Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 commence à courir, soit à compter de la date de notification de l'autorisation, soit à compter de la date de l'occupation du domaine public si elle est antérieure.
[…] — les créances en cause sont prescrites en application des dispositions combinées des articles L. 2321-4, L. 2125-4 et R. 2125-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] — la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
[…] L. 2122-3 du même code dispose : « L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. ». L'article L. 113-2 du code de la voirie routière prévoit également : « () l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, […] aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ». […] l'article R. 2125-2 de ce code prévoit : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 commence à courir, […]
[…] 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ; […] En premier lieu, les six titres de perception en litige, qui font référence aux articles L. 2125-1, R. 2125-1, R. 2125-2 et R. 2222-1 du code général de la propriété des personnes publiques, précisent notamment les raisons de leur émission, le montant de la redevance réclamée et l'année au titre de laquelle elle est réclamée, et indiquent les bases de liquidation et les éléments de calcul, sont suffisamment motivés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.