Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 1er juin 2017, n° 16/01855

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 16/01855 COUR D’APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ ARRÊT DU 1er JUIN 2017 DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DES ANDELYS du 18 Septembre 2015

APPELANTE :

Madame E C épouse X

XXX

XXX

Représentée et assistée de Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me MARTIN, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉS :

Monsieur G Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté et assisté de Me Laurent TAFFOU de la SELARL TAFFOU LOCATELLI, avocat au barreau de l’Eure

Madame H I épouse Y

née le XXX à ROUEN

XXX

XXX

Représentée et assistée de Me Laurent TAFFOU de la SELARL TAFFOU LOCATELLI, avocat au barreau de l’Eure

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Mars 2017 sans opposition des avocats devant Madame LABAYE, Conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BRYLINSKI, Président

Madame LABAYE, Conseiller

Madame DELAHAYE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme NOEL DAZY, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Mars 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2017 date à laquelle le délibéré a été prorogé pour être rendu ce jour

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 1ER Juin 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience.

*

**

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous signatures privées en date du 1er avril 2011, M G Y et Mme H I épouse Y ont donné à bail à Mme E C épouse X un logement situé XXX à XXX, moyennant un loyer de 822,60 € par mois, charges comprises.

Plusieurs échéances de loyer étant impayées, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire, le 25 juin 2012 un commandement de payer visant la clause résolutoire ; aucun paiement n’est intervenu dans les deux mois de sa délivrance.

Par acte d’huissier en date du 26 novembre 2012, M. et Mme Y ont fait assigner Mme X devant le tribunal d’instance des Andelys aux fins de voir constater et à défaut, prononcer, la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire, sa condamnation au paiement d’une somme de 4.211,66 € au titre des arriérés de loyers et de charges dus au 19 novembre 2012, et sa condamnation au paiement des loyers et charges échus postérieurement à cette date jusqu’à la date de la décision. Les bailleurs demandaient également la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant aux loyers et les charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’au départ effectif de la locataire, la condamnation de celle-ci à leur payer la somme de 300 € pour résistance abusive et injustifiée, outre la somme de 250 € au titre des frais irrépétibles, et l’exécution provisoire de la décision.

Parallèlement, par assignation en référé signifiée à M. et Mme Y le 21 décembre 2012, Mme E X a sollicité la désignation d’un expert aux fins de décrire et déterminer l’origine des différents désordres affectant le logement selon elle, voir dire, à qui, du propriétaire ou du locataire incombent les travaux pour y remédier et chiffrer ces travaux.

Par ordonnance du 14 mai 2013, le juge des référés a ordonné une expertise, chargeant l’expert de la mission suivante :

— se rendre en tout lieu utile à sa mission, visiter et décrire le logement loué

— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission

— décrire les éventuels désordres par rapport aux normes en vigueur et aux règles de l’art, dont seraient affectés les lieux loués, et en déterminer l’origine

— décrire les conséquences des désordres éventuellement constatés et préciser si les désordres constatés contreviennent à l’exigence de décence du logement ou s’ils sont constitutifs d’un préjudice de jouissance

— décrire et chiffrer poste par poste les travaux nécessaires à la reprise des désordres, et préciser s’ils sont à la charge des propriétaires ou de la locataire

— faire toute observation utile.

Par jugement du 14 mai 2013, le tribunal d’instance des Andelys a :

— déclaré M. et Mme Y recevables en leur demande

— sursis à statuer sur la demande en résiliation du bail et expulsion de la locataire, en raison de la mesure d’expertise du logement loué décidée par ordonnance de référé du même jour

— condamné Mme X à payer à M. et Mme Y la somme de 2.105,83 € à titre de provision sur l’arriéré de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement

— sursis à statuer sur le surplus des demandes concernant l’arriéré de loyers et charges jusqu’à la décision au fond

— condamné Mme X à payer à M. et Mme Y chaque mois, au plus tard le 07 du mois, la moitié du loyer et des charges éventuellement révisés, et ce jusqu’à la décision sur le fond

— sursis à statuer sur les demandes plus amples

— réservé les dépens

— ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Mme X a interjeté appel de la décision le 17 juillet 2013. Par ordonnance de référé du 13 novembre 2013, le premier président de la cour d’appel a rejeté la demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement du 14 mai 2013 du tribunal d’instance des Andelys présentée par Mme X, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de Mme X.

Par ordonnance du 31 mars 2014, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de Mme E C épouse X, pour ne pas avoir conclu dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile, condamné Mme E C épouse X à verser à M. G Y et Mme H Y la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dit que les frais de l’instance éteinte seront supportés par l’appelante, cette décision n’a pas été déférée.

Par ordonnance du 20 décembre 2013, le président du tribunal d’instance des Andelys avait étendu la mission de l’expert au vu des nouveaux désordres invoqués aux postes suivants :

— dysfonctionnernent de la chaudière et de la production d’eau chaude tel que décrit dans le procès-verbal de Me Wurtz du 30 mai 2013

— isolation thermique et phonique

— fuite de la robinetterie

— fonctionnement du radiateur à l’étage.

L’expert a déposé son rapport le 06 juin 2014.

Après dépôt du rapport, M. et Mme Y ont demandé au tribunal de :

— se déclarer non saisi, faute de demandes reconventionnelles de sa part, et en conséquence, de déclarer Mme X irrecevable en ses demandes

— à titre subsidiaire débouter Mme X de toutes ses demandes

— reconventionnellement, condamner Mme X à leur payer la somme

de 19.236,83 €, selon décompte arrêté au 28 mars 2014

— condamner Mme X à leur payer la somme de 1.500 € en application de l’articIe 700 du code de procédure civile.

Mme E X a demandé au tribunal de :

— prononcer la résiliation du bail du 1er avril 2011 aux torts et griefs de M. et Mme Y

— condamner solidairement M. et Mme Y à lui payer les sommes suivantes :

* 13.280 € en remboursement des loyers, dépôt de garantie et frais d’agence

* 1.567,82 € au titre des réparations

* 1.895,98 € au titre des factures de chauffage

* 1.500 € au titre de son préjudice matériel et moral

— ordonner l''exécution provisoire du jugement

— condamner solidairement M. et Mme Y à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner solidairement M. et Mme Y aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de procédure de référé ainsi que les frais et honoraires de l’expertise de M. B, soit la somme de 4.124,28 €.

Par jugement du 18 septembre 2015, le tribunal d’instance des Andelys, sous le visa du jugement rendu le 14 mai 2013 et des ordonnances de référé rendues les 14 mai et décembre 2013

— s’est déclaré valablement saisi

— a constaté la résiliation du bail en date du 14 février 2011 intervenue Ie 28 mars 2014 pour le logement situé XXX à XXX

— a condamné Mme E X à payer à M. et Mme Y la somme de 5.876,53 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de Ia décision

— débouté les parties du surplus de leurs demandes

— condamné Mme E X aux entiers dépens de l’instance

— condamné M. et Mme Y aux entiers dépens de la procédure de référé, en ce compris les frais d’expertise.

Mme E C épouse X a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe en date du 14 avril 2016.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 février 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme E C épouse X demande à la cour de :

Vu les dispositions de la loi du 7 juillet 1989

Vu les dispositions du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002

Vu le rapport d’expertise déposé par M. B le 6 juin 2014

Vu l’article 1134 du code civil

Vu l’article 700 du code de procédure civile

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal :

— infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance des Andelys le 18 septembre 2015 et, statuant à nouveau :

— dire que le logement qu’elle a pris à bail n’était pas habitable à compter de l’entrée dans les lieux , en conséquence :

— condamner M. et Mme Y à lui payer les sommes suivantes :

* 13.280 € au titre de la restitution des loyers indûment perçus

* 426,70 € de frais de peinture * 51,90 € au titre du pare-douche

* 889,22 € pour le réservoir d’eau

* 140 € de franchise

* 1.895, 98 € de consommation de gaz

* 1.500 € au titre du préjudice moral

— condamner M. et Mme Y à lui payer la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner M. et Mme Y aux entiers dépens d’instance en ce compris la procédure de référé et les frais d’expertise

A titre subsidiaire :

— infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance des Andelys le 18 septembre 2015, et statuant à nouveau :

— dire qu’elle a subi un préjudice de jouissance à compter de la prise à bail et jusqu’au 22 mai 2013 date à laquelle le logement sera considéré comme n’étant plus habitable,

en conséquence :

— condamner M. et Mme Y à lui payer la somme de 15.000 € au titre du préjudice de jouissance subi

— condamner M. et Mme Y à lui payer les sommes suivantes :

* 13.280 € au titre de la restitution des loyers indûment perçus

* 426,70 € de frais de peinture

* 51,90 € au titre du pare-douche

* 889,22 € pour le réservoir d’eau

* 140 € de franchise

* 1.895, 98 € de consommation de gaz

* 1.500 € au titre du préjudice moral

— condamner M. et Mme Y à lui payer la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner M. et Mme Y aux entiers dépens d’instance en ce compris la procédure de référé et les frais d’expertise.

S’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise selon lesquelles 'le logement n’aurait pas dû être loué dans cet état à cause des risques pour la sécurité des personnes : risque d’incendie, risque d’électrocution et risque d’asphyxie', Mme C, qui détaille les désordres relevés par l’expert, prétend qu’à compter de son entrée dans les lieux, voire même antérieurement à celle-ci, sont survenus des évènements rendant inhabitable le logement, ce qui doit avoir pour effet de la libérer de son obligation de payer les loyers et charges.

A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que le logement objet du litige était devenu inhabitable à la date du 22 mai 2013, comme l’a décidé le tribunal, Mme C demande la confirmation de la décision de première instance en ce qu’elle l’a dispensée de payer les loyers et charges à partir de cette date et elle sollicite que les sommes réclamées pour la période antérieure à cette date fassent l’objet d’une compensation avec le préjudice de jouissance dont elle a été victime et pour lequel doit lui être allouée une somme d’un montant qui ne peut être inférieure à 15 000 €.

Mme C estime avoir droit aux divers frais qu’elle a engagés dont elle a été déboutée, à tort selon elle, pour partie par le tribunal, de même pour la surconsommation de gaz ou les dommages et intérêts pour préjudice moral, sous-évalués par le premier juge.

Par conclusions signifiées le 06 septembre 2016, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M G Y et Mme H I épouse Y demandent à la cour de :

— recevoir Mme X en son appel et la dire mal fondée

— les recevoir en leur appel incident et les dire bien fondés

Statuant à nouveau :

— condamner Mme X à leur payer la somme de 19.236,83 € ainsi qu’une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner Mme X aux entiers dépens.

Selon M. et Mme Y, si l’expert judiciaire a conclu dans son rapport à l’existence de désordres contrevenant à l’exigence de décence fixée par le décret du 30 janvier 2002, seul le problème de fuite sous la chaudière rendait l’immeuble inhabitable. La chaudière a fonctionné correctement et seul le comportement de Mme X les a empêchés de commander une intervention du chauffagiste qui assurait l’entretien de cette chaudière, Mme X n’assurait pas l’entretien auquel elle était tenue et si cet entretien annuel de cette chaudière avait été assuré, le remplacement des pièces usées aurait effectué. La locataire est seule responsable du mauvais fonctionnement de la chaudière. Les époux Y affirment que les autres désordres relevés par l’expert judiciaire n’ont jamais empêché Mme X d’utiliser le bien. Elle ne peut donc pas demander restitution des loyers depuis le début du bail mais seulement des dommages et intérêts pour trouble de jouissance à condition de démontrer l’existence d’un tel préjudice, ce qui n’est pas le cas. M. et Mme Y réclament reconventionnellement paiement des loyers et charges dus, soit la somme de 19.236,83 € suivant des comptes arrêtés au 28 mars 2014, date à laquelle Mme X a quitté les lieux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le bail versé aux débats est en date du 1er avril 2011 (les parties invoquent un contrat signé le 14 février 2011), un état des lieux aurait été établi mais n’est pas produit au dossier. Un avenant a été signé en décembre 2011 quant à la surface restant à appartenir au bailleur, ce document précise que 'en contrepartie du vélux changé, il sera laissé, à ma sortie de location, la pare-douche de salle de bain'.

Mme X a quitté les lieux et rendu les clefs le 28 mars 2014. Mme X ne s’est pas plainte de l’état du logement avant juin 2012, le premier constat d’huissier qu’elle a fait établir est de juin 2012, quelques jours avant la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire.

Il ne peut y avoir dispense totale du paiement du loyer (et en l’espèce remboursement des loyers versés) que si logement est inhabitable. Un logement affecté de désordres ou d’éléments d’indécence donne lieu à allocation de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.

Le premier juge a repris en détail les critères mentionnés au décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Mme X s’est plainte de nombreux désordres affectant le logement qu’elle occupait ; il résulte du rapport de l’expert que des désordres existaient (repris ci-après) mais certains, dont se plaignait la locataire, n’ont pas été constatés par l’expert et certains ont été réparés avant la fin des opérations d’expertise, comme la serrure du portail, le WC à l’étage, le radiateur du palier, la pompe de la buanderie, l’absence de vidange de la fosse à côté du WC situé au fond du jardin, certains défauts étaient visibles lors de l’entrée dans les lieux ou sont seulement inesthétiques : les arêtes des cuves de l’évier en grés de la cuisine qui sont ébréchées, les fuites du robinet du lavabo sont inesthétiques par les traces de calcaire et d’oxyde de cuivre.

D’autres désordres ne peuvent avoir pour conséquence de rendre le logement indécent mais ont causé un trouble de jouissance, ainsi, de la serrure du portail qui ne fermait pas et a été réparée en cours d’expertise, empêchant de bien fermer le jardin, le volet roulant du séjour qui est bloqué a privé le logement d’une partie de l’éclairage naturel, une fuite de la gouttière laissant tomber de l’eau sur la bande de terre et les rosiers qui longent la façade.

Enfin certains désordres contreviennent aux dispositions sur la décence sans rendre le logement inhabitable :

— l’absence d’amenée d’air dans la salle de bain (une bouche d’extraction dans laquelle l’air passe difficilement pour rejoindre les combles, pas de ventilation basse) et d’évacuation de l’air dans la cuisine (une grille de ventilation basse, pas de grille de ventilation haute)

— l’écart de feu dans les combles : un conduit métallique provenant de la chaudière passe à quatre centimètres d’une panne en bois, alors que la distance de sécurité à respecter pour les conduits de fumée composite métallique est de cinq ou huit centimètres selon la puissance et l’isolation du conduit

— l’installation électrique : des défauts ont été constatés dans un rapport de l’APAVE, confirmés par l’expert, notamment : prises et appareils non reliés à la terre dans le séjour, prises non reliées à la terre dans la cuisine, ou à déplacer (une prise est au-dessus de la plaque de cuisson), même constat dans la salle de bain, de prises sont à relier à la terre, une prise de la salle de bain n’a pas d’obturateur sur ses bornes, il faut relier à la terre les canalisations métalliques dans la chambre 2, de même dans les combles.

Le logement s’est retrouvé en mai 2013 sans eau, ni chauffage : le procès-verbal de constat du 30 mai 2013 établit qu’il existait alors d’importantes fuites d’eau, de l’eau s’évacue par la chaudière, puis coule au niveau en dessous, inonde le dressing et la chambre et coule aussi dans les parties communes, l’huissier note même qu’un rideau d’eau s’est créé au-dessus de la porte des communs qui donne accès à la cour, Mme X est dans l’obligation de fermer l’arrivée d’eau, elle n’a plus ni eau, ni chauffage, ni eau chaude ;

l’expert a également constaté que de l’eau jaillit sous la chaudière, se répand sur le parquet et s’infiltre dans le hall au rez-de-chaussée, après avoir ferme l’alimentation en eau de la chaudière l’eau ne jaillit plus mais il n’y a plus d’eau chaude au robinet et le logement n’a plus de chauffage. Les fuites d’eau ne sont pas présentes qu’au niveau de la chaudière mais à plusieurs endroits des canalisations ; dans son procès-verbal de mai 2013, l’huissier note en effet que, lorsque Mme X ouvre l’eau du logement, de l’eau se répand sur le sol derrière la cuvette des WC ;

une attestation de la société Guerout et Cobert intervenue sur place en mai 2013 indique qu’ont été constatées une fuite sur le groupe de sécurité droit et une fuite sur le compteur d’eau, la vanne de coupure eau chaude, eau froide ne fonctionne plus ce qui est dû à la rouille, elle ne peut plus être utilisée pour couper l’eau dans le logement, il faut utiliser la vanne située dans les parties communes.

Les bailleurs produisent un document établi à leur demande en janvier 2013 par l’entreprise Gallienne qui atteste de la conformité et du bon fonctionnement du chauffage pour soutenir que la panne du chauffage provient de ce que Mme X n’a pas assuré l’entretien de l’installation qu’elle doit contractuellement. Cette attestation est contredite par celle de la société Guerout et Cobert du 22 mai 2013.

Mme X a fait réviser la chaudière en avril 2012, ses prétentions selon lesquelles il résulterait du rapport d’expertise que la défectuosité de la chaudière proviendrait de la faute commise par l’entreprise Gallienne lors de la révision effectuée le 19 avril 2012 ne sont pas avérées.

Il n’y a pas eu de ramonage en avril 2013, comme la locataire aurait du la faire, mais la procédure était déjà engagée et la demande d’expertise pendante devant le tribunal, mais la fuite sur le système de sécurité du ballon d’eau était déjà relevée par la locataire dans son assignation en référé du 21 décembre 2012 et le retard d’un mois pour faire la révision ne peut être cause de la défectuosité de la chaudière.

Les bailleurs produisent une attestation du locataire ayant succédé à Mme X lequel indique 'n’avoir aucun souci dans la maison et ses dépendances', toutefois, les travaux de reprise préconisés par l’expert ont pu être réalisés avant son entrée dans les lieux.

Il n’est pas contesté que le dysfonctionnement de la chaudière a privé la locataire d’eau chaude et de chauffage à compter du 22 mai 2013, elle a été relogée aux frais de son assistance protection juridique.

Mme D aurait fautivement refusé l’accès au logement à l’entreprise Gallienne en juillet 2013 selon les bailleurs, toutefois, le tribunal rappelle justement qu’était alors envisagée une extension de la mission de l’expert aux nouveaux désordres invoqués par Mme X, si des travaux avaient été effectués en juillet 2013, l’expert n’aurait pas pu procéder aux constatations nécessaires, le refus ponctuel de Mme X dans ces circonstances ne peut être considéré comme fautif.

Le tribunal a justement considéré que le logement était inhabitable puisque privé d’eau et de chauffage à compter du 22 mai 2013, les loyers et charges postérieurs n’étaient pas dus. M. et Mme Y réclamaient les loyers et charges de mai 2012 à mars 2014. Le calcul opéré par le tribunal pour parvenir à un arriéré locatif de 10.420,17 € n’est pas contesté par les parties.

Mme X demande remboursement de diverses réparations qu’elle aurait effectuées :

—  426,70 € de frais de peinture : les frais d’entretien et de réfection de la peinture sont à la charge du locataire

—  51,90 € au titre du pare-douche : l’avenant au contrat stipule qu’il sera laissé dans le logement en contrepartie du vélux, donc sans remboursement du coût

—  889,22 € pour le remplacement du réservoir d’eau dans la buanderie, qui ne rentre pas dans les dépenses de menu entretien et a été justement mis à la charge des bailleurs par le tribunal – 140 € de franchise d’assurance suite à sa déclaration de sinistre pour l’inondation du dressing, le jugement sera également confirmé qui a considéré que les fuites d’eau et l’inondation qui en est résultée étant de la responsabilité des propriétaires, cette somme devait être mise à leur charge

—  1.895, 98 € de consommation de gaz : pour les motifs retenus par le tribunal que la cour adopte, le rejet partiel de cette demande sera confirmé.

S’agissant des préjudices invoqués par Mme X : les divers désordres constatés qui ne rendaient pas le logement inhabitable mais généraient des désagréments à la locataire, lui ont nécessairement causé un préjudice de jouissance et un préjudice moral : impossibilité de fermer le portail, lumière réduite dans le séjour, fuite de la fourrière, absence de ventilation, fuites et inondation, nécessité d’être relogée ; ces préjudices seront indemnisés par l’allocation d’une somme de 1.500 €, le jugement étant réformé de ce chef.

Après décompte des sommes dues réciproquement :

• sommes dues par Mme X : 10.420,17 € • sommes dues par M. et Mme Y : 889,22 € + 140 € + 208,59 € + 1.500 € = 2.737,81 € ;

Mme X reste redevable de la somme de 10.420,17 € – 2.737,81 € – 2.105,83 € = 7 682,36 € ;

Cette somme inclut la somme de 2.105,83 € au paiement de laquelle Mme X a déjà été condamnée à titre provisionnel par le jugement du 14 mai 2013, étant observé qu’elle n’a effectué aucun versement de ce chef.

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure de première instance, mais infirmé sur les dépens de la procédure de référé ; chacune des parties devant supporter ses dépens de référé, de première instance et d’appel et ses frais irrépétibles d’appel, et les frais d’expertise étant partagés par moitié.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 18 septembre 2015 par le tribunal d’instance des Andelys, sauf sur le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de Mme E C épouse X et sur la condamnation de M. G Y et Mme H I épouse Y aux dépens de la procédure de référé ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,

Condamne Mme E C épouse X à payer à M. G Y et Mme H I épouse Y la somme de 7 682,36 €, incluant la somme de 2.105,83 € au paiement de laquelle Mme X a déjà été condamnée à titre provisionnel par le jugement du 14 mai 2013, avec intérêts au taux légal à compter à compter du présent arrêt ;

Dit que chacune des parties supportera ses dépens pour les procédures de référé, de première instance et d’appel, ainsi que ses frais irrépetibles en cause d’appel, les frais et honoraires de l’expert judiciaire étant partagés par moitié entre les parties.

Le Greffier Le Président

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