Entrée en vigueur le 21 avril 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 - art. 3
Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.
Lorsque l'occupation ou l'utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d'autorisations disponibles pour l'exercice de l'activité économique projetée n'est pas limité, l'autorité compétente n'est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d'un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution.
Une décision qui s'inscrit dans l'évolution récente du droit des marchés Cette solution s'inscrit dans le mouvement jurisprudentiel observé depuis l'entrée en vigueur de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Si les communes conservent une large liberté pour organiser leurs marchés et attribuer les emplacements, cette liberté doit désormais s'exercer dans un cadre présentant des garanties suffisantes de publicité, de transparence et d'impartialité.
Lire la suite…Voyons-en, avec Evangelia Karamitrou, la réponse via une vidéo, un dessin et un article. […] 29 janv. 2026, n° 2600085 Par une ordonnance du 29 janvier 2026, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble rejette la demande de suspension formée contre la procédure engagée par la commune de Talloires-Montmin pour encadrer l'occupation de son domaine public par des opérateurs proposant des activités de vol libre (parapente et deltaplane). […] Le juge relève que cette procédure, fondée sur l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ne relève pas de la commande publique mais d'une logique de valorisation et d'organisation de l'usage du domaine. […]
Lire la suite…[…] les propriétés de la commune et de faire, […] l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, […] Aux termes de l'article R. 2122 -7 du code général de la propriété des personnes publiques : « En cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt général, […] Aux termes de l'article L. 2122-1-1 du même code : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 […]
[…] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. / () ». Aux termes de l'article L. 2122-1-1 du même code : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous () ». Aux termes de l'article L. 2122-1-1 du même code : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, […]
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération exercent la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité et de gaz (article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales). […] Sur le domaine public, nul ne peut occuper ou utiliser une dépendance du domaine public sans disposer d'un titre l'y habilitant (article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques). […]
Lire la suite…