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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 21 nov. 2024, n° 24/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00165 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N666
— ----------------------
[I] [N], S.A.S. ECOLE D’OSTEOPATHIE SPECIALISEE ANIMAL (EOS)
c/
S.A.S. INSTITUT OSTEOPATHIQUE ANIMALIER (IOA)
— ----------------------
DU 21 NOVEMBRE 2024
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 21 NOVEMBRE 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Madame [I] [N]
née le 23 Février 1988 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
S.A.S. ECOLE D’OSTEOPATHIE SPECIALISEE ANIMAL (EOS) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
assistées de Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesses en référé suivant assignation en date du 08 octobre 2024,
à :
S.A.S. INSTITUT OSTEOPATHIQUE ANIMALIER (IOA) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
représentée par Me Camille CIMENTA membre de la SARL WE RISE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 31 octobre 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 13 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné solidairement la S.A.S Ecole d’Ostéopathie Spécialisée Animal et Mme [I] [N] à payer à la S.A.S Institut Osteopathique Animalier la somme de 163.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi pour concurrence déloyale
— condamné solidairement la S.A.S Ecole d’Ostéopathie Spécialisée Animal et Mme [I] [N] à payer à la S.A.S Institut Osteopathique Animalier la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamné solidairement la S.A.S Ecole d’Ostéopathie Spécialisée Animal et Mme [I] [N] à payer à M. [V] [A] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné solidairement la S.A.S Ecole d’Ostéopathie Spécialisée Animal et Mme [I] [N] aux dépens.
La S.A.S Ecole d’Ostéopathie Spécialisée Animal et Mme [I] [N] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 25 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, la S.A.S Ecole d’Ostéopathie Spécialisée Animal et Mme [I] [N] ont fait assigner la S.A.S Institut Osteopathique Animalier en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises le 24 octobre 2024, et soutenues à l’audience, elles maintiennent leurs demandes au soutien desquelles elles soutiennent qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que les premiers juges ont estimé à tort que la S.A.S Institut Osteopathique Animalier avait un projet de création d’école d’ostéopathie animal sur [Localité 4] alors qu’il s’agissait en réalité d’un projet de création de clinique vétérinaire par la société Equitom et que la S.A.S Institut Osteopathique Animalier avait pour projet une formation continue sur [Localité 4].
Elle ajoute que les premiers juges n’ont pas caractérisé de faute démontrant une concurrence déloyale et que la signature d’élèves que Mme [N] avait rencontrés lorsqu’elle travaillait au sein de la S.A.S Institut Osteopathique Animalier ne suffit pas à caractériser une faute, pas plus que la production d’attestations identiques de la part des élèves.
Concernant les conséquences manifestement excessives, Mme [N] fait valoir qu’elle est dans une situation financière précaire, que ses droits au chômage prennent fin en janvier 2025 et que l’exécution provisoire de la décision dont appel entraînerait le placement de la S.A.S Ecole d’Ostéopathie Spécialisée Animal en liquidation judiciaire. Elles font valoir en outre que la S.A.S Institut Osteopathique Animalier présente des difficultés financières et qu’il existe donc des risques de ne pas recouvrer la somme en cas d’infirmation. Elles précisent que des saisies-attribution ont déjà été effectuées avant même que la Cour ne statue sur la suspension.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la S.A.S Institut Osteopathique Animalier sollicite que la S.A.S Ecole d’Ostéopathie Spécialisée Animal et Mme [I] [N] soient déboutées de leurs demandes et condamnées aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel puisque les premiers juges ne se sont trompés, ni sur la nature de son projet d’installation d’un établissement annexe à [Localité 4], Mme [I] [N] étant une des actrices du projet, ni sur les éléments constitutifs d’une concurrence déloyale par appropriation du projet initial au profit de la S.A.S Ecole d’Ostéopathie Spécialisée Animal, par création d’une société concurrente, par la captation d’une trentaine d’étudiants.
Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que l’exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives, dès lors que de simples difficultés de trésorerie ne les constituent pas, la S.A.S Ecole d’Ostéopathie Spécialisée Animal et Mme [I] [N] ne justifiant pas se trouver dans une situation obérée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, qu’en considérant que l’implantation en Charente Maritime par la S.A.S Ecole d’Ostéopathie Spécialisée Animal et Mme [I] [N] d’un projet similaire à celui de la S.A.S Institut Osteopathique Animalier et la démission puis l’adhésion simultanée d’un trentaine d’étudiants au programme de la S.A.S Ecole d’Ostéopathie Spécialisée Animal, constituaient des actes de concurrence déloyale, sans préalablement examiner la réalité, la maturité et la nature du projet d’implantation de la S.A.S Institut Osteopathique Animalier, le premier juge a commis une erreur manifeste d’appréciation des éléments de la cause, alors qu’au surplus il ne résulte pas des pièces produites aux débats, et notamment des échanges de courriels sur la période d’octobre 2021 à avril 2021 entre Mme [U], Mme [H] et la direction de la S.A.S Institut Osteopathique Animalier et de l’attestation de M. [S], que le projet de création d’un pôle de santé animal, auquel la défenderesse entendait adosser des propositions de prestations de recherche et de formation, était abouti et a échoué en raison de l’intervention de la S.A.S Ecole d’Ostéopathie Spécialisée Animal et Mme [I] [N].
Par conséquent, il convient de considérer que la S.A.S Ecole d’Ostéopathie Spécialisée Animal et Mme [I] [N] justifient de l’existence d’un moyen sérieux de réformation dont appel.
Par ailleurs, il ressort des pièces relatives à la situation patrimoniale des demanderesses, et notamment les arrêtés de comptes et comptes prévisionnels de la S.A.S Ecole d’Ostéopathie Spécialisée Animal, le relevé de France Travail du 12 septembre 2024 et l’attestation de
M. [J], que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives en plaçant la personne morale en état de cessation de paiement et en accentuant la précarité de la personne physique.
Par conséquent la S.A.S Ecole d’Ostéopathie Spécialisée Animal et Mme [I] [N] établissent l’existence de conséquences manifestement excessives si la décision recevait exécution intégrale.
Il s’en déduit qu’il y a lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel, étant observé que cette décision ne pourra pas avoir d’effet rétroactif sur l’effet attributif des saisies-attribution à défaut de contestation des voies d’exécution devant le juge de l’exécution.
La S.A.S Institut Osteopathique Animalier, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de la condamner à payer à la S.A.S Ecole d’Ostéopathie Spécialisée Animal et Mme [I] [N] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 13 septembre 2024,
Condamne la S.A.S Institut Osteopathique Animalier à payer à la S.A.S Ecole d’Ostéopathie Spécialisée Animal et Mme [I] [N] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S Institut Osteopathique Animalier aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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