Infirmation partielle 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 9 févr. 2021, n° 20/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00776 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 12 avril 2016, N° 15/01105C |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00086
09 février 2021
---------------------
N° RG 20/00776 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FIPQ
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
12 avril 2016
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Neuf février deux mille vingt et un
APPELANTE - DEMANDERESSE À LA REPRISE D’INSTANCE
Mme X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE - DÉFENDERESSE À LA REPRISE D’INSTANCE
S.A. SANEF prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES prise en la personne de Me Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Anne FABERT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme X Y a été embauchée par la SA SANEF à compter du 9 octobre 1989, en qualité de « receveur auxiliaire intermittent ». A compter du 1er novembre 2001, elle a occupé le poste à plein temps en contrat à durée indéterminée de « receveuse postée de jour », échelle 6, affectée au district de Saint-Avold.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des sociétés d’autoroute du 1er juin 1979.
Mme X Y percevait un salaire mensuel brut de 1 844,56 € au 30 juin 2015.
Mme X Y a été en arrêt de travail pour raisons médicales pendant plusieurs périodes au cours des années 2010, 2012, 2013, 2014 et 2015.
Par acte introductif enregistré au greffe le 13 mars 2015, Mme X Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Metz aux fins de condamner la SA SANEF au paiement des sommes suivantes, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et avec exécution provisoire :
— 1 676,01 € brut à titre de rappel de salaire en application du droit local pour les périodes des années 2010, 2012, 2013, 2014 et 2015 ;
— 2 400,40 € brut à titre de rappel de salaire « travail égal, salaire égal » pour les périodes de 2013, 2014 et 2015 ;
— 161,66 € brut à titre de rappel de salaire de l’intéressement pour les périodes des années 2013, 2014 et 2015 ;
— 1 000,00 € à titre de résistance abusive de l’application du droit local ;
— 5 000,00 € au titre de dommages et intérêts au non paiement des sommes susmentionnées ;
— 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Par jugement du 12 avril 2016, le conseil de prud’hommes de Metz, section commerce, a débouté Mme X Y de toutes ses demandes, a rejeté la demande formée par la SA SANEF au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme X Y aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au greffe le 10 mai 2016, Mme X Y a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 13 avril 2016.
Par ordonnance du 27 mars 2018, la Cour d’appel de Metz a ordonné la radiation de l’affaire et la suppression du rang des affaires en cours, et a dit que l’affaire ne pourra être rétablie qu’à la suite du dépôt des conclusions de l’appelante ou à défaut et passé le délai de trois mois de la présente décision par la partie intimée.
Par une déclaration de reprise d’instance formée le 13 mai 2020, Mme X Y a repris l’instance et a déposé de nouvelles conclusions.
Par ses dernières conclusions datées du 30 octobre 2020, Mme X Y demande à la Cour de condamner la SA SANEF à lui payer les sommes suivantes :
— 1 676,01 € brut au titre du maintien du salaire pendant la maladie, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
— 2 020,40 € brut à titre de rappel de salaire sur le principe « à travail égal, salaire égal », outre 202,04 € bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
— 1 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations de rémunérer la salariée, avec intérêts de droit à compter du jour de la décision à intervenir ;
— 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2020, enregistrées au greffe le 7 décembre 2020, la SA SANEF demande à la Cour de :
— Dire et juger prescrites les demandes formées par Mme X Y antérieures au 8 septembre 2012 ;
— Confirmer le jugement rendu le 12 avril 2016 ;
— Débouter Mme X Y de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme X Y à lui verser la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont repris oralement leurs conclusions à l’audience du 9 décembre 2020.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la prescription
Aux termes de l’article L 3245-1 du code du travail, issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 précitée, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En matière de paiement des salaires, le point de départ de cette prescription de trois ans est la date d’exigibilité des sommes réclamées et donc de versement des salaires et autres sommes assimilées.
La demande formée par Mme X Y ayant été enregistrée au greffe le 13 mars 2015, soit moins de trois ans après la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013 intervenue le 16 juin 2013, il convient d’appliquer les mesures transitoires prévues à l’article V de l’article 21 de la loi du 14 juin 2013 qui prévoient que les dispositions du nouvel article L 3245-1 du code du travail s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
En l’espèce, les demandes formées en paiement de rappel de salaire concernent une période pour la plus ancienne exigible le 31 octobre 2010 (majoration de septembre exigible en octobre 2020), soit à une date postérieure au 8 mars 2010 date à laquelle est fixée la limite de la prescription.
Les demandes formées par Mme X Y pour des périodes postérieures à cette date ne sont donc pas prescrites et seront déclarées recevables.
Sur le rappel de salaire au titre des majorations omises pendant les arrêts maladie
Selon l’article L 1226-23 du code du travail, applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d’assurances sociales obligatoires sont déduites du montant de la rémunération due par l’employeur.
La convention collective nationale des sociétés d’autoroute du 1er juin 1979, applicable en l’espèce, prévoit des majorations pour conditions de travail particulières, notamment pour les heures effectuées la nuit (entre 21h et 5h du matin), les jours fériés (de 5h du matin à 5h le lendemain du jour férié, sauf pour les 25 décembre et 1er janvier où la majoration part de la veille à 21h), et les dimanches (entre 5h le dimanche et 5h le lundi matin).
L’accord d’entreprise n°93-5 relatif à l’indemnisation en cas de maladie ou accident de la vie privée prévoit en outre que les majorations pour heures de nuit, samedi, dimanche et jours fériés sont maintenues selon les seuils d’absentéisme applicables.
Il n’est pas contesté par la SA SANEF que Mme X Y a droit au maintien de ces majorations pendant les périodes où elle s’est trouvée en arrêt maladie.
La comparaison entre les emplois du temps produits par Mme X Y et les bulletins de salaire correspondant aux périodes où elle s’est trouvée en arrêt maladie montre que des majorations pour « dimanche nuit », « dimanche jour », « semaine nuit », « samedi nuit », « samedi jour » et « jours fériés » ont été versées à Mme X Y.
Mme X Y indique que les majorations qui lui étaient dues ne lui ont pas été intégralement
versées mais ne précise pas sur ces décomptes à quels jours se rapportent le nombre d’heures dont elle demande le paiement, et en quoi le décompte des heures versées apparaissant sur les bulletins de salaire ne correspond pas à la réalité.
A défaut de plus amples précisions, il convient de constater que la SA SANEF a bien justifié du paiement des majorations sollicitées par Mme X Y, et de confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont rejeté la demande.
Sur le rappel de salaire au titre du principe d’égalité de traitement (« à travail égal, salaire égal »)
Le principe jurisprudentiel « à travail égal, salaire égal » a été repris par la convention collective applicable en l’espèce dans son article 40 dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2006 sous la forme suivante :
« Le principe d’égalité de traitement entre les salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale est assuré dans les conditions prévues par le code du travail et la présente convention collective. Dans ce cadre, tous les salariés occupant un poste positionné dans la même classe telle que prévue par l’article 36 de la présente convention collective et dont la contribution individuelle est identique doivent bénéficier d’une rémunération équivalente ».
La Cour entend rappeler que ce principe d’égalité de rémunération s’applique dans la mesure où les salariés sont placés dans une situation identique et exercent un même travail ou un travail de valeur égale appréciée au regard des missions, tâches et responsabilités confiées.
Il est constant que Mme X Y a été engagée par la SA SANEF en qualité de receveur et classée au niveau 6 de l’échelle selon la convention collective applicable. Il est tout aussi constant que les receveurs-chefs étaient classés à l’échelon 7.
Suivant accord de groupe n°2013-01 relatif à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GEPC) du 28 mars 2013, les emplois de Receveur et de Receveur-chef ont été fusionnés dans un nouvel emploi d’Assistant Client Péage.
L’examen du document retraçant l’évolution de carrière de Mme X Y montre que celle-ci a vu sa rémunération continuer de progresser après le changement de dénomination de son poste résultant de l’application de l’accord de groupe n°2013-01 (salaire mensuel de 1751,79 € au 31 décembre 2013 contre 1 729,79 € au 31 décembre 2012).
Le tableau présentant le récapitulatif des receveurs devenus assistants clients péage montre que sur les 31 salariés concernés, 30 sont classés à l’échelon 6 et un seul bénéficie de l’échelon 7.
La SA SANEF précise que la seule salariée classée à l’échelon 7, Mme A-B, a bénéficié d’une promotion.
S’agissant d’une décision unilatérale de l’employeur (promotion), il appartient à celui-ci de démontrer que la différence de traitement repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Si le fait en l’espèce pour l’employeur, suite à la réorganisation de ses services en 2013, de maintenir ses salariés précédemment classés à l’échelon 7 au même échelon pour ne pas leur faire diminuer leur rémunération aurait pu constituer un élément objectif, il appartenait toutefois à la SA SANEF d’alléguer et de justifier en quoi la situation de cette salariée n’est pas identique à celle de Mme X Y.
La SA SANEF ne précise pas ni ne démontre que Mme A-B exerçait la fonction de receveur-chef avant la réorganisation, ou dispose depuis celle-ci de fonctions, responsabilités, tâches ou qualifications différentes de celles de Mme X Y.
Au vu de ces éléments, il convient d’infirmer la décision entreprise et d’allouer à Mme X Y la somme de 2 020,40 € au titre du rappel de salaire pour les années 2013, 2014 et pour les 6 premiers mois de juin 2015, correspondant à la différence d’indice de rémunération existant entre l’échelon 6 et l’échelon 7 et dont le mode de calcul n’est pas contesté par la société intimée.
La SA SANEF devra en outre verser à Mme X Y la somme de 202,04 € au titre des congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du jour de la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme X Y ne justifie pas d’un préjudice direct et certain qui résulte des manquements de l’employeur et qui serait distinct de celui déjà compensé par la somme allouée au titre du rappel de salaire fondée sur l’égalité de rémunération.
La décision des premiers juges sera confirmée en ce point en ce qu’ils ont rejeté cette demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SA SANEF succombant à l’instance, il convient d’infirmer le jugement entrepris sur les dépens et de condamner la société intimée aux dépens d’appel et de première instance.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par la SA SANEF en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens engagés en première instance.
La SA SANEF sera enfin condamnée à verser à Mme X Y la somme de 500,00 €, compte tenu de l’équité, en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme X Y de sa demande de rappel de salaire au titre des majorations pendant les arrêts maladie, et de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare recevables comme étant non prescrites les demandes formées par Mme X Y ;
Condamne la SA SANEF à verser à Mme X Y la somme de 2 020,40 € au titre des rappels de salaire pour égalité de traitement couvrant la période allant de 2013 à juin 2015, outre la somme de 202,04 € au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
Condamne la SA SANEF aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la SA SANEF à payer à Mme X Y la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SA SANEF aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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