Infirmation partielle 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 14 sept. 2021, n° 19/03109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03109 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 6 juin 2019, N° 16/00175 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/03109 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KDDS
VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL AEGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 SEPTEMBRE 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 16/00175)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 06 juin 2019
suivant déclaration d’appel du 17 Juillet 2019
APPELANTS :
M. F X
né le […] à VALENCE
de nationalité Française
[…]
[…]
M. G X
né le […] à VALENCE
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme H A épouse X
née le […] à ALIXAN
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE et plaidant par Me Emmanuelle MILLIAT, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉ :
M. I Y
né le […] à VALENCE
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté et plaidant par Me Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 juin 2021, Madame LAMOINE, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. F X, M. G X et Mme H A épouse X (les consorts X) sont propriétaires, sur la commune d’Alixan (26) lieu-dit « Les Touches », de trois parcelles cadastrées […], 333 et 334. Ces parcelles, partiellement bâties et sur lesquelles ils exercent notamment une activité de menuiserie, sont issues de la division de la parcelle autrefois
cadastrée ZM 104.
M. Y est propriétaire depuis 2008 d’une parcelle bâtie cadastrée […], et propriétaire indivis d’un chemin d’accès cadastré ZM n° 158. Son acte d’acquisition fait mention d’un rappel de servitude figurant dans un acte en date du 6 juin 1972 en ces termes :
"Il est rappelé qu’il existe un droit de passage au profit du n° 104 section ZM appartenant actuellement à M. J A. Rappel des servitudes antérieures. Fond dominant ZM n° 104 et fonds servants […] et 158."
La servitude ainsi rappelée trouve son origine dans un jugement du Juge de paix du canton de Bourg-de-Péage du 10 mars 1934 ayant constaté et consigné un accord entre M. Z (actuelle propriété Y) et M. A (actuelle propriété B) sur le bénéfice, au profit de ce dernier, d’un droit de passage "à talon et à voiture (char ou charrette) pour accéder à la porte s’ouvrant sur la façade midi de son immeuble
« s’exerçant sur la propriété Z sur une zone
hachurée en rouge sur un plan annexé au jugement.
En 2012, M. Y a commencé la construction d’un muret en moellons à la limite entre sa parcelle 146 et la parcelle n° 333 des consorts X.
Les consorts X ont obtenu en référé la désignation d’un expert M. C qui a déposé son rapport le 24 juillet 2014. Celui-ci avait pour mission de dire si le muret construit par M. Y avait pour effet d’empêcher l’exercice du droit de passage, et donner toutes informations sur les servitudes existantes.
Par acte des 15 décembre 2015 et 16 janvier 2016, M. Y a fait assigner les consorts X pour voir dire que le droit de passage prévu par le jugement du 10 mars 1934 ne peut s’exercer que sur la zone hachurée en rouge figurant au croquis annexé au jugement, voir faire interdiction aux consorts X de passer en tout autre point de sa propriété, et leur voir interdire l’usage du passage à toutes fins autres que l’habitation.
Par un premier jugement avant dire droit du 28 novembre 2017, le tribunal a ordonné un transport sur les lieux qui s’est déroulé le 28 février 2018 au contradictoire des parties, selon procès-verbal au dossier.
Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal a :
• dit que l’assiette de la servitude de passage grevant le fonds de M. Y cadastré ZM 146 et 158 et dont bénéficie le fonds des consorts X cadastré ZM 332, 333 et 334, est limitée au tracé hachuré en rouge figurant au croquis annexé au jugement du 10 mars 1934,
• fait en conséquence interdiction aux consorts X ainsi qu’à tout occupant de leur chef de passer sur le fonds de M. Y en tout autre endroit que celui délimité par ledit jugement,
• dit que le passage peut être utilisé pour la desserte à des fins commerciales de la porte située côté Sud du fonds des consorts X,
• débouté M. Y de sa demande tendant à ce qu’il soit fait interdiction à des véhicules de stationner sur l’assiette de la servitude de passage,
• dit toutefois que ce stationnement, devant principalement servir à l’exercice de l’activité commerciale des consorts X, ne pourra avoir de caractère permanent et ne devra pas interdire l’accès de M. Y à sa propriété,
• dit que les consorts X devront fermer à chaque passage de véhicule le portail de M. Y,
condamne les consorts X à procéder à l’enlèvement du panneau de signalisation
• située sur la route départementale dans le mois de la signification du jugement sous astreinte de 50 ' par jour de retard, condamné les consorts X in solidum aux dépens et à payer à M. Y la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
•
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
• débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au Greffe en date du 17 juillet 2019, les consorts X ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions (n° 4) notifiées le 21 juin 2021, ils demandent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a :
• dit que la servitude pouvait être utilisée pour la desserte à des fins commerciales de la porte située côté Sud de leur fonds,
• débouté M. Y de ses demandes d’astreinte, d’interdiction de stationnement, de modification de l’adresse commerciale de leur menuiserie, de suppression de la caméra de vidéo surveillance et de suppression d’une boîte aux lettres.
Ils demandent à la cure de l’infirmer pour le surplus et de :
• dire que leurs parcelles 332, 333 et'334 bénéficient d’une servitude de passage sur les parcelles 146 et 158 dans les sens Nord-Sud et Est-Ouest,
• dire par conséquent qu’ils sont fondés à utiliser tous les chemins parcourant les fonds servants pour accéder à leurs immeubles, en particulier le chemin traversant le nord de la parcelle ZM 158 dans le sens Est-Ouest à partir de l'[…] et du pont communal,
• dire que M. Y ne démontre aucune aggravation de la servitude de passage,
• lui faire interdiction d’ériger tout mur obstruant le chemin établi sur ses parcelles,
• subsidiairement faire injonction à M. Y de laisser un espace suffisant le long de la limite divisoire des fonds 332 et 146 pour permettre à tout véhicule stationné sur la partie sud de la parcelle 332 de rejoindre la parcelle 333 via le chemin de la parcelle 146,
• débouter M. Y de son appel incident et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions,
• à titre subsidiaire, s’il était fait droit en tout ou partie à la demande d’interdiction de stationnement de M. Y, dire et juger qu’une telle interdiction s’appliquera aussi à M. Y et à tous occupants de son chef,
• condamner M. Y aux dépens et à leur payer la somme de 6 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
• que si leur droit de passage résulte du jugement du 10 mars 1934, le remembrement intervenu en 1960 en a modifié les composantes,
• qu’en effet, dans l’accord conclu en 1934 et consigné dans le jugement, la partie triangulaire de l’actuelle parcelle ZM 158 (correspondant sur le croquis annexé au jugement à la partie non hachurée à droite du segment AB) n’était pas comprise dans le tracé du droit de passage parce qu’elle appartenait alors au même propriétaire que le fonds dominant (A),
• que l’aménagement foncier de 1960 a eu pour effet de détacher cette partie de la propriété A pour l’attribuer au fonds Z,
• "qu’il a été convenu" (sic) à l’issue de ces opérations de remembrement de reporter la servitude de passage jusqu’à la limite Ouest de la parcelle ZN 158 pour permettre aux consorts A de continuer à emprunter le chemin d’accès à leur propriété via l’impasse des Touches et la passerelle – transformée en pont – comme ils le faisaient jusque là,
• que l’extension du droit de passage procède des délibérations de la commission
• départementale de remembrement, que, d’ailleurs, cette extension est reconnue par l’acte de vente Z/D du 6 juin 1972,
• que, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, il y a bien extension de la servitude par destination du père de famille, la jurisprudence considérant qu’il n’est pas nécessaire que la division des fonds ait été décidée par l’auteur commun, qu’elle peut aussi provenir d’une adjudication sur saisie ou d’une expropriation pour cause d’utilité publique,
• qu’à défaut, il y a acquisition de l’assiette du passage par prescription trentenaire,
• que l’usage plus que trentenaire de cet itinéraire Est/Ouest est confirmé par Mme K L, la propre soeur de M. Y qui atteste de l’utilisation de ce passage lorsqu’elle était enfant,
• qu’il n’est, en revanche, pas justifié d’une aggravation de la servitude.
M. Y, par dernières conclusions (n° 4) notifiées le 18 juin 2021, demande la confirmation du jugement déféré sauf en ce que :
• il a dit que la servitude de passage pouvait être utilisée à des fins commerciales,
• il l’a débouté :
' de sa demande d’interdiction totale de stationnement sur l’assiette de la servitude,
' de ses demandes relatives aux caméras de vidéo surveillance,
' de sa demande relative à l’enlèvement des boîtes aux lettres.
Il demande à la cour, statuant à nouveau et y ajoutant :
• d’assortir l’interdiction faite aux consorts X de passer en tout autre endroit que la zone délimitée par le jugement de 1934 d’une astreinte de 300 ' par infraction constatée,
• d’assortir l’obligation d’enlèvement du panneau de signalisation d’une astreinte de 150 ' par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
• subsidiairement de condamner sous la même astreinte les consorts X à modifier le panneau afin qu’il indique que la menuiserie se trouve à la « 2e à droite »,
• de faire interdiction aux consorts X d’utiliser le droit de passage à toutes autres fins que l’habitation,
• de leur faire interdiction et à tous occupants de leur chef de stationner tout véhicule sur l’assiette du droit de passage,
• subsidiairement de leur faire interdiction de stationner tout véhicule pendant une durée excédant 1/4 d’heure ou pour toute autre courte durée qu’il plaira à la cour de fixer avec précision,
• de condamner les consorts X, sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt pour chacune de ces obligations :
' à supprimer les 2 caméras de vidéo surveillance orientables à 360°,
' à diriger le champ de vision de la caméra de vidéo surveillance fixe hors de sa propriété,
• d’assortir la condamnation à fermer à chaque passage son portail d’une astreinte de 300 ' par infraction constatée postérieurement à la signification de l’arrêt,
• de condamner les consorts X, sous astreinte de 100 ' par jour de retard passé la signification de l’arrêt, à supprimer les boîtes aux lettres dépassant au-dessus de la parcelle ZM 146,
de débouter les consorts X de toutes demandes fins et conclusions contraires à ses écritures,
• de condamner in solidum les consorts X aux dépens et à lui payer la somme de 6 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
•
Il reprend, en les développant, les motifs du jugement par lesquels l’assiette de la servitude a été cantonnée à la description et au plan figurant dans le jugement du 10 mars 1934.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens au soutien de son appel incident.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 22 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’assiette de la servitude de passage
sur le jugement du 10 mars 1934 ayant constaté l’accord des parties
•
Ce jugement institue, en constatant l’accord des parties à l’instance, une servitude conventionnelle de passage au profit du propriétaire du fonds A (actuelle propriété B) sur la propriété Z (actuelle propriété Y) sur une zone hachurée en rouge sur un plan annexé au jugement, "à talon et à voiture (char ou charrette) pour accéder à la porte s’ouvrant sur la façade midi de son immeuble".
Ainsi que l’a justement le tribunal, la zone ainsi hachurée sur le plan annexé correspond à une partie en angle Nord-Ouest de la parcelle actuelle 146 et ne s’étendait pas jusqu’au ruisseau donc ne couvrait pas, même en partie, l’actuelle parcelle 158, les parties s’accordant pour admettre que la partie située entre cette zone et le ruisseau était alors propriété de M. A et dépendait donc du fonds dominant.
sur l’extension alléguée de la servitude à la parcelle actuelle 158
•
Cette demande vise donc, en réalité, à voir reconnaître l’existence d’une servitude sur cette parcelle sur laquelle ne portait pas la servitude conventionnelle de 1934.
Or il n’est versé aux débats aucun acte synallagmatique par lequel une telle servitude aurait été consentie, après le remembrement de 1960, par le ou les propriétaires de la parcelle actuelle 158 au profit des propriétaires des parcelles actuelles 332, 333 et 334.
Les consorts X se prévalent des titres de propriété relatifs au fonds servant.
Or l’acte de vente du 6 juin 1972, passé entre M. Z et M. D, n’est pas lui-même constitutif d’une servitude puisqu’il n’est pas passé entre le propriétaire du fonds servant et celui du fonds dominant, ce dernier n’étant pas partie à l’acte, et que, rappelant l’existence d’une servitude antérieure sans toutefois aucune référence à l’acte constitutif, il ne peut, de ce fait, valoir acte récognitif au sens de l’article 695 du code civil.
Il en est de même de l’acte de cession du 29 juillet 2008 entre les héritiers de M. D et M. Y, qui, sur ce point, rappelle seulement la mention figurant dans l’acte du 6 juin 1972 contenant rappel de servitude, sans aucune référence à l’acte constitutif de celle-ci.
Par ailleurs, si les consorts X font valoir que les opérations de remembrement de 1960 ont conduit à l’attribution au fonds Z d’une partie de la parcelle actuelle 158, ces décisions administratives n’ont pas pu, par elles-mêmes, entraîner la constitution d’une servitude entre des fonds privés, sauf à ce que soient remplies les conditions d’une servitude par destination du père de famille, ce qu’il convient d’examiner maintenant.
Aux termes de l’article 693 du code civil, la preuve, par ce moyen, de l’existence d’une servitude suppose l’existence d’aménagements du fonds, réalisés par son propriétaire avant la division, témoignant suffisamment de son intention d’assujettir le fonds servant.
S’agissant, en l’espèce, d’un droit de passage par nature non apparent, il faut, pour qu’il y ait destination du père de famille, qu’il ait, avant la division du fonds, existé des signes extérieurs établissant un lien fonctionnel entre les deux parcelles divisées, permettant de considérer l’existence d’une utilité de l’une sur l’autre et illustrant l’intention du propriétaire d’assujettir l’une à l’autre.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, les consorts X ne rapportant la preuve d’aucun aménagement, antérieur à la division des fonds et présentant ces caractéristiques.
En effet :
• M. E atteste de l’existence au niveau de la parcelle 158, avant le remembrement, d’une 'petite construction pour héberger des chèvres ou des lapins côté sud du pont actuel' et précise qu’il avait 'déterré des débris de construction', ce qui ne témoigne d’aucun aménagement en lien avec un droit de passage,
• si les consorts X font état de l’existence d’une passerelle avant la construction du pont actuel, M. M A précise dans son attestation du 13 août 2018 qu’il s’agissait d’une 'petite passerelle en bois' ce qui ne constitue pas une installation permettant un passage en voiture, étant souligné qu’en outre, celle-ci, permettant le passage du ruisseau, était au demeurant située à l’extrémité extérieure de la parcelle actuelle 158 et non pas entre cette dernière et la propriété A (actuellement B) ; il ne s’agissait donc pas d’un aménagement révélant l’intention de constituer une servitude entre les deux propriétés,
• si, dans cette même attestation, M. M A explique que les intentions des parties en présence (son père J A, M. Z et le maire de la commune) au moment du remembrement de 1960 ont été de créer un 'pont commun' pour permettre 'd’accéder aux bâtiments de M. Z et M. A', cela ne témoigne pas d’une installation préexistante destinée au passage depuis les parcelles A,
• M. N X, au demeurant parent d’une des parties à l’instance, décrit pour sa part l’historique des passages sur le site par le petit pont commun depuis 1966, soit après le remembrement, ce qui ne témoigne pas de la situation avant le partage,
• plus généralement, il n’est justifié de l’existence, antérieurement au remembrement de 1960, d’aucune voie carrossable aménagée sur la parcelle actuelle 158 et destinée au passage depuis les parcelles appartenant à la famille A.
C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas servitude par destination du père de famille.
Enfin, c’est en vain que les consorts X se prévalent d’une prescription trentenaire par l’usage du passage depuis plus de trente ans. En effet, la servitude de passage étant discontinue et non apparente, seule l’assiette de l’exercice de ce droit peut se prescrire par trente ans en cas d’enclave en application des dispositions de l’article 691 du code civil.
Or en l’espèce, aucune servitude n’est établie sur la parcelle n° 158, la servitude conventionnelle de 1934 ne portant, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, que sur la parcelle actuelle 146, et la propriété des consorts X n’étant pas enclavée puisqu’elle dispose d’un accès à la voie publique par le chemin traversant la parcelle 333 puis longeant la parcelle 334 et débouchant sur la RD 101.
C’est donc à bon droit que le tribunal a dit que l’assiette de la servitude de passage était limitée au tracé hachuré en rouge en annexe au jugement du 10 mars 1934, et débouté les consorts X de leurs demandes visant à se voir reconnaître un droit de passage plus large sur la propriété
Y.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
Il y a lieu, y ajoutant, d’assortir l’interdiction d’utilisation de tout autre passage d’une astreinte afin d’en assurer l’exécution, selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur les modalités d’exercice de la servitude et sur sa possible aggravation
Le jugement du 10 mars 1934 prévoyant un droit de passage "à talon et à voiture (char ou charrette) pour accéder à la porte s’ouvrant sur la façade midi’ de l’immeuble
' propriété actuelle des consorts
X, ce passage était, ainsi que l’a justement considéré le tribunal, prévu de façon particulièrement large et non pas limité au seul usage d’habitation, l’utilisation des mots 'char’ ou 'charrette’ induisant un usage agricole.
Pour les mêmes motifs, il n’existe aucune raison de considérer que les parties aient entendu qu’il soit limité aux seuls occupants à l’exclusion des tiers.
Il n’est, par ailleurs, démontré l’existence d’aucune aggravation de la servitude par la simple transformation de l’activité exercée en activité artisanale de menuiserie, la seule prévision exprimée à cet égard par la famille X lors des opérations d’expertise en 2014 n’étant pas confirmée par des constatations réelles depuis lors.
Certaines des nuisances invoquées par M. Y (livraison des journaux, détérioration d’un regard) relèvent d’ailleurs de l’utilisation par les consorts X du passage par le pont qui devra cesser par les effets du présent arrêt confirmant le jugement sur ce point, ce qui ne justifie pas de restreindre davantage les modalités de l’exercice du passage.
S’agissant de la possibilité d’un stationnement sur l’assiette du passage, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que celui-ci ne pouvait être exclu dans la mesure où le droit consenti en 1934 concernant aussi un passage en voitures (char ou charrette), cela induisait que les dits véhicules puissent aussi stationner au droit de la porte Sud desservie, pour les besoins de la desserte de cette porte à des fins professionnelles et sans porter atteinte aux droits d’accès de M. Y à sa propriété, sauf à priver ce droit d’accès en voiture de toute sa substance.
Il n’est pas justifié de restreindre davantage ce droit par des limites précises de durée de stationnement, les précisions apportées par le jugement sur ce point constituant un cadre suffisant pour préserver les droits respectifs des parties.
Enfin, le tribunal a justement fait droit à la demande de M. Y tendant à voir dire que les consorts X devront fermer à chaque passage de véhicules le portail installé par M. Y, ce dernier ayant le droit de se clore sans que cela porte atteinte à leur droit de passage.
Il y a lieu, y ajoutant, d’assortir cette obligation d’une astreinte afin d’en assurer l’exécution, selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande tendant à l’enlèvement d’un panneau de signalisation
L’interdiction faite aux consorts X de passer sur le fonds de M. Y en tout autre endroit que celui délimité par le jugement de 1934 étant suffisante pour remplir ce dernier de ses droits, il n’y a pas lieu d’imposer aux consorts X de modifier la signalisation permettant l’accès à leur menuiserie par l’impasse des Touches, alors-même que ces derniers justifient notamment avoir obtenu de la commune en septembre 2019 l’autorisation d’accéder à leur atelier depuis cette même impasse par un autre aménagement à leurs frais plus proche de la route
départementale.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il leur en a fait l’obligation.
Pour les mêmes motifs, la demande subsidiaire de M. Y tendant à voir modifier le panneau de manière à écarter l’accès par l’impasse des Touches est injustifiée et sera rejetée.
Sur les demandes relatives aux caméras de vidéo surveillance
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de transport sur les lieux du 28 février 2018, que la propriété X est équipée de trois caméras de vidéo surveillance :
• deux situées sur la façade du bâtiment dit 'menuiserie’ (parcelle 332) dirigées vers les portes ouvrant sur cette façade, ainsi que sur le portail situé entre la parcelle 146 et la parcelle 333,
• une située sur la façade de la maison (parcelle 334) faisant face aux précédentes, dont le champ couvre, notamment (cf page 1 du procès-verbal de transport) la portion de terrain allant de l’entrée de la parcelle 158 à l’entrée du portail et permettant l’accès depuis le pont à la parcelle 334.
Il résulte de ces constatations :
• que les deux premières caméras ci-dessus décrites sont limitées strictement à la protection des abords de la propriété X, et qu’il n’est établi aucune violation par leur biais de la vie privée de M. Y ainsi que l’a retenu le tribunal,
• qu’en revanche, la dernière caméra décrite ci-dessus, située sur la façade de la maison, couvre un champ de vision dépassant les abords de la propriété X puisqu’il porte notamment sur la totalité de la parcelle 158 depuis le pont, constituant l’accès de M. Y à sa propriété, et sur laquelle les consorts X n’ont aucun droit.
Cette orientation excède ainsi les besoins de protection de la propriété X et porte atteinte à l’intimité et à la vie privée de M. Y.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande concernant uniquement cette dernière caméra, et selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande relative à des boîtes aux lettres
C’est à M. Y, qui invoque l’empiétement sur sa propriété qui serait constitué par l’existence de deux boîtes aux lettres en surplomb, empiétement contesté par les consorts X, qu’incombe la charge d’en rapporter la preuve.
Le tribunal a justement considéré que la preuve n’en était pas rapportée par la simple production aux débats d’une part d’une photographie, d’autre part d’un plan de bornage, aucune autre pièce du dossier ne permettant de faire le rapprochement entre les deux ni de situer de manière précise les boîtes aux lettres litigieuses.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes tendant à voir interdire à M. Y d’ériger un muret ou à en limiter l’emprise
Cette demande concerne le projet de M. Y de construire un muret le long de la limite Ouest de sa parcelle 146 (entre les points A et G du procès-verbal de bornage du 22 août 2002). Les consorts X exposent que ce muret les empêcherait d’accéder directement de leur parcelle
332 à l’assiette de la servitude.
C’est à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande, M. Y ayant le droit de se clore et la construction de ce muret ne portant pas atteinte à l’exercice du droit de passage conventionnel consacré par le jugement du 10 mars 1934, cette servitude ayant pour objet la seule desserte de la porte Sud de la propriété X et non pas de permettre d’accéder à l’assiette du passage directement de tout point de la propriété de ces derniers, leur parcelle 332 disposant toujours d’un accès à l’assiette de la servitude par leur parcelle 333 et le chemin vers la RD 101.
Sur les demandes accessoires
Les consorts X, qui succombent principalement en leur appel, devront supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
• condamné les consorts X à procéder à l’enlèvement d’un panneau de signalisation sous astreinte,
• débouté M. Y de toutes ses demandes concernant les caméras de vidéo surveillance.
L’infirme sur ces deux points et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Rejette la demande de M. Y tendant à voir condamner les consorts X à procéder sous astreinte à l’enlèvement ou à la modification du panneau de signalisation situé sur la route départementale.
Condamne M. F X, M. G X et Mme H A épouse X à orienter la caméra placée sur la façade de leur maison uniquement sur les abords de leur propriété, à l’exclusion du champ de vision couvrant la parcelle 158.
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Assortit l’interdiction faite aux consorts X ainsi qu’à tout occupant de leur chef de passer sur le fonds de M. Y en tout autre endroit que celui délimité par le jugement du 10 mars 1934 d’une astreinte provisoire de 300 ' par infraction constatée, passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Assortit l’obligation faite aux consorts X de fermer à chaque passage de véhicule le portail de M. Y d’une astreinte provisoire de 200 ' par infraction constatée dès la signification du présent arrêt.
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne in solidum M. F X, M. G X et Mme H A
épouse X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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