Rejet 30 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 avr. 2009, n° 0602139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 0602139 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
N°0602139
___________
SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU
ET ASSAINISSEMENT DE FONTOY
VALLEE DE LA FENSCH
___________
Mme D’Hayer
Rapporteur
___________
M. Simon
Rapporteur public
___________
Audience du 15 avril 2009
Lecture du 30 avril 2009
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Strasbourg
(4e Chambre)
135-05-01
C
Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE FONTOY VALLEE DE LA FENSCH, dont le siège est XXX, par la SELARL ADAMAS, avocats ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE FONTOY VALLEE DE LA FENSCH demande au Tribunal :
— d’annuler l’arrêté du préfet de la Moselle du 19 décembre 2005 portant modification de la représentation des communes au sein du conseil de la communauté d’agglomération Portes de France-Thionville et autorisant l’adhésion des communes de Angevillers, Fontoy, Havange, Lommerange, Rochonvillers et Tressange, ensemble la décision du 1er mars 2006 rejetant son recours gracieux ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient :
— que les délibérations des communes et du conseil communautaire relatives aux conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l’exercice de la compétence n’ont pas été prises ;
— que le conseil communautaire ne peut valablement avoir délibéré le 22 septembre 2005 sur l’adhésion des communes de Fontoy et d’Angevillers, sollicitée par délibération du 20 septembre 2005 ;
— que l’arrêté préfectoral est intervenu moins de trois mois après la délibération du conseil communautaire ;
— que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; que la cohérence de l’adhésion des six communes à la communauté d’agglomération des portes de France n’est pas établie ; que la communauté d’agglomération n’est pas en mesure d’assurer le traitement des effluents des six communes adhérentes ; que ces communes se situent sur le bassin versant de la Fensch ; que le réseau de collecte et la station de traitement constituent un système d’assainissement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2006, présenté pour la communauté d’agglomération « Portes de France – Thionville » par Me Moitry ; la communauté d’agglomération « Portes de France – Thionville » conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE FONTOY VALLEE DE LA FENSCH une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La communauté d’agglomération soutient :
— qu’aucune délibération n’avait à intervenir en ce qui concerne les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens ; que ce transfert a eu lieu de plein droit ;
— qu’au jour de sa délibération, le conseil communautaire était informé du souhait des communes d’adhérer à la communauté d’agglomération ; que cette délibération revêt le caractère d’un acte préparatoire ;
— que toutes les communes membres de la communauté d’agglomération se sont prononcées sur l’adhésion des nouveaux membres ; que le préfet n’avait pas besoin d’attendre l’expiration du délai de trois mois pour prendre l’arrêté attaqué ;
— que les communes se trouvent géographiquement et humainement plus proches de la communauté d’agglomération « Portes de France-Thionville » que de la communauté d’agglomération du val de Fensch ; que le périmètre est pertinent au regard de la continuité territoriale ; qu’il existe un projet commun de développement et d’aménagement ; que le syndicat requérant n’a qu’une compétence limitée ; que le retrait des communes est financièrement neutre pour le syndicat intercommunal puisque la communauté d’agglomération assure la continuité des relations financières ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2006, présenté par la commune d’Angevillers qui s’en remet aux observations présentées par la communauté d’agglomération « Portes de France – Thionville » ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2006, présenté par la commune de Tressange qui s’en remet aux observations présentées par la communauté d’agglomération « Portes de France – Thionville » ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2006, présenté par la commune de Lommerange qui s’en remet aux observations présentées par la communauté d’agglomération « Portes de France – Thionville »;
Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2006, présenté par la commune de Fontoy qui s’en remet aux observations présentées par la communauté d’agglomération « Portes de France – Thionville »;
Vu, enregistrée le 11 janvier 2007, l’intervention présentée par la commune d’Aumetz qui demande qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête par les mêmes moyens que ceux exposés par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE FONTOY VALLEE DE LA FENSCH ;
La commune soutient que le préfet aurait dû employer le terme de substitution et non de retrait des communes ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2007, présenté pour la communauté d’agglomération « Portes de France – Thionville » qui conclut à l’irrecevabilité de l’intervention de la commune d’Aumetz ;
La communauté d’agglomération soutient :
— que le maire de la commune d’Aumetz ne justifie pas d’une délibération l’habilitant à agir en justice ;
— que la commune d’Aumetz ne peut agir en justice pour des compétences qu’elle a transférées au syndicat intercommunal ;
— que dans l’hypothèse de l’augmentation du périmètre de la communauté d’agglomération par adjonction de nouvelles communes, le principe n’est pas celui de la substitution mais du retrait des communes des syndicats existants ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2007, présenté par la commune de Tressange qui s’en remet aux observations présentées par la communauté d’agglomération « Portes de France – Thionville » ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2007, présenté par la commune de Fontoy qui s’en remet aux observations présentées par la communauté d’agglomération « Portes de France – Thionville » ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2007, présenté pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE FONTOY VALLEE DE LA FENSCH qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le syndicat requérant soutient en outre :
— que la communauté d’agglomération ne démontre pas qu’elle a donné son accord à l’adhésion des six communes ;
— que la communauté d’agglomération ne démontre pas que les communes se sont réunies dans les conditions de majorité qualifiée requises ;
Vu, enregistrée le 2 mai 2007, l’intervention, présentée par la commune de Boulange qui demande qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête par les mêmes moyens que ceux exposés par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE FONTOY VALLEE DE LA FENSCH et qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2007, présenté par la commune de Fontoy, qui s’en remet aux observations présentées par la communauté d’agglomération « Portes de France – Thionville » ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2007, présenté par la commune de Tressange qui s’en remet aux observations présentées par la communauté d’agglomération « Portes de France – Thionville » ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2007, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet soutient :
— que les interventions des communes d’Aumetz et de Boulange sont irrecevables ;
— qu’il ne ressort d’aucune disposition que des délibérations doivent être prises sur les conditions financières et patrimoniales du transfert ;
— qu’il n’est pas démontré que le conseil communautaire ait délibéré en dehors des formes requises ;
— que l’arrêté a été pris alors que toutes les communes s’étaient prononcées dans le délai imparti ;
— que les règles de majorité qualifiée sont respectées ;
— que le rattachement des six communes à la communauté d’agglomération est un moyen de rationalisation de la carte de l’intercommunalité ; que ces communes font partie du canton de Fontoy ; que l’adhésion des communes dépasse le seul aspect assainissement pour s’inscrire dans un projet plus global ; que le schéma d’assainissement n’a pas été remis en cause ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2007, présenté par la commune d’Angevillers qui s’en remet aux observations présentées par la communauté d’agglomération « Portes de France – Thionville » ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2007, présenté pour la communauté d’agglomération « Portes de France – Thionville » qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et à ce qu’il soit mis à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE FONTOY VALLEE DE LA FENSCH une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La communauté d’agglomération soutient en outre que l’intervention de la commune de Boulange est irrecevable ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2007, présenté par la commune de Havange qui s’en remet aux observations présentées par la communauté d’agglomération « Portes de France – Thionville » ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2007, présenté par la commune de Fontoy, qui s’en remet aux observations présentées par la communauté d’agglomération « Portes de France – Thionville » ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2007, présenté par la commune de Tressange, qui s’en remet aux observations présentées par la communauté d’agglomération « Portes de France – Thionville » ;
Vu les mémoires, enregistrés le 10 juillet 2007, présenté par la commune de Fontoy, qui s’en remet aux observations présentées par la communauté d’agglomération « Portes de France – Thionville » ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2007, présenté par la commune de Fontoy qui s’en remet aux observations présentées par la communauté d’agglomération « Portes de France-Thionville » ;
Vu les mémoires, enregistrés le 13 juillet 2007, présentés par la commune de Fontoy, qui s’en remet aux observations présentées par la communauté d’agglomération « Portes de France – Thionville » ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2007, présenté par la commune de Fontoy, qui s’en remet aux observations présentées par la communauté d’agglomération « Portes de France – Thionville » ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2007, présenté pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE FONTOY VALLEE DE LA FENSCH qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2007, présenté par la commune de Fontoy , qui s’en remet aux observations présentées par la communauté d’agglomération « Portes de France – Thionville » ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2007, présenté par la commune de Tressange, qui s’en remet aux observations présentées par la communauté d’agglomération « Portes de France – Thionville » ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2007, présenté par la commune d’Angevillers, qui s’en remet aux observations présentées par la communauté d’agglomération « Portes de France – Thionville » ;
Vu l’ordonnance en date du 9 novembre 2007 fixant la clôture d’instruction au 27 novembre 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2007, présenté par la commune de Havange, qui s’en remet aux observations présentées par la communauté d’agglomération « Portes de France – Thionville » ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2007 présenté pour la communauté d’agglomération « Portes de France – Thionville » qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 avril 2009 :
— le rapport de Mme D’Hayer, rapporteur ;
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public ;
— et les observations de Me Razafindratandra, avocat au barreau de Paris, pour le syndicat requérant, et de Me Moitry, avocat au barreau de Metz, pour la communauté d’agglomération « Portes de France – Thionville » ;
Sur la recevabilité de l’intervention du maire des communes d’Aumetz et de Boulange :
Considérant que l’arrêté autorisant l’adhésion des communes de Angevillers, Fontoy, Havange, Lommerange, Rochonvillers et Tressange et par voie de conséquence leur retrait du SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE FONTOY VALLEE DE LA FENSCH a été pris dans un domaine étranger à celui des attributions des communes d’Aumetz et Boulange ; que, par suite, les communes de Aumetz et Boulange sont sans intérêt et, dès lors, sans qualité pour intervenir dans l’instance ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales : « I. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5215-40, le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles : 1o Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. Par dérogation à l’obligation de former un ensemble d’un seul tenant et sans enclave prévue par les articles L. 5214-1, L. 5215-1 et L. 5216-1, le représentant de l’État peut autoriser l’adhésion d’une ou plusieurs communes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que ces communes sont empêchées d’adhérer par le refus d’une seule commune. La modification est alors subordonnée à l’accord de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (…) Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur l’admission de la nouvelle commune dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Les mêmes règles s’appliquent pour les conseils municipaux des communes dont l’admission est envisagée. Dans les cas visés aux 1o et 3o, l’organe délibérant dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. II. – Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
Toutefois, lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l’exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement. Il en va de même lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’aménagement concerté » et qu’aux termes de l’article L. 5211-5 du même code : « II. – La création de l’établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l’arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. » ;
Considérant, en premier lieu, que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE FONTOY VALLEE DE LA FENSCH fait valoir qu’il n’y a pas eu de délibération du conseil communautaire et des nouvelles communes adhérentes sur les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l’exercice de la compétence en matière de zone d’activité économique ; que, toutefois, la communauté d’agglomération « Portes de France – Thionville » n’est pas compétente en matière de zone d’activité économique ; qu’en tout état de cause, de telles délibérations, qui nécessitent au préalable la définition des zones auxquelles est reconnu un intérêt communautaire, ne peuvent ni ne doivent intervenir avant que le représentant de l’Etat dans le département ait prononcé l’extension du périmètre communautaire ;
Considérant, en deuxième lieu, que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE FONTOY VALLEE DE LA FENSCH soutient que les adhésions des communes de Fontoy et d’Angevillers, sollicitées par délibérations de leurs conseils municipaux du 20 septembre 2005, ne pouvaient être connues lors de la convocation des membres du conseil communautaire pour la réunion du conseil du 22 septembre 2005 ; que toutefois, à la date de la réunion du conseil communautaire, les communes avaient effectivement délibéré sur la question de leur adhésion ; que la question de l’extension de la communauté d’agglomération a bien été mentionnée à l’ordre du jour du conseil communautaire ; qu’ainsi, cette circonstance n’a pas été de nature à vicier la procédure préalable à l’édiction de l’arrêté attaqué ;
Considérant en troisième lieu, que le conseil communautaire de la communauté d’agglomération « Portes de France – Thionville » a donné son accord à l’adhésion des communes d’Angevillers, Fontoy, Havange, Lommerange, Rochonvillers et Tressange par délibération du 22 septembre 2005 ; que si le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de cette date pour se prononcer sur l’admission de la nouvelle commune, il ressort des pièces du dossier que tous les conseils municipaux des communes membres se sont prononcés avant l’expiration dudit délai de trois mois ; qu’ainsi, le préfet de la Moselle n’était pas tenu d’attendre l’expiration de ce délai avant de prendre l’arrêté attaqué du 19 décembre 2005 autorisant l’adhésion des six nouvelles communes ;
Considérant, en quatrième lieu, que si le SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE FONTOY VALLEE DE LA FENSCH indique que les conditions de majorité qualifiée prévues à l’article L. 5211-5 précité du code général des collectivités territoriales n’ont pas été respectées, il ressort des pièces du dossier que l’adhésion des six communes en cause a reçu l’accord de six communes membres de la communauté d’agglomération sur sept représentant 68 752 habitants sur un total de 71 526 habitants ; qu’ainsi, le moyen tiré d’une méconnaissance des conditions de majorité qualifiée doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, qu’aux termes de l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales : « La communauté d’agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave, autour d’une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants (…) Ces communes s’associent au sein d’un espace de solidarité, en vue d’élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d’aménagement de leur territoire » ; qu’aux termes de L. 5210-1 du même code : « Le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d’élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité. » et qu’aux termes de l’article L. 5216-10 du même code : qu’aux termes du troisième alinéa du même article : « L’extension du périmètre communautaire est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le département. Cet arrêté vaut retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres (…) » ;
Considérant, en premier lieu, que la commune de Angevillers est limitrophe de la commune de Thionville, commune de plus de 15 000 habitants ; que les six communes font partie du canton de Fontoy et que seule la commune de Fontoy appartient à la vallée de la Fensch, d’un point de vue géographique ; que la cohérence de l’adhésion des communes en cause à la communauté d’agglomération « Portes de France – Thionville » ne saurait s’apprécier au regard de la seule compétence assainissement auparavant détenue par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE FONTOY VALLEE DE LA FENSCH ; qu’en effet, l’adhésion des six communes en cause à la communauté d’agglomération « Portes de France – Thionville » est motivée également par des projets communs dans des domaines tels que le développement économique, l’équilibre social de l’habitat, la politique de la ville, la voirie, les équipements culturels et sportifs ou encore les édifices cultuels ; que, dans ces conditions, en estimant que l’inclusion de ces communes dans le périmètre de la communauté d’agglomération « Portes de France – Thionville » était de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale nécessaires au développement de cette communauté d’agglomération, le préfet de la Moselle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que les communes de Angevillers, Fontoy, Havange, Lommerange, Rochonvillers et Tressange étaient adhérentes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE FONTOY VALLEE DE LA FENSCH pour la compétence eau et assainissement, que le schéma d’assainissement n’a pas été remis en cause, que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE FONTOY VALLEE DE LA FENSCH continue de traiter les effluents des communes en cause, selon des modalités définies par une convention de déversement des eaux usées, que ce retrait est financièrement neutre pour le syndicat requérant et qu’il n’y a pas d’impact technique lourd ; que le syndicat requérant ne démontre pas davantage que quatre de ses communes membres seraient enclavées ; qu’ainsi, l’atteinte que le retrait de ces communes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE FONTOY VALLEE DE LA FENSCH a causé aux intérêts de celui-ci, ne présente pas un caractère excessif ; que, dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté litigieux doit être écarté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE FONTOY VALLEE DE LA FENSCH tendant à l’annulation de l’arrêté susvisé du préfet de la Moselle du 19 décembre 2005, ensemble la décision du 1er mars 2006 portant rejet du recours gracieux présenté contre cet acte, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE FONTOY VALLEE DE LA FENSCH demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de cet article prévoient seulement la mise à la charge d’une des parties à l’instance des frais exposés par une autre partie et non compris dans les dépens ; qu’elles ne sauraient recevoir application au profit ou à l’encontre d’une personne qui a la qualité d’intervenant à l’instance ; que, par suite, les conclusions susanalysées de la communauté d’agglomération « Portes de France – Thionville », intervenante, ne peuvent qu’être écartées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions des communes d’Aumetz et de Boulange ne sont pas admises.
Article 2 : La requête susvisée du SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE FONTOY VALLEE DE LA FENSCH est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération « Portes de France – Thionville » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE FONTOY VALLEE DE LA FENSCH, à la communauté d’agglomération « Portes de France – Thionville », aux communes d’Aumetz, de Boulange, d’Angevillers, de Fontoy, d’Havange, de Lommerange, de Rochonvillers, de Tressange et au ministre chargé de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2009, à laquelle siégeaient :
M. Samson, président,
M. Mony, premier conseiller,
Mme D’Hayer, conseiller,
Lu en audience publique le 30 avril 2009.
Le rapporteur, Le président,
E. D’HAYER N. SAMSON
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier
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