Entrée en vigueur le 6 novembre 2011
Est codifié par : Décret n°66-809 du 28 octobre 1966
Modifié par : Décret n°2011-1429 du 3 novembre 2011 - art. 2
A.-Double en sus de la durée effective pour le service accompli en opérations de guerre :
1° Soit dans les opérations des armées françaises et des armées alliées ;
2° Soit à bord des bâtiments de guerre de l'Etat, des bâtiments de commerce au compte de l'Etat ou des mêmes bâtiments des puissances alliées.
Dans les cas envisagés ci-dessus, le bénéfice de la double campagne ne prendra fin, pour tout blessé de guerre, qu'à l'expiration d'une année complète à partir du jour où il a reçu sa blessure.
B.-Totalité en sus de la durée effective :
1° Pour le service accompli sur le pied de guerre, pour les militaires autres que ceux placés dans les positions ci-dessus définies en A ;
2° Pour le service accompli en voyage de découverte ou d'exploration sur l'ordre du Gouvernement ;
3° Pour le temps passé en captivité, pour les militaires prisonniers de guerre ;
4° Pour le service accompli en Corse et en Afrique du Nord par la gendarmerie.
C.-Totalité en sus ou moitié en sus de la durée effective, selon le degré d'insalubrité ou les conditions d'insécurité du territoire envisagé déterminés aux articles R. 15 à R. 17, le service accompli, soit à terre, soit à bord des bâtiments de l'Etat ou des bâtiments de commerce au compte de l'Etat :
1° En Algérie, dans les territoires et pays d'outre-mer, Maroc et Tunisie, pour les militaires envoyés de la métropole, d'Algérie, d'un autre territoire ou pays d'outre-mer, Maroc et Tunisie.
Sont considérés à cet égard comme envoyés d'Europe les militaires français originaires d'Europe ou nés dans un territoire ou pays d'outre-mer, Maroc et Tunisie, de passage dans ces régions et n'y étant pas définitivement fixés ;
2° Dans un pays étranger, autre que ceux visés en C (1°) pour les troupes d'occupation et pour les catégories de personnels désignées par un décret contresigné par le ou les ministres intéressés et par le ministre des finances.
D.-Moitié en sus de la durée effective :
1° Pour le service accompli sur le pied de paix à bord des bâtiments de l'Etat armés et dans les conditions fixées par un décret ;
2° Pour le temps passé à bord des mêmes bâtiments ou de bâtiments de commerce, en temps de paix, entre la métropole et un territoire d'outre-mer ou étranger, en cas d'embarquement pour rejoindre ou quitter son poste.
E.-Moitié de la durée effective, et à titre de bonification seulement, la navigation accomplie, en temps de guerre, à bord des bâtiments ordinaires du commerce. Les bonifications ainsi acquises ne pourront jamais entrer pour plus d'un tiers dans l'évaluation totale des services admis en liquidation.
Le droit à la campagne double, prévu par les articles L. 12 c, R. 14 et R. 17 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), consiste à accorder une bonification du temps de service effectué en opération sous certaines conditions pour la liquidation de la pension militaire de retraite. Ainsi, l'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. […] Cette situation juridique nouvelle a permis aux personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie de prétendre à la campagne double en application des articles susmentionnés du CPCMR. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010.
Lire la suite…Cette bonification, dont le principe est posé par le c) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est intitulée « bénéfices de campagne » et son mode d'emploi figure aux articles R. 14 et suivants du même code. Le refus opposé à M. R... était fondé sur le fait que c'est par la voie du détachement que l'intéressé avait servi dans la réserve opérationnelle et que sa pension est civile et non militaire. […]
Lire la suite…[…] CONSIDERANT qu'aux termes des dispositions de l'article R.14 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les bénéfices de campagne prévus à l'article L.12,c, attribués en sus de la durée effective des services militaires sont décomptés selon les règles ci-après : (…) C.- Totalité en sus ou moitié en sus de la durée effective, selon le degré d'insalubrité ou les conditions d'insécurité du territoire envisagé (…) 1) En Algérie, dans les territoires et pays d'outre-mer, Maroc et Tunisie, pour les militaires envoyés de la métropole, d'Algérie, d'un autre territoire ou pays d'outre-mer, Maroc et Tunisie. […] R. BOURGIN
[…] pour une telle affectation pour 2013, l'intéressé a demandé des informations sur les raisons de cette décision, par lettre du 9 décembre 2012 reçue le 14 janvier 2013 ; qu'il a saisi la commission des recours militaires le 25 janvier 2013, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraites : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, […] notamment pour services à la mer et outre-mer » ; qu'aux termes de son article R. 14 : « Les bénéfices de campagne prévus à l'article L. 12-c, […] qu'aux termes de son article R. 15 : « Est compté pour moitié, en sus de sa durée effective, […]
Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L.281 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de l'article 36 A de la loi du 14 avril 1924, reprises au A de l'article R.14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] que, selon les dispositions du A de cet article 36, reprises au A de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite « Le bénéfice de la double campagne ne prendra fin, pour tout blessé de guerre, […] que les dispositions de l'article 38 de la loi du 14 avril 1924, reprises à l'article R. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […]
Un rappel du cadre juridique applicable est évidemment nécessaire pour répondre au moyen unique d'erreur de droit soulevé contre l'interprétation qu'a retenue le tribunal de l'article R. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). […] C'est ce que lui reproche le moyen d'erreur de droit soulevé par le ministre, […] alors, selon le pourvoi, qu'il convient d'interpréter littéralement les termes de cet article en donnant une portée maximale aux mots « à la fois » qui y figurent (« Quand les services effectifs sont de nature à donner à la fois des droits à plusieurs des bonifications prévues aux articles R. 14 et R. 20, […]
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