidive), outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, commis le 5 novembre 2012 ; à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour des faits d’évasion d’un détenu bénéficiaire d’une permission de sortir, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, commis du 8 février 2014 au 09 février 2014 ; à une peine de six mois d’emprisonnement le 18 mai 2016, par le tribunal correctionnel de Périgueux, pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en état de récidive, arrestation, enlèvement séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le 7e jours, commis le 16 mai 2016 ; à une peine de 4 ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction de séjour pendant 3 ans le 10 juin 2016 par le tribunal correctionnel de Bergerac pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en état de récidive, commis le 5 septembre 2015 ; à une peine de trois mois d’emprisonnement le 19 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Libourne, convertie le 17 septembre 2020 en 105 heures de travaux d’intérêt général pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique commis le 1er août 2019 ; à une peine d’un an d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoire pendant deux ans, assortie d’une obligation de s’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné, interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction et interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans, le 21 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de destruction d’un bien appartenant à autrui commis le 19 septembre 2020, ainsi que violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commis le 5 juillet 2021. En exécution de ce jugement, M. B a été écroué le 22 juillet 2021 au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan jusqu’au 11 janvier 2022. Eu égard à leur multiplication sur de nombreuses années, de 2008 jusqu’à 2021, à leur gravité, à l’usage constant de la violence, et à la circonstance que ces faits mettent systématiquement en danger ou menacent la vie des personnes, le préfet de la Gironde a pu légalement estimer que la présence en France de l’intéressé constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public et prononcer, pour ce motif, son expulsion du territoire français sans que ce dernier ne puisse se prévaloir de la protection accordée par l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux parents d’enfants de nationalité française en l’absence de tout élément probant démontrant qu’il contribue, dans les conditions exigées par ces dispositions, à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants de nationalité française nés en 2009 et 2013, qu’il n’a pas vus depuis sa dernière incarcération, l’existence de l’entrave alléguée à l’exercice de son droit de visite par la mère de ces deux enfants n’étant nullement établie.
6. En troisième lieu, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires constatés conformément aux exigences de l’article R. 40-29 I du code de procédure pénale et de l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que les décisions contestées ont été prises au motif des multiples condamnations pénales prononcées par l’intéressé qui sont, ainsi qu’il a été dit au point précédent, suffisantes pour justifier légalement la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’un vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
8. Si M. B soutient qu’il a été écarté de la vie de ses enfants depuis son incarcération à la suite des violences commises envers la mère de ces derniers, qu’il fait son possible pour se réinsérer et qu’il a engagé des démarches auprès du juge aux affaires familiales pour recréer un lien avec eux, il ressort toutefois de ce qui a été dit au point 5 que son comportement est constitutif d’une menace grave à l’ordre public et qu’aucune des pièces du dossier n’établit sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants malgré l’absence d’entrave à celle-ci ainsi qu’à celle de son droit de visite. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en prononçant son expulsion du territoire français doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur,
D. FERRARI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. PINTURAULT Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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