Entrée en vigueur le 9 août 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 70
La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 250 000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire. Lorsque la communauté urbaine comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, ce projet commun intègre un volet relatif à la cohésion sociale et urbaine permettant de définir les orientations de la communauté urbaine en matière de politique de la ville et de renforcement des solidarités entre ses communes membres. Il détermine les modalités selon lesquelles les compétences de la communauté urbaine concourent aux objectifs de cohésion sociale et territoriale.
Ces conditions ne sont pas exigées pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
La création d'une communauté urbaine issue de la fusion d'une communauté urbaine mentionnée au précédent alinéa avec un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale n'est pas soumise au seuil démographique fixé au premier alinéa.
Le seuil de population fixé au premier alinéa ne s'applique pas lorsque l'établissement public de coopération intercommunale comprend une commune ayant perdu la qualité de chef-lieu de région, qu'il exerce l'intégralité des compétences obligatoires des communautés urbaines mentionnées à l'article L. 5215-20 et que ses communes membres délibèrent dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 avant le 1er janvier 2020.
Une commune nouvelle, comme le prévoit l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est créée « en lieu et place de communes contiguës ». […] Pour mieux appréhender cette notion, un parallèle peut être fait avec le droit applicable à la création ou à l'extension du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), et en particulier avec la notion de continuité territoriale. […] Les communautés de communes (article L. 5214-1 du CGCT), les communautés urbaines (article L. 5215-1 du CGCT), […]
Lire la suite…L'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës. […] un parallèle peut être fait avec le droit applicable à la création ou à l'extension du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), et en particulier avec la notion de continuité territoriale. […] Les communautés de communes (article L. 5214-1 du CGCT), les communautés urbaines (article L. 5215-1 du CGCT), les communautés d'agglomération (article L. 5216-1 du CGCT) et les métropoles (article L. 5217-1 du CGCT) regroupent plusieurs communes « d'un seul tenant et sans enclave ».
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5211-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L.5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles : 1° Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. Par dérogation à l'obligation de former un ensemble d'un seul tenant et sans enclave prévue par les articles L.5214-1, L.5215-1 et L.5216-1, […]
[…] 135-05-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales : « I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, […] par adjonction de communes nouvelles : 1o Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. Par dérogation à l'obligation de former un ensemble d'un seul tenant et sans enclave prévue par les articles L. 5214-1, L. 5215-1 et L. 5216-1, le représentant de l'État peut autoriser l'adhésion d'une ou plusieurs communes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement dans sa version en vigueur à la date de la délibération litigieuse : « I.-Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics. […] par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ; […]
Une communauté urbaine est un EPCI à fiscalité propre "regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 250 000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire", selon l'article L5215-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] La communauté urbaine exerce les compétences qui lui sont transférées en lieu et place des communes membres (article L5215-20 du CGCT). Les communautés urbaines n'exercent que des compétences obligatoires (à la différence des communautés de communes ou des communautés d'agglomération qui peuvent exercer des compétences optionnelles).
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