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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 18 oct. 2021, n° 20/02341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02341 |
Texte intégral
PC/NG
Jugement NE du 18 OCTOBRE 2021
AFFAIRE NE : N° RG 20/02341 – N° Portalis DBZ5-W-B7E-HVCX / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL
X-Z A
Contre :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
G rosse : le
M e Y-claire ALIB ER T-AN D AN SO N la SCP BASSET
C op ies électroniques :
M e Y-claire ALIB ER T-AN D AN SO N la SCP BASSET
C op ie dossier
Me Y-claire ALIBERT-ANDANSON la SCP BASSET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT ET UN,
dans le litige opposant :
Monsieur X-Z A […]
Représenté par Me Y-Claire ALIBERT-ANDANSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant et par Me Y B-C, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE […]
Représentée par la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Monsieur Pierrick CHATAL, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assisté lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Nathalie GIVET, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 07 Juillet 2021 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
-1-
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 août 2018, Monsieur X-Z A a effectué un virement bancaire de 52 016 euros au bénéfice d’un compte domicilié dans une banque tchèque en mobilisant des sommes placées sur son compte de la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE mutuel Centre France (CREDIT AGRICOLE) et dans le cadre d’un investissement supposément fructueux. Il n’a pas recouvré les fonds, à l’exception d’un virement de 2219 euros crédité le 31 août 2018.
Arguant d’un manquement du CREDIT AGRICOLE à son devoir de conseil, Monsieur X-Z A a fait assigner ce dernier devant la présente juridiction par exploit délivré le 3 juillet 2020.
*
Aux termes de ses dernières écritures en date du 31 mars 2021, Monsieur X-Z A demande au tribunal de condamner le CREDIT AGRICOLE aux dépens (qui seront directement recouvrés par Maître B-C) et à lui verser les sommes suivantes :
-49 797 euros en réparation de son préjudice financier, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure : et subsidiairement 39 837,6 euros en réparation de son préjudice relatif à la perte de chance,
-5000 euros en réparation de son préjudice moral,
-5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières écritures en date du 28 janvier 2020, le CREDIT AGRICOLE demande au tribunal de :
-débouter Monsieur X-Z A de ses demandes,
-condamner Monsieur X-Z A aux dépens, qui seront directement recouvrés par la SCP BASSET & ASSOCIES,
-condamner Monsieur X-Z A à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 22 juin 2021.
MOTIFS
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
-2-
Sur le préjudice financier
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de cette disposition que le banquier est tenu, à l’égard de son client profane, d’un devoir de mise en garde dont il doit prouver l’exécution effective.
En l’espèce, Monsieur X-Z A a transféré la somme nette de 49 797 euros au bénéfice d’un compte domicilié dans une banque tchèque au moyen de son compte du CREDIT AGRICOLE et dans le cadre d’un investissement supposément fructueux. Il n’a pas récupéré les fonds.
Force est de constater que le demandeur n’a rien d’un investisseur averti. La fiche d’évaluation de la connaissance et de l’expérience en matière de placements financiers dont la banque croit pouvoir tirer argument le confirme. Monsieur X-Z A indique qu’il n’a effectué aucune opération de placement (garantie en capital, garantie en capital à l’échéance, risque de perte en capital limité, moyen ou fort) au cours des 24 mois précédents (pièce 3).
La mention « je prends seul(e) mes décisions d’investissements [sic] » est dépourvue de toute portée au regard des autres réponses. Elle aurait dû, à l’inverse, attirer davantage l’attention du CREDIT AGRICOLE sur la situation de son client, non averti mais indiquant effectuer ses placements seul.
Il en résulte que Monsieur X-Z A est un cocontractant profane de la défenderesse. Un devoir de mise en garde pesait sur le CREDIT AGRICOLE. Or, les caractéristiques du virement effectué le 23 août 2018 devait conduire la banque à déconseiller cette opération :
-montant de 52 016 euros représentant une part prépondérante du patrimoine du demandeur – ce point n’étant pas contesté ;
-caractère inhabituel d’une telle opération pour Monsieur X-Z A ;
-bénéficiaire étranger, rendant toute réclamation ou tentative de recouvrement difficile, voire impossible ;
-libellé douteux de l’opération, « Stock-wine », qui devait conduire la banque à rechercher l’identité et la solvabilité réelles du dépositaire des fonds (intitulé mentionné dans l’échange de courriels entre le demandeur et la défenderesse, pièce 1).
Le CREDIT AGRICOLE a donc manqué à son devoir de conseil et de mise en garde. Elle a privé Monsieur X-Z A d’une chance de ne pas effectuer le virement litigieux et de conserver la somme de 49 797 euros. Il n’est en effet pas établi avec une certitude totale que le demandeur, dûment averti, n’aurait malgré tout pas mis en œuvre l’opération.
La probabilité de renoncer est évaluée, au regard des éléments précités qui auraient dû conduire à une mise en garde franche et univoque sous forme d’avertissement solennel, ainsi que du pourcentage proposé par le demandeur lui-même, à 80 %. Le CREDIT AGRICOLE est donc condamné à verser à Monsieur X-Z A la somme de 39 837,6 euros en réparation de son préjudice financier.
-3-
Sur le préjudice moral
Le manquement du CREDIT AGRICOLE à son devoir de conseil a causé à Monsieur X-Z A un préjudice avéré. Celui-ci a perdu, sans perspective de recouvrement, une somme conséquente représentant la majeure partie de son patrimoine. Le dommage en résultant est estimé à 1500 euros. La défenderesse est condamnée à l’indemniser.
Sur les autres demandes
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Le CREDIT AGRICOLE, partie perdante, est condamné aux dépens (qui seront directement recouvrés par Maître B-C) et à verser à Monsieur X-Z A la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE mutuel Centre France à verser à Monsieur X-Z A la somme de 39 837,6 euros en réparation de son préjudice financier,
DIT que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2020,
CONDAMNE la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE mutuel Centre France à verser à Monsieur X-Z A la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE mutuel Centre France aux dépens, lesquels seront directement recouvrés par Maître B-C,
CONDAMNE la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE mutuel Centre France à verser à Monsieur X-Z A la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE mutuel Centre France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
-4-
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