Infirmation partielle 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 18 mai 2022, n° 19/12389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 septembre 2019, N° 19/02820 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 18 MAI 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12389 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEU2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/02820
APPELANT
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Majda REGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0453
INTIMEE
SASU LANCRY PROTECTION SECURITE – LPS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE
M. [Z] a été embauché en qualité d’agent de sécurité confirmé niveau 3 échelon 1 au coefficient 130 par contrat à durée indéterminée à compter du 18 juillet 2016 par la société Lancry Protection. Au mois de mars 2018, son contrat a été transféré à la société Torann France qui a repris le site.
La convention collective des entreprises de sécurité et de prévention est la convention qui régit les relations contractuelles.
La rémunération brute de M. [Z] est de 1 546,99 euros.
Le 4 avril 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, se prévalant de divers manquements contractuels et légaux de son employeur à son égard.
Par jugement en date du 30 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration en date du 18 décembre 2019, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions ultimes remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 janvier 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Z] demande à la cour:
— D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 30 septembre 2019 en ce qu’il a débouté M [Z] de sa demande de rappel de salaires de juillet 2016 à avril 2017 et des congés payés y afférents pour non-application du coefficient 140.
— D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 30 septembre 2019 en ce qu’il a débouté M [Z] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir le complément de sécurité sociale et les congés exceptionnels relatifs au congé de paternité.
— D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 30 septembre 2019 en ce qu’il a débouté M [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos journalier.
— D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 30 septembre 2019 en ce qu’il a débouté M [Z] de sa demande au titre du remboursement du prélèvement indu de la mutuelle
— D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 30 septembre 2019 en ce qu’il a qu’il a débouté M [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le réformer et y ajouter,
— Constater les manquements de la société Lancry Protection Sécurité à ses obligations légales et contractuelles.
— Dire et juger que la société Lancry Protection Sécurité a manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité de M [Z]
En conséquence de quoi,
— Condamner la société Lancry Protection Sécurité au paiement des sommes suivantes :
' 447.74 euros au titre du rappel de salaires de juillet 2016 à avril 2017 pour la non-application du coefficient 140
' 44.77 euros au titre des congés payés y afférents
' 514.18 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte du complément de sécurité sociale et des congés exceptionnels relatifs au congé paternité
' 3000 euros en réparation du préjudice subi pour le non-respect du repos journalier de 12 heures entre deux vacations
' 213, 28 euros au titre du remboursement du prélèvement indu de la mutuelle
' 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter de l’introduction de l’instance.
— Débouter la société Lancry Protection Sécurité de ses demandes.
— Débouter la société Lancry Protection Sécurité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Lancry Protection Sécurité aux entiers dépens
Dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 janvier 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Lancry Protection Sécurité demande à la cour de :
— Dire et juger M. [Z] mal fondé en son appel et de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Paris lequel a débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Lancry Protection Sécurité
Y ajoutant :
— Condamner M. [Z] à verser à la société Lancry Protection Sécurité la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Z] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 18 janvier 2022.
MOTIFS
— Sur la classification professionnelle et la demande de rappel de salaires
M. [Z] fait valoir qu’il est titulaire du diplôme d’agent SSIAP 1 depuis le 18 mars 2014 et occupait les fonctions relatives à ce diplôme mais ne s’est pourtant pas vu appliquer le coefficient 140. En effet, la société Lancry Protection Sécurité pourtant informée de ce diplôme lui a appliqué le coefficient 130 de juillet 2016 à avril 2017. Ce n’est qu’à compter du mois de mai 2017 qu’il s’est vu attribuer le coefficient 140 sans aucun avenant alors que ses fonctions étaient les mêmes depuis le début de la relation contractuelle. Il soutient qu’il a été affecté en qualité d’agent SSIAP dès son embauche en juillet 2016, que ses missions d’agent SSIAP n’étaient pas ponctuelles mais permanentes, constantes et faisaient partie de ses attributions. Dans le cadre de ses fonctions, il accomplissait toutes les missions d’un agent SSIAP et était affecté au PC ce qui relève des attributions d’un agent de sécurité incendie.
La société Lancry réplique que M. [Z] a été embauché, à compter du 4 juillet 2016, en qualité d’agent de sécurité confirmé, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 et qu’en avril 2017, il a passé plusieurs formations lui permettant notamment d’obtenir le renouvellement de son diplôme SSIAP. C’est pourquoi, à compter du mois de mai 2017, en contrepartie de son investissement, M. [Z] a été rémunéré sur la base d’un coefficient 140, sans que sa qualification contractuelle d’agent de sécurité confirmé ne soit modifiée.
En cas de différend sur la catégorie professionnelle revendiquée, il convient de rechercher les fonctions effectivement exercées par le salarié et la qualification que requiert l’emploi exercé tel que défini par les dispositions conventionnelles.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de la réalité des fonctions qu’il exerçait et de leur adéquation avec le coefficient de rémunération qu’il revendique.
La sécurité privée et la sécurité incendie relèvent de deux réglementations différentes. Une société de sécurité privée peut néanmoins exercer des missions de sécurité incendie à titre connexe de son activité principale à partir du moment où elle respecte les règles qui régissent cette activité. Le contrat de travail de l’agent doit clairement spécifier l’exercice de ces deux activités si l’employeur souhaite les lui voir exercer.
Il est constant que M. [Z] a été embauché par la société Lancry le 18 juillet 2016 en qualité d’agent de sécurité confirmé niveau 3 échelon 1 au coefficient 130. Toutefois, son contrat de travail pris en son article 2 définissait sa mission dans les termes suivants :
« votre mission consiste à assurer la sauvegarde de la sécurité des biens confiés et des personnes attachées à ses biens conformément aux procédures et aux consignes du poste relative à la prévention, aux réactions et alertes en cas d’incident de toute nature et aux comptes-rendus de mission.
L’activité de la surveillance exigeant une polyvalence tant sur la nature des fonctions que sur le lieu d’affectation, il est expressément entendu que cette mission pourra être modifiée en fonction des nécessités ou des possibilités d’affectation par rapport à l’évolution des sites et des contrats clients, sans constituer une modification substantielle du présent contrat.
En application des dispositions de la circulaire du 12 août 2015 relative à l’exercice des activités de sécurité privée et de sécurité incendie par des agents doublement qualifiés, et dans le respect de la réglementation, vous pourrez être à même d’exercer concomitamment ou alternativement des missions de sécurité privée et de sécurité incendie. »
Il résulte de ces stipulations contractuelles que l’employeur avait bien prévu la possibilité d’un exercice concomitant des deux fonctions.
M. [Z] fait valoir qu’il résulte des plannings qu’il était affecté en tant qu’agent SSIAP, or il résulte plutôt de la lecture de ceux-ci, versés en pièces 3 et 5 de l’employeur, que si le salarié a en effet effectué des prestations en cette qualité, celles-ci apparaissent principalement avoir été accomplies du 8 août 2016 au 25 octobre 2016. Par la suite les plannings établissent néanmoins qu’il s’est systématiquement trouvé en charge des fonctions d’agent de sécurité.
Du reste, M. [Z] ne conteste pas qu’il n’était pas titulaire de la carte professionnelle d’agent de sécurité incendie mais disposait de celle qui l’autorisait à exercer les activités privées de sécurité relatives à la surveillance humaine ou électronique depuis le 6 novembre 2015.
Ainsi M. [Z] exerçait bien les fonctions d’agent de sécurité confirmée et l’annexe I. 2 de l’accord de branche sur les emplois repères prévoit que le coefficient attaché à ce poste est le coefficient 130 dont le salarié a bénéficié du 4 juillet 2016 au 30 avril 2017. Le fait qu’il se soit vu attribuer par l’employeur un coefficient et une rémunération plus élevés à compter du mois de mai 2017, suite aux formations qu’il avait accomplies depuis le mois d’avril précédent, ne lui confère pas le droit de se prévaloir d’une qualification d’agent de sécurité incendie ni de se prévaloir du coefficient 140 sur la période antérieure, à savoir du 4 juillet 2016 au 30 avril 2017, en l’absence de toute stipulation contractuelle à cet égard.
Le contrat de travail de M. [Z] prévoyait expressément une polyvalence de ses fonctions puisqu’il pouvait être affecté indifféremment à des missions de sécurité privée et de sécurité incendie, et ce, sans incidence sur le montant du salaire brut. Le passage d’une mission à une autre ne pouvait donc constituer une modification unilatérale du contrat de travail.
Enfin, le seul versement d’un salaire supérieur au minimum conventionnel correspondant à la qualification professionnelle du salarié ne saurait permettre à celui-ci de se prévaloir de la qualification supérieure et le fait qu’il ait bénéficié du coefficient 140, à compter du 1er mai 2017 ne lui conférait ni la qualification d’agent de sécurité incendie, ni le droit de bénéficier de ce coefficient de manière rétroactive.
Les moyens contraires soulevés par M. [Z] seront donc rejetés et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté celui-ci de sa demande de rappel sur la base d’un coefficient 140 pour la période du 4 juillet 2016 au 30 avril 2017.
— Sur l’indemnisation du congé paternité
M. [Z] fait successivement valoir qu’il a eu un nouvel enfant le 14 septembre 2017, qu’il a sollicité dans le délai légal auprès de son responsable un congé de paternité ainsi que les 3 jours de naissance qui lui ont été accordés. A la lecture de sa fiche de paie du mois de décembre 2017, il ressortirait que son employeur l’a placé en congés payés pour 14 jours au lieu de faire les déclarations au titre du congé paternité auprès de la CPAM en régularisant l’attestation de salaire. Il indique avoir subi une perte financière de 514,18 euros. La société Lancry Protection Sécurité a soutenu qu’elle lui aurait accordé un congé de paternité en lui communiquant la fiche de paie et le planning du mois d’octobre que M. [Z] n’avait pas. Il conteste avoir bénéficié des 11 jours de son congé paternité allégués par la société. En outre, la société ne justifierait pas avoir rempli et adressé l’attestation auprès de la Caisse pour lui permettre d’être indemnisé de son congé de paternité. Il s’estime donc bien fondé à solliciter l’indemnisation de sa perte de chance.
La société Lancry Protection réplique que M. [Z] était en congé paternité du 2 au 12 octobre 2017, tel que cela ressort de ses bulletins de paie. Celui-ci demande en réalité l’indemnisation de son préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier d’un complément de sécurité sociale. La réparation de cette perte de chance ne saurait être une somme égale ou supérieure au montant des indemnités journalières qu’il aurait dû percevoir. Le salarié ne justifie pas avoir fait une quelconque demande des 3 jours de congés exceptionnels liés à la naissance auprès de la société, ni avoir transmis un justificatif de son absence en temps utile. Il n’apporte aucun élément pour justifier l’existence et l’évaluation de son préjudice.
En application de l’article L331 ' 8 Al/1du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, lorsqu’il exerce son droit à congé prévu par l’article L 1225 ' 35 du code du travail et dans un délai fixé par décret, l’assuré reçoit, pendant une durée maximale de 11 jours consécutifs et dans les mêmes conditions d’ouverture de droit, de liquidation et de services, l’indemnité journalière visée à l’article L331 ' 3, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.
M. [Z] fait valoir que la société ne justifie pas avoir rempli et adressé l’attestation de congé paternité à la CPAM afin que le salarié soit indemnisé. Si la société produit le bulletin de paie du mois d’octobre 2017 duquel il résulte que M. [Z] était en congé paternité pour la période du 2 au 12 octobre 2017, elle ne conteste pas pour autant ne pas en avoir fait la déclaration auprès de la CPAM. Celui-ci justifie au travers de sa pièce 10 n’avoir bénéficié d’aucune indemnité journalière à cet égard.
M. [Z] a donc subi une perte de chance de percevoir cette source de revenus en raison de la carence de la société au sujet de laquelle celle-ci ne fournit pas d’explication exhaustive. La société ne produit pas davantage de précision au regard des 3 jours de congés exceptionnels liés à la naissance concernant la réalisation de ses obligations déclaratives.
M. [Z] fait valoir qu’il aurait dû bénéficier de la somme de 514,18 euros de ces chefs. Cette réclamation financière doit néanmoins s’analyser en une demande indemnitaire du chef d’une perte de chance, ainsi que le reconnaissent les parties.
Il doit être rappelé que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. L’appelant ne saurait donc prétendre à une somme égale ou supérieure au montant des indemnités journalières qu’il aurait dû percevoir. Il lui sera donc alloué une indemnité forfaitaire de 300 euros de ce chef outre les intérêts légaux à compter de ce jour qui fixe la créance indemnitaire de l’appelant. Le jugement entrepris sera infirmé.
— Sur le non-respect du repos journalier
M. [Z] fait valoir notamment que le repos journalier de 11 heures n’aurait pas été respecté et que les plannings communiqués par la société ne correspondraient pas à ceux fournis par ses soins. L’accord du 18 mai 1993 sur le temps de travail et l’aménagement du temps de travail applicable précise « Le temps de repos entre deux services ne peut être inférieur à 12 heures. Vingt-quatre heures de repos doivent être prévues après 48 heures de travail ». L’employeur ne prouverait pas en quoi il ne serait pas tenu par le système d’aménagement de la durée du temps de travail prévu par cet accord de branche.
La société Lancry Protection oppose qu’elle n’applique pas le système d’aménagement du temps de travail prévu par l’accord de branche du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, mais de l’article 7.01 de la convention collective et que dès lors aucun manquement n’a été commis à son préjudice.
Il résulte des éléments de la cause que M. [Z] relève bien des dispositions de l’article 7.01 de la convention collective qui prévoit que :
« En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d’assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine. En conséquence, le fait pour un salarié d’être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l’exercice de sa fonction. En cas de passage d’un service de nuit à un service de jour ou inversement, une interruption d’activité de 10 heures sera respectée.» Par ailleurs l’article 4 de l’annexe IV de la convention collective portant sur les agents d’exploitation dont relevait M. [Z], dispose qu’à titre exceptionnel un agent d’exploitation peut être amené à effectuer des heures de permanence conduisant à des durées de vacation d’une durée maximale de 15 heures.
Ensuite, l’article L. 3131-2 du code du travail permet de déroger à la durée de repos quotidien de 11h pour des activités visées par décrets parmi lesquelles sont visées les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ou encore les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service (article D 3131-1).
Les plannings réalisés, versés aux débats, démontrent que si le repos journalier a pu être écourté, sans toutefois être inférieur à 9h30, l’amplitude journalière de travail et, par conséquent, la durée quotidienne de travail, n’ont jamais excédé 12 heures conformément aux maximas prévus par les dispositions légales et conventionnelles.
M. [Z] sera donc débouté de sa demande indemnitaire et le jugement entrepris sera confirmé.
— Sur les prélèvements liés à la mutuelle
M. [Z] fait valoir qu’il s’est vu prélever chaque mois la somme de 17.82 euros au titre de la mutuelle de décembre 2016 à septembre 2017 soit la somme de 178.20 euros et la somme mensuelle de 17.54 euros d’octobre à novembre 2016 soit 35.08 euros. Il n’a pas été soumis à cette mutuelle de juillet à septembre 2016 et la société a cessé de lui en faire bénéficier à compter de janvier 2018. Il ressort de l’attestation de garantie qu’il n’était couvert qu’à compter de septembre 2017 de sorte qu’il lui a été prélevé indûment la somme de 213.28 euros sans qu’il soit affilié à un organisme de mutuelle.
Il reste néanmoins que l’attestation de la société GAN vie dont se prévaut M. [Z] fait état des garanties bénéficiant à la famille depuis le 14 septembre 2017, soit depuis la naissance du 3e enfant de ce dernier, et ainsi que le fait valoir justement la société Lancry, M. [Z] ne démontre pas que les dépenses de santé qu’il aurait exposées antérieurement à cette date n’auraient pas été prises en charge par la mutuelle en raison d’un défaut d’affiliation.
Ce dernier sera donc débouté de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé.
Il sera alloué à M. [Z] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la demande formulée au sujet du congé de paternité et en ce qui concerne la charge des dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la SASU Lancry protection sécurité ' LPS à verser à M. [V] [Z] une indemnité de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du complément de sécurité sociale et des congés exceptionnels relatifs au congé paternité, outre les intérêts légaux à compter de ce jour.
CONDAMNE la SASU Lancry protection sécurité ' LPS aux dépens.
Ajoutant,
CONDAMNE la SASU Lancry protection sécurité ' LPS à verser à M. [V] [Z] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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