Confirmation 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 oct. 2023, n° 23/02061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02061 |
Texte intégral
DOSSIER N°2023/02061
Arrêt du 25 octobre 2023
C/ X KŁOS
ARRÊT STATUANT SUR
LA DEMANDE DE
REMISE DE X KŁOS
Reçu copie de l’arrêt et pris connaissance le 25.10.2023
(Une copie de l’arrêt a été remise à
l’audience de ce jour à l’intéressé(e) par le greffier)
L intéressé(e) le Greffier
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EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
COUR D’APPEL DE PARIS
-PÔLE 7 CINQUIÈME CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
-MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN
ARRÊT
(N°7 – 10 pages)
prononcé en audience publique le 25 octobre 2023
et ordonnant un complément d’information au titre de l’exécution du mandat d’arrêt européen émis le 12 octobre 2022 à l’encontre de :
X Z KŁOS né le […] à Lodz (POLOGNE) de AA KŁOS et AB AC de nationalité polonaise
placé sous écrou extraditionnel par ordonnance du 25 avril 2023 détenu au centre pénitentiaire de […]
assisté de Me Lucas NIEDOLISTEK, avocat au barreau de Paris
et de Mme AD, interprète en langue polonaise, personne majeure qui a prêté serment d’apporter son concours à la Justice en son honneur et en sa conscience conformément à l’article 102 du code de procédure pénale.
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. MORGAN, président,
Mme ASSOULINE, conseillère,
M. BECKERS, vice-président placé faisant fonction de conseiller,
tous trois désignés conformément à l’article 191 du code de procédure pénale.
Lors du prononcé de l’arrêt, M. MORGAN, président, a donné lecture de l’arrêt conformément aux dispositions de l’article 199 du Code de procédure pénale.
GREFFIER:
M. AE, aux débats et au prononcé de l’arrêt
MINISTÈRE PUBLIC :
représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par M. MAHI, avocat général
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DÉBATS :
À l’audience publique du 27 septembre 2023 ont été entendus :
- X KŁOS, en son interrogatoire conformément aux articles 695-29 et 695 30 du code de procédure pénale dont le procès-verbal a été dressé,
- M. BECKERS, vice-président placé faisant fonction de conseiller, en son rapport,
- M. MAHI, avocat général, en ses réquisitions,
- MⓇ NIEDOLISTEK, avocat du comparant et celui-ci lui-même, qui a eu la parole en dernier, en leurs observations.
La personne réclamée était assistée de Mme AD, interprète en langue polonaise, personne majeure qui a prêté serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience conformément à l’article 102 du code de procédure pénale.
L’affaire a été mise en délibéré pour décision de la cour être prononcée à l’audience du 25 octobre 2023.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE ET DES FAITS
sur le mandat d’arrêt européen, les faits qui le sous-tendent et la personnalité de l’intéressé
Alors qu’X KŁOS, de nationalité polonaise, était poursuivi selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Bobigny, il était révélé l’existence d’un mandat d’arrêt européen émis à son encontre dans les termes suivants : selon mandat d’arrêt européen en date du 12 octobre 2022, émis par AF AG, juge au tribunal régional de Cracovie, sur le fondement d’une décision nationale du tribunal régional de Cracovie en date du 12 octobre 2022 autorisant l’émission du mandat
d’arrêt européen (référence de procédure polonaise : Sygn. akt III Kop 81/22), prise elle-même sur le fondement d’une ordonnance du tribunal de district de Cracovie-Srodmiescie en date du 16 février 2022 prescrivant le placement en détention provisoire de l’intéressé (référence de procédure polonaise II Kp 61/22/S), ordonnance susceptible de recours dans les sept jours de sa notification, pour permettre l’exercice de poursuites pénales des chefs de participation à une organisation criminelle, d’acquisition intracommunautaire de stupéfiants et de substances psychotropes, de mise sur le marché de stupéfiants et de substances psychotropes, et de mise sur le marché de stupéfiants et de substances psychotropes, faits commis de courant 2013 au 08 mars 2021, en Pologne, en Espagne et en République Tchèque, et prévus et réprimés par les articles 258 §1 du code pénal polonais et 55, alinéas 1er et 3, et 56, alinéas 1er et 3, de la loi polonaise du 29 juillet 2005 concernant la lutte contre la toxicomanie, la peine encourue étant, respectivement au titre des quatre infractions précitées :
0 de trois mois à cinq ans d’emprisonnement,
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de trois ans à quinze ans d’emprisonnement, O de deux ans à douze ans d’emprisonnement, 0 et de deux ans à douze ans d’emprisonnement. 0
Les faits étaient ainsi résumés dans le mandat d’arrêt européen: de courant 2013 au 08 mars 2021, en Pologne, en Espagne et en République Tchèque, X KŁOS était impliqué dans une association de malfaiteurs dont l’objectif était l’organisation d’un trafic de stupéfiants portant sur du cannabis et de la méthamphétamine. Dans ce cadre, les autorités polonaises faisaient état de l’acquisition en Espagne d’une quantité de 100 kilogrammes de cannabis, ainsi que de l’écoulement sur le marché polonais de 293 kilogrammes de cannabis et de 02 kilogrammes de cocaïne.
*sur la procédure
Le 25 avril 2023, le procureur général près la cour d’appel de Paris procédait à l’interrogatoire d’identité de l’intéressé, et l’informait du contenu du mandat d’arrêt européen et de ses droits en matière de défense, ce dont il était dressé procès-verbal. X KŁOS reconnaissait que le titre en vertu duquel le mandat d’arrêt européen était présenté s’appliquait bien à sa personne mais il ne
consentait pas à sa remise. Il ne demandait pas la désignation d’un avocat commis d’office en Pologne pour être assisté dans la procédure pendante dans cet État, indiquant disposer déjà d’un conseil choisi à Cracovie.
Le même jour, le procureur général près la cour d’appel de Paris saisissait le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de mise sous écrou extraditionnel.
Le même jour, le magistrat délégué délivrait une ordonnance statuant sur les réquisitions et ordonnait l’incarcération immédiate d’X KŁOS en raison de l’absence de justificatif de sa situation sur le territoire français et de l’existence de poursuites pénales à son encontre devant le tribunal correctionnel de Bobigny.
À ce jour, X KŁOS est détenu uniquement en exécution de l’écrou extraditionnel, le tribunal correctionnel de Bobigny l’ayant condamné le 27 avril 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement assorti du sursis simple, outre à une amende de 1 500 euros, et ce en répression de faits de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié et d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, commis à Gagny le 21 mars 2023. Le bulletin numéro un de son casier judiciaire ne porte pas trace d’une autre condamnation.
À l’audience publique de la chambre de l’instruction qui se réunissait le 26 avril 2023, soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la présentation au procureur général, notification était faite du titre en vertu duquel l’arrestation avait eu lieu, ainsi que des pièces produites à l’appui de la demande d’exécution du mandat d’arrêt européen. X KŁOS reconnaissait que le titre en vertu duquel le mandat d’arrêt européen était présenté s’appliquait bien à sa personne et il ne consentait pas à sa remise.
L’examen de l’affaire au fond était renvoyé à l’audience du 24 mai 2023, puis à celle du 21 juin 2023, pour production d’un mémoire en défense.
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sur le complément d’informations ordonné et la réponse des autorités
*
judiciaires polonaises
Par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris en date du 05 juillet 2023, il était ordonné un complément d’informations dans les termes suivants afin que les autorités judiciaires polonaises : « confirment si les juges du tribunal régional de Cracovie, comme du tribunal de district de Cracovie-Srodmiescie, peuvent eux-mêmes statuer sur un moyen tiré d’un défaut de leur indépendance ou de leur impartialité, en tant que ces juges ont respectivement prononcé la décision autorisant l’émission du mandat d’arrêt européen (référence de procédure polonaise : Sygn. akt III Kop 81/22) et l’ordonnance prescrivant le placement en détention provisoire (référence de procédure polonaise : II Kp 61/22/S) ; précisent les garanties effectives qui seront apportées à X KŁOS en cas de remise pour protéger sa personne et garantir son droit fondamental à un procès équitable, notamment le respect des exigences d’ordre institutionnel (l’indépendance et l’impartialité du tribunal qui aura à juger des faits, et le texte de loi qui crée ce tribunal et lui attribue une compétence pour connaître des faits), des exigences d’ordre général, et des garanties spécifiques (la présomption d’innocence et le respect des droits de la défense en ce compris le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, le droit à un avocat choisi ou à un avocat commis d’office, le régime de l’aide juridictionnelle d’Etat et le droit à un interprète) ; fassent connaître aux autorités judiciaires françaises si elles s’engagent à ce qu’X AH, compte-tenu de sa résidence régulière et ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national, exécute en France la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre par les autorités judiciaires polonaises à raison des faits pour lesquels il est réclamé au titre du mandat d’arrêt européen émis ».
Par ailleurs, par ce même arrêt, étaient rejetés les moyens tirés de l’irrégularité du mandat d’arrêt européen prise d’une erreur affectant l’identité de la personne recherchée, du motif de non-exécution facultatif de l’article 695-22-1 du code de procédure pénale, d’un risque de violation de l’article 47, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prise des insuffisances de la procédure pénale polonaise diligentée à l’encontre de l’intéressé, et de l’applicabilité de l’article 695-39 alinéa 2 du code de procédure pénale. Il était au contraire constaté qu’il n’existait aucun motif de non-exécution obligatoire du mandat d’arrêt européen.
L’affaire était renvoyée pour examen au fond à l’audience du 06 septembre 2023, puis à celle du 27 septembre 2023 pour production d’un mémoire en défense.
Par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 09 août
2023, le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt était rejeté.
Selon courrier du ministère public près le tribunal régional de Cracovie, daté du 10 août 2023, et transmis par courriel en date du 06 septembre 2023, il était précisé que : seul le ministère public a vocation à répondre à un complément d’informations ordonné par les autorités judiciaires de l’État membre d’exécution d’un mandat d’arrêt européen, conformément aux dispositions de l’article 607 d § 3 du code de procédure pénale polonais;
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la chambre pénale du tribunal régional de Cracovie : « ignore à quel tribunal sera finalement adressé l’acte d’accusation et, partant, quelle juridiction sera compétente pour en connaître ; à plus forte raison, elle ne sait pas si les juges appelés à y statuer peuvent le faire en toute indépendance, s’il y a eu des transferts de juges pour statuer sur l’affaire et s’il y a des procédures disciplinaires en cours contre ces juges » ; AF AG, juge au tribunal régional de Cracovie, « était dûment habilitée et pouvait statuer de manière indépendante et impartiale » au jour de l’émission du mandat d’arrêt européen et encore actuellement ;
AI AJ, magistrat du siège ayant prescrit le placement en détention provisoire de l’intéressé le 16 février 2022, a pris sa retraite ; s’agissant des garanties procédurales offertes à X KŁOS, il était indiqué que deux chambres pénales du tribunal régional de Cracovie sont susceptibles d’avoir à connaître des poursuites pénales, composée de douze juges dans l’une des chambres et de treize juges dans l’autre chambre, dont, sur ce total de vingt-cinq juges, deux nommés par le nouveau Conseil national de la magistrature polonais (KRS); il était ajouté : « rien ne permet de conclure que le système judiciaire polonais manque de crédibilité dans l’une ou l’autre des affaires jugées. En effet, seules les questions qui, en raison de leur objet ou des personnes concernées, sont politiquement sensibles, continuent d’intéresser les autorités politiques. En ce qui concerne la présente affaire, dans laquelle un complément d’information a été demandé par la partie française et dans laquelle la personne recherchée est accusée de participation à un groupe criminel organisé et de trafic de stupéfiants, il n’y a pas d’éléments qui risquent d’influencer l’activité judiciaire des juges, que ce soit en raison de l’objet de la procédure ou des personnes concernées » ; s’agissant enfin de la garantie-retour, il était indiqué qu’elle relève de l’autorité chargée des poursuites et que de telles garanties ont pu être respectées par le passé : « une fois l’arrêt de condamnation prononcé, le condamné a[vait] été remis à la Suède pour y purger sa peine ».
Selon courrier du ministère public près le tribunal régional de Cracovie, daté du 06 septembre 2023, et transmis par courriel en date du 06 septembre 2023, il était ajouté que : « les dispositions de la procédure pénale polonaise (énonçant les garanties procédurales) […] seront adressées, après leur traduction certifiée en langue française, avant le 30 septembre 2023 », et le ministère public s’engageait, en cas de condamnation définitive et de demande d’exécution en France de la peine privative de liberté éventuellement prononcée, à ne pas s’y opposer, tout en relevant que la décision finale appartiendrait à la juridiction du siège.
Selon courrier du ministère public près le tribunal régional de Cracovie, daté du 06 septembre 2023, et transmis par courriel en date du 20 septembre 2023, étaient communiquées les dispositions de droit interne polonais listant les garanties procédurales applicables à toute personne faisant l’objet, en Pologne, de poursuites pénales principe de légalité criminelle, principe de non rétroactivité de la loi pénale, principe de responsabilité personnelle, indépendance des juges dans l’exercice de leurs fonctions (article 178 de la Constitution polonaise), inamovibilité des juges (article 180 de la Constitution polonaise), récusation possible des juges (articles 40 à 43 du code de procédure pénale polonais), règles attributives de compétence juridictionnelle (article 25 du code de procédure pénale polonais), droits de la défense, présomption d’innocence, voies de recours, etc.
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sur les moyens soulevés
À l’audience publique de la chambre de l’instruction qui se réunissait le 27 septembre 2023, en raison d’un changement dans la composition de la cour, une nouvelle notification était faite du titre en vertu duquel l’arrestation avait eu lieu, ainsi que des pièces produites à l’appui de la demande d’exécution du mandat d’arrêt européen. X KŁOS reconnaissait que le titre en vertu duquel le mandat d’arrêt européen était présenté s’appliquait bien à sa personne et il ne consentait pas à sa remise.
Selon réquisitions écrites en date du 25 septembre 2023, et versées au dossier de la procédure le même jour, le parquet général requiert que soit accordée la remise immédiate de l’intéressé aux autorités judiciaires polonaises, motif pris du respect de l’ensemble des conditions légales. Il est précisé que : « Force est de constater qu’aucun élément objectif, fiable, précis et dûment actualisé au vu de la situation personnelle de l’intéressé, de la nature des infractions qui lui sont imputée par les autorités judiciaires polonaises, du contexte factuel ou de toute autre information fournie par l’État requérant ne permet, en l’espèce, de démontrer l’existence d’un risque réel de violation du droit de l’intéressé à un procès équitable, garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qui concerne l’indépendance de l’autorité judiciaire de l’État d’émission du mandat d’arrêt européen. Les autorités polonaises ont, de plus, répondu avec diligence à la demande de la cour sur les garanties constitutionnelles et sur le droit à un procès équitable. »>
Selon mémoire du conseil de l’intéressé, déposé au greffe de la chambre de l’instruction et visé par le greffier le 20 septembre 2023 à 09 heures 55, il est pris acte de la réponse apportée par les autorités judiciaires polonaises s’agissant de la garantie-retour, et il est sollicité que soit refusée la remise d’X KŁOS aux autorités judiciaires polonaises motifs pris de ce que : la réponse des autorités judiciaires polonaises n’est pas satisfaisante s’agissant du droit d’X KŁOS à un procès équitable, et notamment de voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial en
Pologne;
À cet égard, il est relevé que la réponse a été apportée par un magistrat du ministère public, subordonné au ministre de la justice, qui, à la première question posée, a admis ignorer quelle juridiction sera compétente pour connaître des poursuites pénales et « si les juges appelés à y statuer peuvent le faire en toute indépendance », se bornant à préciser que le magistrat ayant émis le mandat d’arrêt européen était habilité pour ce faire et que le magistrat ayant statué sur la détention provisoire est désormais retraité ;
S’agissant des garanties effectives susceptibles d’être apportées à X KŁOS, il est par ailleurs relevé que deux magistrats du siège, parmi ceux susceptibles de composer la chambre statuant sur les poursuites pénales dont fait l’objet l’intéressé, ont été nommés par le nouveau Conseil national de la magistrature polonais (KRS), signe d’une absence d’indépendance ; la réponse des autorités judiciaires polonaises est silencieuse sur le point de savoir si les magistrats du siège saisis des poursuites pénales pourront effectivement statuer sur un moyen tiré d’un défaut de leur indépendance ou de leur impartialité.
L’affaire était retenue pour examen au fond et mise en délibéré au 25 octobre
2023.
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DÉCISION
prise après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du code de procédure pénale.
EN LA FORME
Il a été satisfait aux formes et aux délais prescrits par les articles 695-11 à 695 13, et 695-29 à 695-33 du code de procédure pénale; la procédure est donc régulière en la forme.
AU FOND
*sur la garantie-retour de l’article 695-32 du code de procédure pénale
Conformément aux dispositions de l’article 695-32 du code de procédure pénale, lorsque la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement sur le territoire national de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans, l’exécution du mandat d’arrêt européen peut être subordonnée à la vérification que la personne recherchée peut être renvoyée en France pour y effectuer la peine qui sera éventuellement prononcée par l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission pour les faits faisant l’objet du mandat.
En l’espèce, X KŁOS est de nationalité polonaise. Il justifie par ailleurs résider régulièrement sur le territoire national de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans, étant locataire de son logement actuel depuis 2015 et justifiant d’une insertion professionnelle continue depuis 2013, ainsi que déjà jugé par la chambre de l’instruction de céans. Par conséquent, l’exécution en France de la peine à laquelle serait susceptible d’être condamné en Pologne apparaît comme fondée et légitime.
À cet égard, selon courrier du ministère public près le tribunal régional de Cracovie, daté du 06 septembre 2023, et transmis par courriel en date du 06 septembre 2023, ledit ministère public s’est en cas de condamnation définitive et de demande d’exécution en France de la peine privative de liberté éventuellement prononcée, à ne pas s’y opposer, tout en relevant que la décision finale appartiendrait à la juridiction du siège.
Dès lors, il y a lieu de prendre acte de cet engagement des autorités judiciaires polonaises, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
*sur le risque de violation de l’article 47, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
Conformément aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, « La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne. »
Aux termes des stipulations de l’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, « L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités. »>
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En application des stipulations de l’article 47, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. »
À cet égard, la chambre criminelle de la Cour de cassation, rappelant la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), a précisé la méthodologie que doivent suivre les juridictions du fond statuant comme autorités judiciaires d’exécution d’un mandat d’arrêt européen: < 18. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt C-354/20 du 17 décembre 2020) que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 1°, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution appelée à décider de la remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen dispose d’éléments témoignant de défaillances systémiques ou généralisées concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire dans l’Etat membre d’émission de ce mandat d’arrêt qui existaient au moment de l’émission de celui-ci ou qui sont survenues postérieurement à cette émission, cette autorité ne peut dénier la qualité d'« autorité judiciaire d’émission » à la juridiction qui a émis ledit mandat d’arrêt et ne peut présumer qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que cette personne courra, en cas de remise à ce dernier État membre, un risque réel de violation de son droit fondamental à un procès équitable, garanti par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sans procéder à une vérification concrète et précise qui tiendra compte, notamment, de la situation personnelle de ladite personne, de la nature de l’infraction en cause ainsi que du contexte factuel dans lequel s’inscrit ladite émission, tel que des déclarations d’autorités publiques susceptibles d’interférer dans le traitement à réserver à un cas individuel.
19. Il s’ensuit que lorsqu’il est soutenu devant elle que l’indépendance des juridictions de l’État membre d’émission n’est pas garantie, il appartient à la chambre de l’instruction, en premier lieu, de déterminer si, au vu d’allégations étayées, il existe des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés tendant à démontrer l’existence d’un risque réel de violation du droit jondamental à un procès équitable garanti par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, en raison de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission et, en second lieu, de vérifier, conformément à la jurisprudence précitée de la Cour de justice de l’Union européenne, de manière concrète et précise, dans quelle mesure ces défaillances sont susceptibles d’avoir une incidence au niveau des juridictions de cet État membre compétentes pour connaître des procédures auxquelles sera soumise la personne recherchée. » (Crim., 12 janvier 2021, pourvoi n° 20-87.140)
Dans ce même arrêt, la chambre criminelle de la Cour de cassation casse l’arrêt de la chambre de l’instruction qui avait rejeté l’argumentation de la personne recherchée, selon laquelle l’existence de décisions de la CJUE condamnant la Pologne attesterait de ce que l’autorité judiciaire d’émission polonaise ne présentait pas de garanties suffisantes d’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif, au motif que : « Mme W… ne fait valoir aucun argument permettant de douter de cette indépendance ». La chambre criminelle de la Cour de cassation estime que la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision : « 26. Il s’ensuit que la condamnation précitée de la Pologne constituait un élément objectif, fiable, précis et dûment actualisé tendant à démontrer l’existence d’un risque réel de violation du droit fondamental à un procès
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équitable garanti par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, en raison de défaillances systémiques en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire de cet État membre d’émission. 27. Dès lors, il appartenait à la chambre de l’instruction de rechercher si une circonstance nouvelle était de nature à remettre en cause ce constat et, en cas de réponse négative, de vérifier de manière concrète et précise, dans quelle mesure cet élément était susceptible d’avoir une incidence au niveau des juridictions polonaises compétentes pour connaître des procédures auxquelles sera soumise la personne recherchée et si, eu égard à la situation personnelle de celle-ci, à la nature de l’infraction pour laquelle cette dernière est poursuivie et au contexte factuel dans lequel l’émission de ce mandat d’arrêt s’inscrit, et compte tenu des informations éventuellement fournies par ledit État membre en application de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, il existait des motifs sérieux et avérés de croire que Mme W… courra un tel risque en cas de remise. » (toujours Crim., 12 janvier 2021, pourvoi n° 20-87.140)
En l’espèce, par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris en date du 05 juillet 2023, faisant application de cette jurisprudence et de cette méthodologie d’examen, un complément d’informations a été ordonné dont il apparaît, de la réponse des autorités judiciaires polonaises précitée, qu’il n’a pas été intégralement satisfait.
En effet, d’une part, sans préjudice d’un examen au fond de la réponse déjà apportée selon courriels des 06 et 20 septembre 2023, les autorités judiciaires polonaises n’ont pas répondu à la première des questions posées, tenant dans le fait de savoir si les juges du tribunal régional de Cracovie, comme du tribunal de district de Cracovie-Srodmiescie, pouvaient eux-mêmes statuer sur un moyen tiré d’un défaut de leur indépendance ou de leur impartialité, en tant que ces juges ont respectivement prononcé la décision autorisant l’émission du mandat d’arrêt européen et l’ordonnance prescrivant le placement en détention provisoire d’X KŁOS.
D’autre part, une partie des éléments de réponse apportés font naître un doute sur la composition de la juridiction de jugement compétente pour connaître des poursuites dirigées à l’encontre d’X KŁOS, notamment compte tenu de la nomination de deux juges par le ouveau Conseil national de la magistrature polonais (KRS) affectés dans les deux chambres pénales du tribunal régional de Cracovie alors que ladite juridiction de jugement pourrait être composée de trois juges seulement au total.
Dès lors, il y a lieu de solliciter des autorités judiciaires polonaises un nouveau complément d’informations, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres,
Vu les articles 695-11 et suivants, et notamment 695-33, du code de procédure pénale relatifs au mandat d’arrêt européen,
RAPPELLE qu’il n’existe aucun motif de non-exécution obligatoire du mandat d’arrêt européen en date du 12 octobre 2022, émis par AF AG, juge au tribunal régional de Cracovie, à l’encontre d’X KŁOS;
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RAPPELLE que les autorités judiciaires de la République de Pologne ont fait savoir qu’elles s’engageaient à ce qu’X KŁOS exécute en France la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre en République de Pologne à raison des faits pour lesquels il est réclamé au titre du mandat d’arrêt européen ;
STATUANT AVANT DIRE DROIT:
ORDONNE un complément d’information afin que les autorités judiciaires de la République de Pologne :
confirment si les juges du tribunal de district de Cracovie-Srodmiescie, susceptibles de statuer sur le recours dirigé contre l’ordonnance prescrivant le placement en détention provisoire d’X KŁOS (référence de procédure polonaise : II Kp 61/22/S), peuvent eux-mêmes statuer sur un moyen tiré d’un défaut de leur indépendance ou de leur impartialité qui serait soulevé par la défense d’X KŁOS; Dans l’affirmative, décrivent la procédure selon laquelle les juges du tribunal de district de Cracovie-Srodmiescie statuent sur un tel moyen et peuvent / doivent se déporter / se récuser ;
communiquent les mêmes informations s’agissant des juges du tribunal régional de Cracovie en tant qu’ils ont prononcé la décision autorisant l’émission du mandat d’arrêt européen à l’encontre d’X KŁOS (référence de procédure polonaise : Sygn. akt III Kop 81/22);
indiquent, pour la chambre pénale du tribunal régional de Cracovie amenée à connaître des poursuites pénales dirigées in fine contre X KŁOS, de combien de juges elle sera effectivement composée pour juger X KŁOS, comment seront désignés les juges amenés à composer la chambre pénale, et si ces juges peuvent eux-mêmes statuer sur un moyen tiré d’un défaut de leur indépendance ou de leur impartialité qui serait soulevé par la défense d’X AH; Dans l’affirmative, décrivent la procédure selon laquelle les juges du tribunal régional de Cracovie statuent sur un tel moyen et peuvent / doivent se déporter / se récuser ;
DIT que ces éléments devront être transmis par les autorités requérantes dans le délai d’un mois, avec une traduction en langue française ; ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du 13 décembre 2023 à 14 heures
00;
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureur général.
MENTIONNE que la présente décision a été notifiée verbalement ce jour à l’intéressé par le truchement de l’interprète en langue polonaise, en application des articles 803-5 et D. 594-6 du code de procédure pénale.
LE PRESIDENTPRESIDE LE GREFFIER
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