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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 9 juin 2020, n° 18/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | 18/00287 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
1-13 rue Michel de l’Hospital 93005 BOBIGNY CEDEX
Courriel: cph-bobigny@justice.fr Tél: 01.48.96.22.22
NM
Section Encadrement
R.G. n° N° RG F 18/00287 – N° Portalis
DC2V-X-B7C-E7FC
AG AH AI
c/
SARL MODESSA FRANCE
Jugement du 09 Juin 2020
NOTIFICATION par L.R.-A.R. du:
24 JUIN 2020
Délivrée le :
- au demandeur
- au déXndeur
COPIE EXECUTOIRE délivrée à fe Y Z fonice le :
24/06/2020. RECOURS n°
fait par:
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 09 Juin 2020
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 06 Février 2020 composé de :
Monsieur AA FOURNIER, Président Conseiller Employeur Madame AB AC, Conseiller Employeur Monsieur AD AE, Conseiller Salarié
Monsieur AF RAFFOLT, Conseiller Salarié Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Naouara MOUSSAOUI,
Greffier
A été appelée l’affaire entre:
Madame AG AH AI
178, boulevard Gabriel Péri 93110 ROSNY-SOUS-BOIS
Partie demanderesse, présente et assistée de Me Olivier BONGRAND (Avocat au barreau de PARIS)
ET
SARL MODESSA FRANCE
Activité :
Centre Commercial Arcades Local 188 RDC
93160 NOISY-LE-GRAND
Partie déXnderesse, représentée par Me Jean-David GUEDJ (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Nathalie CLEMENT-BERNARD (Avocat au barreau de PARIS)
A vy Juin 2020 N° RG F 18/00287 –
No Portalis DC2V-X-B7C-E7FC Page.
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 02 Février 2018
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 15 Mars 2018
Convocations envoyées le 06 Février 2018 Renvoi à une autre audience
- Débats à l’audience de Jugement du 17 avril 2019, renvoi à une autre audience de bureau de jugement du 06 Février 2020.
- Prononcé de la décision fixé à la date du 09 Avril 2020
Délibéré prorogé à la date du 09 Juin 2020, en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, la date de délibéré annoncée à l’audience a été prorogée d’office à la date figurant en première par de la présente décision.
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Naouara MOUSSAOUI, Greffier
CHEFS DE LA DEMANDE
- Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- Heures supplémentaires réalisées et non réglées pour la période de janvier 2015 à août 2017
- Congés payés afférents 19 346,00 €
- Repos compensateur 1 934,00 €
- Congés payés afférents 2 152,00 €
- Travail dissimulé 215,00 €
- Dommages et intérêts pour la durée excessive de la mise à pied 32 214,00 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5 000,00 €
- Indemnité légale de licenciement 42 953,00 €
- Indemnité de préavis 9 928,00 €
- Congés payés afférents 16 107,00 € 1 610,00 €- Rappel de salaire pour la période de mise à ped conservatoire du 22.08.17 au 04.10.17
- Congés payés afférents 7 214,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 721,00 €
- Intérêts au taux légal 2 500,00 €
- Remise des documents sociaux conformes au jugement à intervenir
- Exécution provisoire
DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Article 700 du Code de Procédure Civile
5 000,00 €
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL
REND LE JUGEMENT SUIVANT:
RESUME DES FAITS
Madame AJ AK AH AI a été engagée par la Société MODESSA
-- Audience du 09 Juin 2020 N° RG F 18/00287-
No Portalis DC2V-X-B7C-E7FC Page
FRANCE le 16 août 2010, par contrat écrit à durée indéterminée, en qualité de Chef d magasin, statut Agent de Maîtrise, avec une période d’essai de 4 mois.
Par lettre remise en main propre du 22 août 2017, la Société MODESSA FRANCE a convoqu Madame AH AI à un entretien préalable à son licenciement.
Le 4 octobre 2017, par lettre recommandée avec accusé réception, la Société MODESSA FRANCE a notifié à Madame AH AI son licenciement pour faute grave.
C’est dans ces conditions que Madame AH AI a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bobigny, estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que son préjudice devait être réparé et qu’il soit fait droit à différentes demandes.
Selon les dires des parties Madame AH AI occupait en dernier lieu la fonction de Directrice magasin et sa rémunération moyenne mensuelle brute était de 5.369,15 €.
La Société MODESSA FRANCE employait plus de 11 salariés au moment des faits.
La Convention Collective applicable est celle de l’Habillement et Articles textiles
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les conclusions des parties, conclusions qui ont été soutenues et déposées à la barre lors de l’audience du 6 février 2020, qui ont été régulièrement visées par le Greffier d’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits, des prétentions, des moyens et de la procédure;
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Les parties présentes entendues publiquement et contradictoirement en leurs plaidoiries;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que les dispositions des articles L. 1235-1 du Code du travail stipulent :
En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié."
Attendu que par lettre remise en main propre, en date du 22 août 2017, la Société MODESSA FRANCE a convoqué Madame AH AI à un entretien préalable à son licenciement, prévu le 4 septembre 2017 à 10 heures,
Attendu que le 4 octobre 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, la Société MODESSA FRANCE a notifié à Madame AH AI son licenciement pour faute grave, pour les motifs suivants :
Attitude managériale portant atteinte à la santé morale et physique de Madame AL
AM;
Pratiques managériales irrespectueuses à l’égard d’autres salariées de l’entreprise.
Attendu que Madame AH AI conteste les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement en invoquant qu’ils n’étaient ni précis, ni datés, ni étayés d’éléments matériellement vérifiables;
AFRANCE Audience du 09 Juin 2020 N° RG F 18/00287 – No Portalis DC2V-X-B7C-E7FC Page Attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entrepris même pendant la durée du préavis,
Attendu qu’il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l’autre parti
d’en apporter seul la preuve
Attendu que pour justifier un licenciement, les faits invoqués par l’employeur doivent êtr exacts, précis, objectifs et suffisamment sérieux et imputables au salarié et vérifiables,
Attendu que la Société MODESSA FRANCE reproche à Madame AH AI d’avoir commis des faits de harcèlement continus à l’encontre de plusieurs salariées et avoir eu des pratiques irrespectueuses à l’égard d’autres salariéesde l’entreprise;
Attendu que les griefs contenus dans la lettre de licenciement concernant de prétendus faits de harcèlement, prescrits sont vagues, imprécis et non étayés ; Attendu que la Société MODESSA FRANCE n’a versé aux débats aucun élément probant permettant de démontrer l’existence d’une faute grave commise par Madame AH AI;
En conséquence, le Conseil dit et juge que le licenciement de Madame AH AI doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la Société MODESSA FRANCE à verser à Madame AH AI en application de l’article L 1235-3 du Code du travail la somme de 42.953 €.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires :
Attendu que Madame AH AI sollicite la somme de 19.346 € à titre d’heures supplémentaires;
Attendu que l’article L.3171-4 du Code du Travail stipule :
< En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires efXctivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. >>
Attendu que l’article L. 3171-2 du Code du Travail précise:
< Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise efXctive, pour chacun des salariés concernés. Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents. >>
Attendu que l’article D. 3171-8 du Code du Travail complète :
< Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D.3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies; Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié.
FRANCE--Audience du 09 Juin 2020 N° RG F 18/00287 – No Portalis DC2V-X-B7C-E7FC Pag
Attendu que l’article 5 « REMUNERATION-DUREE DU TRAVAIL-CLAUSE I FORFAIT DE SALAIRE » du contrat de Madame AH AI stipule :
«En contrepartie de son travail, la salariée percevra une rémunération mensuelle brute ( base de 1.900 € (mille neuf cents euros pour l’horaire collectif de 39 heures par semair soit 169 heures mensualisées.
Le montant ci-dessus englobe en conséquence la rémunération de 4 heures supplémentaire par semaine selon les conditions légales, par rapport à l’horaire légal de 35 heures pa semaine.
Ces heures supplémentaires efXctuées dans le cadre de l’horaire collectif de 169 heures pa mois sont forfaitairement fixées à 17,33 heures par mois.
Les heures supplémentaires efXctuées sur demande de la Direction au-delà de 39 heures par semaine seront rémunérées selon les conditions légales en vigueur.
Les heures contractuelles ainsi que les heures supplémentaires seront comptabilisées par système informatique. Seules les heures enregistrées par la pointeuse seront rémunérées. >>
En conséquence, Madame AH AI est recevable à réclamer le bénéfice des dispositions en matière de paiement d’heures supplémentaires ;
Attendu qu’il lui revient toutefois, par application de l’article L. 3171-4 du Code du Travail, d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires efXctivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments,
Attendu que la Société MODESSA FRANCE n’a fourni aucun élément de nature à justifier les horaires efXctivement réalisés par la salariée ;
Attendu que Madame AH AI produit des décomptes détaillés pour la période de Janvier 2015 à Août 2017 quant aux horaires qu’elle aurait réalisés ;
Attendu que les décomptes établis par Madame AH AI font apparaitre des heures supplémentaires dès que les 35 heures hebdomadaires ont été dépassées ce qui n’est pas conforme à l’article 5 du contrat de travail qui précisait :
« Ces heures supplémentaires efXctuées dans le cadre de l’horaire collectif de 169 heures par mois sont forfaitairement fixées à 17,33 heures par mois ».
Attendu que dès lors Madame AH AI n’est fondée à réclamer que le paiement des heures efXctuées au-delà de 39 heures hebdomadaires
En conséquence, le Conseil fait droit en partie à la demande et condamne la Société MODESSA FRANCE à verser à Madame AH AI la somme de 11.600 €.
Sur la demande de congés payés afférents :
Attendu que le Conseil a fait droit en partie à la demande de paiement des heures supplémentaires réalisées ; En conséquence, le Conseil fait droit à la demande et condamne la Société MODESSA FRANCE à verser à Madame AH AI la somme de 1.160 €.
Sur la demande au titre du repos compensateur :
No Portalis DC2V-X-B7C-E7FC Audience du 09 Juin 2020 – N° RG F 18/00287 –
Page Attendu que Madame AH AI sollicite la somme de 2.152 € à titre de rep compensateur;
Attendu que Madame AH AI démontre avoir accompli des heur supplémentaires au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ; En conséquence, le Conseil fait droit en partie à la demande et condamne la Sociét MODESSA FRANCE à verser à Madame AH AI la somme de 1.400
Sur la demande de congés payés afférents :
Attendu que l’indemnité pour repos compensateur n’est pas incluse dans l’assiette de calcu des congés payés ; En conséquence, le Conseil déboute Madame AH AI de sa demande
Sur la demande d’indemnité prévue par l’article L. 8223-1 du Code du Travail :
Attendu queMadame AH AI sollicite la somme de 32.214 € au titre
d’indemnité prévue par l’article L. 8223-1 du Code du Travail ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande Madame AH AI n’a versé aucun élément pour démontrer une quelconque intention de la Société MODESSA FRANCE de se soustraire à ses obligations et de dissimuler le temps de travail de Madame AH AI;
En conséquence, le Conseil déboute Madame AH AI de sa demande
Sur la demande de dommages et intérêts pour la durée excessive de la mise à pied :
Attendu que Madame AH AI revendique la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour la durée excessive de la mise à pied ;
Attendu que Madame AH AI a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 22 août 2017 avec mise à pied conservatoire et licenciée le 4 octobre 2017 soit un mois et 12 jours après le début de la mise à pied conservatoire ;
Attendu que le délai excessif de cette mise à pied conservatoire n’était pas en l’état justifié ; En conséquence, le Conseil fait droit à la demande et condamne la Société MODESSA
FRANCE à verser cette somme à Madame AH AI
Sur la demande d’indemnité légale de licenciement :
Attendu que Madame AH AI revendique la somme de 9.928 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
Attendu que la Société MODESSA FRANCE a qualifié de faute grave les griefs qu’elle a relevés à l’encontre de Madame AH AI et qu’il lui appartient d’en faire la démonstration,
Attendu que la faute grave est privative de l’indemnité légale de licenciement,
Attendu que le Conseil a dit et jugé que le licenciement de Madame AH AI devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il convient en l’absence de faute grave de rétablir Madame AH AI dans son droit à l’indemnité légale de licenciement et de dire que la Société MODESSA FRANCE ne pouvait se soustraire à son règlement ;
NCE -Audience du 09 Juin 2020 – N° RG F 18/00287 –
No Portalis DC2V-X-B7C-E7FC Page
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande et condamne la Société MODESS FRANCE à verser cette somme à Madame AH AI
Sur la demande d’indemnité de préavis:
Attendu que Madame AH AI revendique la somme de 16.107 € à titr
d’indemnité de préavis;
Attendu que la Société MODESSA FRANCE a qualifié de faute grave les griefs qu’elle : relevés à l’encontre de Madame AH AI et qu’il lui appartient d’en faire la démonstration ;
Attendu que la faute grave est privative de l’indemnité de préavis ;
Attendu que le Conseil a dit et jugé que le licenciement de Madame AH AI devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en conséquence, il convient en l’absence de faute grave de rétablir Madame AH AI dans son droit à l’indemnité de préavis et de dire que la Société MODESSA FRANCE ne pouvait se soustraire à son règlement ; Le Conseil fait droit à la demande et condamne la Société MODESSA FRANCE à verser cette somme à Madame AH AI
Sur la demande d’indemnité de congés payés afférents :
Attendu que le Conseil a fait droit à la demande d’indemnité de préavis,
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande et condamne la Société MODESSA FRANCE à verser à Madame AH AI la somme de 1.610 €
Sur la demande de paiement de la mise à pied du 22 août 2017 au 4 octobre 2017:
Attendu que le Conseil a dit et jugé que le licenciement de Madame AH AI devait s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que dès lors Madame AH AI est fondée à solliciter le versement de rappel de salaire pendant la période de mise à pied ;
Attendu que Madame AH AI revendique la somme de 7.214 €;
Attendu que la partie déXnderesse ne formule aucune réserve sur les quanta de ce chef revendiqué par Madame AH AI; Le Conseil fait droit à la demande à cette hauteur et condamne la Société MODESSA
FRANCE à verser cette somme à Madame AH AI
Sur la demande de remise des documents conformes:
Le Conseil ordonne la remise des documents conformes au présent jugement
Sur la demande d’exécution provisoire :
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire de plein droit est prévue par les articles R. […]. 1454-28 du Code du Travail ;
FRANCE -- Audience du 09 Juin 2020 N° RG F 18/00287 No Portalis DC2V-X-B7C-E7FC Page
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire prononcer, pour les chefs de condamnation qui ne bénéficient pas de cette exécutic provisoire de plein droit, l’exécution provisoire facultative prévue par l’article 515 du Coc de Procédure Civile ;
En conséquence, le Conseil rejette la demande
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile:
Attendu qu’il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité de frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la procédure, En conséquence le Conseil fait droit à la demande en partie à hauteur de 2.000 € e condamne la Société MODESSA FRANCE à verser cette somme à Madame AH
AN
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile:
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie déXnderesse la totalité des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la procédure, En conséquence,
Le Conseil déboute la Société MODESSA FRANCE de sa demande
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des Prud’hommes de Bobigny, section Encadrement, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, en premier ressort et statuant publiquement;
DIT et JUGE que le licenciement de Madame AO AH AI est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SARL MODESSA FRANCE à verser à Madame AO AH
AI les sommes suivantes : 11 600.00 euros au titre des heures supplémentaires ;
-
- 1160.00 euros au titre des congés payés afférents;
- 1 400.00 euros au titre du repos compensateur;
- 5 000.00 euros au titre de dommage et intérêts pour la durée excessive de la mise
à pied ;
- 42 953.00 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-9 928.00 euros au titre d’indemnité légale de licenciement;
- 16 107.00 euros au titre d’indemnité de préavis ;
- 1 610.00 euros au titre des congés payés afférents;
- 7214.00 euros au titre de rappel de salaire pur la période de mise à pied conservatoire ;
- 721.00 euros au titrej des congésj payés afférents ;
RAPPELLE que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie déXnderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 14 février 2018, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
CONDAMNE la SARL MODESSA FRANCE à verser à Madame AO AH
AI la somme de 2000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
Audience du 09 Juin 2020 – N° RG F 18/00287 –
PageNo Portalis DC2V-X-B7C-E7FC
ORDONNE à la SARL MODESSA FRANCE de remettre à Madame AO
AH AI les documents sociaux conformes à la présente décision.
21
DEBOUTE Madame AO AH AI du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la SARL MODESSA FRANCE de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE la SARL MODESSA FRANCE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au grefX par le conseil des Prud’hommes de Bobigny, section Encadrement
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT Naouara MOUSSAOUI
AA FOURNIER
Jey COPIE CERTIFIED CONFORME PRUD’HOMMES Le directe grefX
Seine-St-Denis
*
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