Confirmation 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 7 janv. 2021, n° 20/02579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/02579 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise DECOTTIGNIES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) |
Texte intégral
FD/GS
Chambre 12
N° RG 20/02579
N° Portalis DBVW-V-B7E-HMPS
Minute N° : 12M 3/21
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me Pascal URBAN
Copie à
Me D E,
notaire
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 07 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Mme X, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme X
Greffier, lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme Y
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme PIMMEL, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 07 Janvier 2021
mis à disposition au greffe
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
DEMANDEURS AU POURVOI :
Monsieur A Z
[…]
[…]
Madame B C épouse Z
[…]
[…]
DEFENDERESSE AU POURVOI :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), […]
[…]
représentée par Me Pascal URBAN, avocat au barreau de STRASBOURG
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 18 décembre 2019, à la requête de la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIDF), le tribunal d’instance de Molsheim a ordonné l’exécution forcée par voie d’adjudication des immeubles appartenant à M. A Z et Mme B C épouse Z, et a commis Maître D E, notaire à la résidence de Rosheim aux fins de procéder aux opérations d’adjudication.
Le 3 mars 2020, M. A Z et Mme B C épouse Z ont formé pourvoi immédiat en sollicitant du temps pour vendre des biens afin de rembourser le CIDF, biens qui ont plus de valeur que la somme souhaitée.
Par conclusions du 3 avril 2020, la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) concluait au rejet du pourvoi immédiat et à la confirmation de l’ordonnance, en constatant que les demandeurs au pourvoi ne justifiaient d’aucune démarche pour vendre leur bien et que la déchéance du terme est intervenue le 9 janvier 2019.
Par ordonnance du 28 juillet 2020, le tribunal a déclaré le pourvoi recevable, l’a rejeté, a maintenu l’ordonnance du 18 décembre 2019, et a ordonné la transmission du dossier à la cour d’appel de Colmar.
Par conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2020, le CIDF sollicite de la cour de :
— constater que le pourvoi immédiat a été formé par les époux Z devant le tribunal judiciaire devant lequel la représentation d’avocat est obligatoire,
— déclarer irrecevable le pourvoi immédiat des époux Z,
— subsidiairement de rejeter le pourvoi et de confirmer l’ordonnance du 18 décembre 2019.
Le CIDF expose que sa créance est certaine, liquide et exigible et que les actes de la procédure sont parfaitement valables et ne sont pas contestés.
Il soutient que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 19 mars 2019 et de son décret d’application du 11 décembre 2019, la représentation d’avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire et que les dispenses prévues à l’article 761 du code de procédure civile ne visent pas l’exécution forcée. Il estime dès lors que le pourvoi immédiat formé par acte reçu au greffe du tribunal judiciaire de Molsheim est irrecevable pour ne pas avoir été formé par un avocat admis à postuler devant la juridiction.
Il rappelle que les débiteurs ne rapportent aucune pièce ou preuve de nature à démontrer que le vente de leur bien immobilier permettra de rembourser la créance du CIDF. Si le pourvoi immédiat peut s’analyser comme une demande de délai, aucun justificatif de revenus et de charges n’est venu soutenir la demande de délai sur 24 mois.
Il relève avoir été contacté en juin 2019 par un courtier en assurance/crédit sans qu’un refinancement ne soit intervenu puis par une société de financement opérant des ventes à réméré, à laquelle il a donné son accord pour vendre amiablement le 23 juillet 2020, mais qu’à ce jour aucune vente n’est intervenue.
M. A Z et Mme B C épouse Z n’ont pas conclu à hauteur de cour.
Vu l’avis de Madame l’avocat général en date du 30 octobre 2020, communiqué aux parties, qui s’en remet à l’appréciation de la cour.
MOTIFS
Sur la recevabilité du pourvoi,
Dans la mesure où le pourvoi a été formé le 3 mars 2020 pour une décision signifiée le 3 janvier 2020, le pourvoi est recevable comme ayant été formé dans les délais, en application de l’article 8 de l’annexe du code de procédure civile.
Le décret réformant la procédure civile du 11 décembre 2019 a précisé à l’article 3 de l’annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, que les matières énumérées à l’article 2 de cette annexe relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, que les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat et que la procédure est orale.
Parmi les matières énumérées à l’article 2, figurent le partage judiciaire et la vente judiciaire d’immeuble. Il n’est pas expressément prévu à l’article 2 l’exécution forcée immobilière.
Aux termes de l’article 167 de la loi du 1er juin 1924, toutes les décisions du tribunal d’exécution sont susceptibles de pourvoi immédiat.
L’article 8 de l’annexe du code de procédure civile précise que le recours, qui est enfermé dans un délai est appelé pourvoi immédiat.
L’article 7 de cette annexe précise que le recours est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure gracieuse devant la cour d’appel. Cependant, si l’article 950 du code de procédure civile relatif à la procédure gracieuse devant la cour d’appel prévoit que le recours
est formé par un avocat ou par un officier public et ministériel, l’article 7 de l’annexe du code de procédure civile prévoit que le recours peut être formé par la partie elle-même, ou par un notaire lorsque celui-ci avait déjà saisi la juridiction. Il s’en déduit que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. En conséquence, le pourvoi immédiat formé au greffe de la juridiction par les époux Z est recevable.
Sur la demande de délai,
M. A Z et Mme B C épouse Z ont sollicité un délai afin de vendre leurs biens, vente qui serait de nature à solder la dette du CIDF.
Ils ne justifient d’aucune démarche en ce sens. Le CIDF produit des échanges par courriel avec une société Foncière Epilogue et a donné son accord pour une vente amiable au prix de 91 330 euros, qui à ce jour ne s’est pas concrétisée. Dès lors que la vente amiable peut intervenir à tout stade de la procédure sous réserve de l’accord du créancier poursuivant, il ne peut être accordé de délai pour concrétiser une telle éventualité.
A défaut d’élément sur la situation financière de M. A Z et Mme B C épouse Z, il ne peut être accordé de délais de paiement.
Dès lors, l’ordonnance du 18 décembre 2019 doit être confirmée en toutes ses dispositions.
M. A Z et Mme B C épouse Z qui sont déboutés de leur pourvoi supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE le pourvoi immédiat de M. A Z et Mme B C épouse Z recevable mais mal fondé,
CONFIRME l’ordonnance du 18 décembre 2019 du tribunal de l’exécution forcée immobilière de Molsheim,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. A Z et Mme B C épouse Z aux dépens,
ORDONNE la notification du présent arrêt aux parties et DIT qu’une copie en sera adressée à Me D E, notaire à la résidence de Rosheim.
Le greffier, La conseillère,
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