Article L2131-6 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

Sur demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application des articles L. 2131-1 à L. 2131-5. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.

Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Commentaires307

leclubdesjuristes.com · 26 septembre 2025

Pour des raisons de rapidité, pas forcément d'efficacité, le déféré-suspension d'extrême urgence est retenu, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du CGCT : lorsqu'un acte administratif porte gravement atteinte à la neutralité du service public, le président du tribunal administratif peut en prononcer la suspension dans les quarante-huit heures. La décision est susceptible d'appel devant le président de la section du contentieux du Conseil d'État qui statue également sous quarante-huit heures. Le préfet n'est pas le seul à pouvoir intervenir.

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Me Sarah-marie Boyer · consultation.avocat.fr · 26 septembre 2025

L.2131-6 CGCT et L.554-1 CJA) à l'encontre de la décision du maire de Lyon d'hisser un drapeau palestinien sur l'Hôtel de Ville et certaines mairies annexes, aux côtés des drapeaux français et européen. Ordonnance du TA de Lyon, 25 septembre 2025 (n° 2511941) Le juge des référés, statuant sous 48 h, rejette l'argument d'une pratique purement symbolique ou provisoire. Il souligne que le conflit israélo-palestinien est « source de clivages importants, en France comme à l'international », donnant au geste une portée politique majeure.

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ahavocats.fr · 3 septembre 2025

La Cour administrative d'appel de Paris rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le préfet de département peut déférer au tribunal administratif, notamment, les délibérations du conseil municipal, les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public.

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Décisions+500

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-10 du code de justice administrative : « La décision de suspension d'un permis de construire dont la demande est présentée par l'Etat, […] peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. » » ; qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission… Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. […]

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[…] Le préfet soutient que la délibération attaquée, qui approuve l'ouverture à l'urbanisation, par reclassement en zone UCi, d'un secteur NAehi inondable de 6 hectares situé dans le secteur du Trébon, et sans que la résistance de la nouvelle digue au nord d'Arles ait pu être évaluée, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article L. 110 du code de l'urbanisme, qui dispose que chaque collectivité doit assurer « la sécurité et la salubrité publique », […] Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône, agissant sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, demande au tribunal d'annuler cette délibération pour excès de pouvoir ;

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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2131-6 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales, tel que repris à l'article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué (…) » ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (…) » ;

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