Annulation 9 mars 2017
Annulation 30 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mars 2017, n° 1513805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1513805 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 1513805, 1519473, 1520769/4-3
Département du Val d’oise Union nationale des exploitants du déchet (UNED) Préfet de la région Ile-de-France
M. Y Z Rapporteur
Mme Guilloteau Rapporteur Public
Audience du 23 février 2017 Lecture du 9 mars 2017
44-035 C+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Paris,
(4 ème section – 3 ème chambre)
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 août 2015 sous le n°1513805, et un mémoire enregistré le 8 janvier 2016, le département du Val d’Oise, agissant par le président de son conseil départemental, représenté par Me Guinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°CR 42-15 du 18 juin 2015 par laquelle le conseil régional d’Ile-de-France a approuvé le plan de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics (PREDEC) et son rapport environnemental associé ;
2°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il dispose d’un intérêt à agir contre la décision litigieuse ;
— la délibération contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, l’avis de la commission consultative d’élaboration et de suivi du PREDEC n’ayant pas été recueilli conformément aux dispositions des articles R. 541-41-7 et R. 541-41-9 du code de l’environnement ; 2
— la délibération contestée a été prise sur le fondement d’une disposition réglementaire annulée par le Conseil d’Etat pour sa méconnaissance de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 dès lors que l’évaluation environnementale, en tant qu’elle a été menée uniquement sous l’autorité du préfet de la région Ile-de-France, en application des dispositions illégales du III de l’article R. 122-17 du code de l’environnement ;
— l’enquête publique préalable à la délibération litigieuse a méconnu les dispositions du 2° du II de l’article R. 541-41-11 du code de l’environnement ;
— l’enquête publique préalable à la délibération litigieuse a méconnu les exigences de publicité prévues par les dispositions du II de l’article R. 123-11 du code de l’environnement ;
— l’évaluation environnementale a méconnu les dispositions du 1° de l’article R. 122 20 du code de l’environnement en ce qu’il ne décrit pas l’articulation du PREDEC avec d’autres plans et documents dont le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie ;
— les prescriptions du PREDEC, en ce qu’elles imposent un moratoire de trois ans sur les projets d’extension ou de création d’installations de stockage des déchets inertes dans le département de Seine-et-Marne, sont entachées d’une erreur de droit ;
— le PREDEC est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; son état des lieux est insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 541-41-2 du code de l’environnement ; sa partie prospective ne respecte pas les exigences fixées par le III de ce même article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2015, et deux mémoires enregistrés le 1 er mars 2016 et le 5 janvier 2017, la région Ile-de-France conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’annulation, le cas échéant, des seules dispositions relatives au moratoire prévu pour le département de la Seine-et-Marne, à titre infiniment subsidiaire, à ce que les effets de l’annulation totale ou partielle de la délibération litigieuse soient différés jusqu’à l’adoption par la région d’un nouveau plan ou pour une période de 36 mois et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du département du Val d’Oise la somme de 4 000 euros au titre de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La région Ile-de-France fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le département du Val d’Oise ne justifie pas de son intérêt à agir ;
— les moyens de la requête sont infondés ;
— les dispositions relatives au moratoire sont divisibles et l’intérêt général s’oppose à une annulation rétroactive.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2015 sous le n°1519473, et trois mémoires enregistrés le 13 juillet 2016, le 29 septembre 2016 et le 13 janvier 2017, l’Union nationale des exploitants du déchet (UNED), représentée par Me Hercé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°CR 42-15 du 18 juin 2015 par laquelle le conseil régional d’Ile-de-France a approuvé le plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics (PREDEC) et son rapport environnemental associé, ensemble la décision implicite du 3 octobre 2015 et la décision explicite du 5 octobre 2015 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 3
L’UNED soutient que :
— la délibération du 18 juin 2015 est irrégulière en l’absence de mention, dans ses visas, des avis des commissions consultatives du plan régional des déchets ménagers et du plan régional des déchets dangereux ;
— la délibération contestée est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’arrêté du président du conseil régional d’Ile-de-France du 19 août 2011 fixant la composition de la commission consultative d’élaboration et de suivi du plan concerné ;
— la délibération contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison des insuffisances entachant la concertation préalable ;
— la délibération contestée a été prise sur le fondement d’une disposition réglementaire annulée par le Conseil d’Etat pour sa méconnaissance de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 dès lors que l’évaluation environnementale, en tant qu’elle a été menée uniquement sous l’autorité du préfet de la région Ile-de-France, en application des dispositions illégales du III de l’article R. 122-17 du code de l’environnement ;
— les prescriptions du plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics, en ce qu’elles imposent un moratoire de trois ans sur les projets d’extension ou de création d’installations de stockage des déchets inertes dans le département de la Seine-et-Marne, sont entachées d’une erreur de droit ;
— la plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics se fonde sur des faits matériellement inexacts ;
— le plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il ne se fonde pas sur des études sérieuses permettant de déterminer la faisabilité de ses préconisations ; le moratoire prévu pour le département de la Seine-et-Marne a pour effet de créer un déséquilibre entre les besoins et les capacités de stockage des déchets inertes dans la région ; la saturation accélérée des sites existants va conduire à une exportation des déchets inertes dans d’autres départements situés en Ile-de-France et à l’extérieur de la région ; le moratoire aura pour conséquence une recrudescence des dépôts sauvages de déchets de nature à porter atteinte à l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2016, et des mémoires enregistrés le 9 août 2016, le 3 novembre 2016, le 5 janvier 2017 et le 16 février 2017, la région Ile – de – France conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’annulation, le cas échéant, des seules dispositions relatives au moratoire prévu pour le département de la Seine-et-Marne, à titre infiniment subsidiaire, à ce que les effets de l’annulation totale ou partielle de la délibération litigieuse soient différés jusqu’à l’adoption par la région d’un nouveau plan ou pour une période de 36 mois et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l’UNED la somme de 8 000 euros au titre de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La région Ile-de-France fait valoir que :
— les moyens de la requête sont infondés ;
— les dispositions relatives au moratoire sont divisibles et l’intérêt général s’oppose à une annulation rétroactive.
Vu les autres pièces du dossier.
III. Par un déféré, enregistré le 21 décembre 2015 sous le n°1520769, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, demande au tribunal, conformément aux dispositions de l’article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, d’annuler la délibération 4 n°CR 42-15 du 18 juin 2015 par laquelle le conseil régional d’Ile-de-France a approuvé le plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics (PREDEC) et son rapport environnemental associé.
Le préfet de région soutient que :
— l’évaluation environnementale a méconnu les dispositions du 1° de l’article R. 122-20 du code de l’environnement en ce que le rapport ne décrit pas l’articulation du plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie ;
— les prescriptions du plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics, en ce qu’elles imposent un moratoire de trois ans sur les projets d’extension ou de création d’installations de stockage des déchets inertes dans le département de la Seine-et-Marne, sont entachées d’une erreur de droit ;
— le plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; les territoires prioritaires pour l’implantation d’installations de stockage de déchets inertes ne sont pas identifiés ; le moratoire ne tient pas suffisamment compte des évolutions démographiques et économiques de la région Ile-de-France en ne se fondant que sur une limite administrative sans prendre en compte les bassins de gestion des déchets ; le moratoire aura pour conséquence une recrudescence des dépôts sauvages de déchets de nature à porter atteinte à l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2016, la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête à titre principal, à titre subsidiaire, à l’annulation, le cas échéant, des seules dispositions relatives au moratoire prévu pour le département de la Seine-et-Marne, à titre infiniment subsidiaire, à ce que les effets de l’annulation totale ou partielle de la délibération litigieuse soient différés jusqu’à l’adoption par la région, dans un délai déterminé, d’un nouveau plan et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La région Ile-de-France fait valoir que :
— les moyens de la requête sont infondés ;
— les dispositions relatives au moratoire sont divisibles et l’intérêt général s’oppose à une annulation rétroactive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement,
— le code de l’environnement,
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
5 Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 février 2017 :
— le rapport de M. Y Z,
— les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
— les observations de Me Rondeleux, pour le département du Val d’Oise,
— les observations de Me Hercé pour l’UNED,
— les observations de M. X pour le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris,
— les observations de Me Mokhtar pour la région Ile-de-France,
1. Considérant que, par une délibération n°CR 42-15 en date du 18 juin 2015, le conseil régional d’Ile-de-France a approuvé le plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics (PREDEC) et son rapport environnemental associé ; que cette délibération a été transmise aux services du préfet de région Ile-de-France, le 18 juin 2015, en application de l’article L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales ; que, par un courrier du 3 août 2015, l’Union nationale des exploitants du déchet a sollicité, auprès du président du conseil régional, le retrait de cette délibération ; que, par un courrier du 18 août 2015, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a sollicité également le retrait de cette délibération ; que le président du conseil régional d’Ile-de-France a opposé, par deux courriers du 5 et du 16 octobre 2015, un refus à ces demandes ; que, par une requête sous le n°1513805, le département du Val d’Oise demande au tribunal d’annuler cette délibération ; que, par une requête enregistrée sous le n°1519473, l’UNED demande également au tribunal d’annuler cette délibération, ensemble la décision du président du conseil régional d’Ile-de- France rejetant son recours gracieux ; que le préfet de la région Ile-de-France défère cette même délibération au tribunal en application de l’article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales ;
2. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’elles présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la requête n°1513805 :
3. Considérant que le plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics d’Ile-de-France prescrit des objectifs, notamment en matière de rééquilibrage territorial des capacités de stockage des déchet inertes, qui sont opposables aux collectivités territoriales de la région et, par conséquent, au département du Val d’Oise ; que ce dernier justifie dès lors d’un intérêt lui donnant qualité à agir contre la délibération litigieuse ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêté fixant la composition de la commission consultative d’élaboration et de suivi du plan régional des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics :
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 541-14-1 du code de l’environnement dans sa version en vigueur à la date de la délibération litigieuse : « I.-Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics. La région d’Ile-de-France est couverte par un 6 plan régional. / (…) VI.-Il est établi en concertation avec une commission consultative d’élaboration et de suivi composée de représentants du conseil général ou, dans la région d’Ile- de-France, du conseil régional et des conseils généraux, des communes et de leurs groupements, de l’Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l’environnement et des associations agréées de consommateurs. » ; qu’aux termes de l’article R. 541-41-7 de ce même code : « I. ― Dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, en Ile-de-France, dans la région, une commission consultative d’élaboration et de suivi comprend : / 1° Le président du conseil départemental ou son représentant ou, en Ile-de-France, le président du conseil régional ou son représentant. Celui-ci préside la commission sauf dans le cas prévu au 2° ; / 2° Le préfet ou son représentant ou, en Ile-de-France, le préfet de région ou son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu’à l’approbation du plan ou de sa révision lorsqu’il a décidé de se substituer à l’autorité compétente dans les conditions prévues aux articles R. 541-41-5 et R. 541-41-14 ; / 3° Le président du conseil régional ou son représentant ou, dans la région Ile-de-France, les préfets et les présidents des conseils départementaux ou leurs représentants ; / 4° Des représentants du conseil départemental désignés par lui ou, en Ile-de-France, des représentants du conseil régional désignés par lui ; / 5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ; / 6° Les chefs des services déconcentrés de l’Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région ; / 7° Le directeur de l’agence régionale de santé ou son représentant ; / 8° Un représentant de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ; / 9° Des représentants des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres d’agriculture et des chambres de métiers et de l’artisanat de la zone couverte par le plan ; / 10° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ; / 11° Des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement ; / 12° Des représentants d’associations agréées de consommateurs. / II. ― L’autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 11° du I et désigne le service chargé de son secrétariat. (…) »
5. Considérant qu’eu égard à l’objet et à la finalité des dispositions rappelées au point 4, l’arrêté fixant la composition de la commission consultative d’élaboration et de suivi du plan régional des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics, appelée à statuer sur ce plan, doit permettre de connaître à l’avance l’identité des personnes susceptibles de siéger, soit, en vertu de la qualité au nom de laquelle elles sont appelées à siéger, lorsque cette mention suffit à les identifier, soit, dans l’hypothèse où le membre doit faire l’objet d’une désignation, par l’indication nominative de la personne appelée à siéger ;
6. Considérant que la mention, dans l’arrêté du président du conseil régional d’Ile-de-France du 19 août 2011 fixant la composition de la commission consultative d’élaboration et de suivi du plan régional des déchets en cause, des représentants du président du conseil régional, du préfet de région, du directeur de l’agence régionale de santé et, qui ne doivent pas faire l’objet d’une désignation, suffit à les identifier ; que, toutefois, l’arrêté en cause ne nomme pas le représentant de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie visé par le 8° et surtout se borne à préciser, au titre des 9° à 12° des dispositions précitées de l’article R. 541-41-7 du code de l’environnement, les associations et organisations professionnelles 7 choisies et à fixer le nombre de leurs représentants appelés à siéger au sein de la commission mais ne procède à aucune nomination permettant de connaître leur identité à l’avance ; que l’arrêté ne précise pas davantage l’identité des représentants du conseil régional désignés par lui ni celle des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan ; que, par suite, l’Union nationale des exploitants du déchet est fondée à soutenir que l’arrêté du 19 août 2011 est entaché d’irrégularité ;
7. Considérant que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ;
8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre des travaux de la commission de consultation et de suivi du plan régional des déchets, le président du conseil régional a, notamment, réuni un groupe de travail composé des 32 élus membres dont les 8 représentants des conseils départementaux en vue d’élaborer des recommandations ayant pour objet spécifique le rééquilibrage territorial de la gestion des déchets concernés par le plan ; qu’en l’absence de tout élément permettant d’identifier les communes représentées au sein de la commission et en particulier de ce groupe de travail, leurs recommandations ont été susceptibles d’exercer une influence sur la rédaction du plan, notamment en ce qu’il ordonne un moratoire de trois ans pour la création ou l’extension d’installations de stockage de déchets inertes dans l’ensemble du département de la Seine-et-Marne puis un plafond des capacités de stockage dans ce même département ; qu’en outre l’absence d’identification des membres de la commission consultative et de suivi, s’agissant des élus, des représentants de la profession, des consommateurs et des associations de défense de l’environnement caractérise l’existence d’une information insuffisante du public qui l’a privé d’une garantie, eu égard à l’importance du rôle de cette commission ; que, par suite, le plan régional des déchets litigieux a été adopté à la suite d’une procédure irrégulière ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’absence d’avis émis par la commission de consultation et de suivi du plan régional des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics:
9. Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-41-7 du code de l’environnement dans sa version en vigueur à la date de la délibération litigieuse : « (…) IV. – Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l’article L. 122-6. » ; qu’aux termes de l’article R. 541-41-9 de ce même code : « I. ― L’autorité compétente, après avoir recueilli l’avis de la commission consultative d’élaboration et de suivi, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l’article L. 122-6 : (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 541-41-11 de ce même code : « I. ― Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. / II. ― Le dossier d’enquête comprend : / 1° Une notice explicative précisant l’objet de l’enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures qu’il comporte ; / 2° Le rapport environnemental ainsi que les avis émis sur le projet en 8 application des articles R. 541-41-9 et R. 541-41-10. » ; qu’aux termes de l’article R. 541-41-2 du même code : « Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics sont composés de : I. ― Un état des lieux de la gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics qui comprend : (…) 3° Un recensement des installations existantes de transit, de tri et de traitement de ces déchets./ Ce recensement est établi à la date de l’avis de la commission consultative d’élaboration et de suivi visé à l’article R. 541-41-9. » ;
10. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commission consultative et de suivi a été réunie, le 8 octobre 2013, pour émettre un avis sur l’avant-projet du plan régional des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics et son rapport environnemental ; que le quorum prévu pour que la commission puisse valablement se prononcer n’a pas été atteint ; qu’aucune convocation n’a été adressée à ses membres en vue d’une seconde réunion ; que le président du conseil régional a demandé aux membres à voix délibérative de la commission de faire part individuellement de leur avis au plus tard le 25 octobre 2013, sans qu’ils aient été mis à même d’en débattre collégialement ; que, par un courrier du 14 janvier 2014, l’ensemble des membres de droit de la commission a été informé des résultats de cette consultation individuelle ; que ce même courrier, qui leur communiquait le compte-rendu de la réunion du 8 octobre 2013, leur demandait de faire parvenir leurs éventuelles observations avant le 31 janvier 2014 ; que le plan régional des déchets litigieux indique, en page 16, que, suite à l’avis favorable de l’assemblée régionale sur l’avant-projet, la commission consultative a rendu un avis favorable pour sa mise en concertation sans préciser sa date ;
11. Considérant que la consultation individuelle des membres d’un organisme consultatif ne peut remplacer la délibération collégiale de cet organisme qui, seule, peut être à l’origine d’un avis régulièrement rendu ; que, d’une part, les dispositions du code de l’environnement rappelées au point 9 imposent au président du conseil régional de recueillir l’avis de la commission consultative et de suivi avant de soumettre le projet de plan pour avis à d’autres autorités ; que ces autorités ont été consultées à compter du mois de novembre 2013 alors que les membres de la commission consultative et de suivi du plan n’avaient même pas été informés des résultats de la consultation individuelle qui avait été menée ; que, d’autre part, l’avis de la commission de consultation et de suivi figure au nombre des avis devant figurer dans le dossier soumis à enquête publique ; qu’il est constant que cet avis, dont rien ne permet d’établir qu’il a été formalisé, n’y figure pas ; qu’en outre la date de cet avis permet d’établir le recensement des installations existantes de transit, de tri et traitement des déchets ; que si, comme il a été dit au point 7, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie, l’irrégularité de la consultation de la commission consultative et de suivi doit être regardée, eu égard à la nature de la délibération en cause, comme de nature à caractériser l’existence d’une information insuffisante du public, qui l’a privé d’une garantie ; que, dans ces conditions, le département du Val d’Oise est fondé à soutenir que la délibération attaquée a été prise sur le fondement d’une procédure irrégulière ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’évaluation environnementale en l’absence d’articulation avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine- Normandie :
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12. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 212.1 du code de l’environnement : « III.-Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d’un ou de plusieurs schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. (…) / IV.-Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux correspondent : (…) 4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux » ; qu’aux termes de l’article L. 211-1 de ce même code : « I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / (…) 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur à la date de la délibération litigieuse : « Les dispositions du présent chapitre et de l’article L. 125-1 ont pour objet : / 1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l’utilisation des ressources et d’améliorer l’efficacité de leur utilisation ; / 2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l’ordre : / a) La préparation en vue de la réutilisation ; / b) Le recyclage ; / c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; / d) L’élimination ; / 3° D’assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, notamment sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier » ;
13. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 541-41-4 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’élaboration du plan et sa révision font l’objet d’une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24. » ; qu’aux termes de l’article R. 122-20 du même code : « L’évaluation environnementale est proportionnée à l’importance du plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d’évaluation environnementale, comprend successivement : / 1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou document de planification et son contenu, son articulation avec d’autres plans, schémas, programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l’objet d’une évaluation environnementale ; (…) / 5° L’exposé : / a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l’environnement, et notamment, s’il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages. / Les effets notables probables sur l’environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l’incidence née du cumul de ces effets. Ils prennent en compte les effets cumulés du plan, schéma, programme avec d’autres plans, schémas, programmes ou documents de 10 planification ou projets de plans, schémas, programmes ou documents de planification connus » ;
14. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’un rapport environnemental ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de ce rapport que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ;
15. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées du code de l’environnement que le plan régional des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics a notamment pour objet de mettre en œuvre une planification de la gestion des déchets sans nuire à l’environnement et, en particulier, sans créer de risque pour l’eau ; que le rapport environnemental du plan litigieux indique notamment que la qualité actuelle des masses d’eau est à prendre en compte dans la stratégie de gestion des déchets des chantiers du bâtiment et des travaux publics, que les dépôts clandestins de déchets dans l’environnement peuvent être à l’origine de pollutions, principalement du milieu eau, du fait de l’absence de mesure de protection vis-à-vis des transferts de ce type et qu’une gestion des déchets non dangereux non inertes, qui n’est pas conforme à la réglementation, peut avoir des impacts importants sur la qualité des eaux ; que, toutefois, ce rapport ne comporte aucun développement sur l’articulation du plan avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie qui concerne la région d’Ile-de-France et se borne à rappeler la définition générale de ce type de schéma ; que si la région fait valoir que cette articulation n’a pas été traitée en raison du très faible impact de la gestion des déchets du BTP sur la pollution des milieux aquatiques à l’échelle régionale, le rapport précise que des polluants, difficilement quantifiables, peuvent être rejetés en mode diffus et provenir de plusieurs sources, telles que le stockage de déchets inertes en conditions inadaptées et que la contribution des dépôts sauvages dans la pollution des eaux souterraines franciliennes est difficile à évaluer à l’échelle régionale ; que l’autorité environnementale avait mentionné, dans son avis, que l’articulation du plan avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie n’avait pas été présentée ; qu’ainsi, dès lors que la stratégie de gestion des déchets des chantiers du bâtiment et des travaux publics devait prendre en compte la qualité des masses d’eau de la région, le rapport environnemental devait indiquer l’articulation du plan avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie ; que l’absence de développements sur ce point a eu pour effet de nuire à l’information complète de la population sur les effets potentiels des modalités existantes et envisagées de traitements des déchets en cause sur la ressource en eau ; que, par suite, le département du Val d’Oise et le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, sont fondés à soutenir que le rapport environnemental méconnaît les dispositions du 1° de l’article R. 122-20 du code de l’environnement ;
Sur le moyen tiré de l’erreur de droit entachant les dispositions du plan régional des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics en tant qu’elles instituent un moratoire et un plafond de capacité pour l’ensemble du département de la Seine-et-Marne :
16. Considérant qu’aux termes de l’article L. 541-14-1 du code de l’environnement : « II.-Pour atteindre les objectifs visés à l’article L. 541-1, le plan : / (…) 3° Enonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions techniques et économiques prévisibles : / (…) b) Pour la création d’installations nouvelles, en indiquant les secteurs géographiques qui 11 paraissent les mieux adaptés à cet effet ; / 4° Fixe des objectifs de valorisation de la matière des déchets et de diminution des quantités stockées ; (…) / IV.-Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu’il retient, des installations de stockage des déchets inertes issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics ainsi que la définition d’une organisation de collecte sélective et de valorisation matière des déchets. » ; qu’aux termes de l’article R. 541-41-2 de ce même code, en vigueur à la date de la délibération litigieuse : « Les plans de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics sont composés de : (…) / III. ― Une planification de la gestion des déchets qui comprend : / 1° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles ; / 2° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de valorisation de la matière de ces déchets et de diminution des quantités stockées ; / 3° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ; / 4° Les types et les capacités des installations qu’il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les déchets non dangereux inertes et d’atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, en prenant en compte les déchets non dangereux inertes identifiés par le plan visé à l’article L. 541-14. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet. » ; qu’aux termes de l’article L. 541-15 de ce même code : « Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11 L. 541-11-1, L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans. » ;
17. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics d’Ile-de-France doit énoncer les priorités à retenir pour la création d’installations nouvelles et peut indiquer les secteurs géographiques les mieux adaptés à cet effet ; qu’ainsi, le plan peut légalement définir tant des secteurs permettant l’extension ou la création de capacités que des secteurs ne le permettant pas, sans empiéter sur le pouvoir de l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’exploitation d’une installation de stockage des déchets inertes et assimilés ;
18. Considérant que, pour assurer le rééquilibrage territorial des capacités de stockage des déchets inertes, le plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics d’Ile-de-France prévoit que la création de nouvelles installations ou les extensions sur les installations existantes doivent être appréciées au regard de quatre prescriptions dont un moratoire et un plafond de capacité pour le département de la Seine-et-Marne ; qu’à ce titre, il est indiqué, d’une part, qu’ « aucun projet d’extension ou de création de capacités de stockage de déchets inertes ne pourra être autorisé dans le département de Seine-et-Marne pendant une durée de trois ans à partir de la date d’approbation du plan » et, d’autre part, qu’ « à l’expiration de ce délai, les nouvelles capacités de stockage de déchets inertes dans le département de Seine-et-Marne ne pourront être autorisées que dans le respect d’un plafond de quatre millions de tonnes par an pour le reste de la durée du plan » ;
19. Considérant que le plan en cause indique une priorité géographique correspondant à un objectif de rééquilibrage territorial des capacités de stockage des déchets inertes et définit les secteurs géographiques les mieux adaptés pour satisfaire cette priorité en excluant le département de la Seine-et-Marne qui est le principal contributeur aux capacités régionales de stockage ; que, toutefois, en l’espèce, les dispositions relatives au moratoire ont pour objet direct d’interdire de manière inconditionnelle, pendant une durée de trois ans, la création d’installations de stockage 12 de déchets inertes ou l’extension de leurs capacités dans l’ensemble de ce département, le suivi de la délivrance des autorisations préfectorales d’exploitation de capacités d’installations de stockage des déchets inertes par département permettant de s’assurer du respect de cette prescription ; qu’à l’issue de cette période d’interdiction, le plan impose une limitation absolue des capacités de stockage de déchets inertes en fixant un plafond ne pouvant être dépassé dans l’ensemble du département ; que, par suite, ces dispositions du plan ont pour effet de lier la compétence de l’autorité compétente pour délivrer les autorisation d’exploitation et d’extension de ces installations dans l’ensemble du département ; que, par conséquent, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération litigieuse, en tant qu’elle approuve les dispositions du plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics imposant un moratoire de trois ans pour la création et l’extension des capacités de stockage des déchets inertes dans le département de la Seine-et-Marne puis, à l’issue de cette période, soumettant les autorisations de nouvelles capacités de stockage de déchets inertes au respect d’un plafond de quatre millions de tonnes par an, est entachée d’une erreur de droit ;
20. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que le département du Val d’Oise, l’Union nationale des exploitants du déchet et le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, sont fondés à demander l’annulation de la délibération du conseil régional approuvant le plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics d’Ile- de-France ;
Sur les effets de l’annulation de la délibération en cause :
21. Considérant que l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu ; que, toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation ; qu’il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine ;
22. Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : « I.-Le code de l’environnement est ainsi modifié : / 1° Les articles L. 541-13 et L. 541-14 sont ainsi rédigés : / « Art. L. 541-13.-I.- Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets. / (…) II.-Pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 541-1, le plan comprend : / (…) 2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l’évolution tendancielle des quantités de 13 déchets à traiter ; / 3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ; / 4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu’il apparaît nécessaire de créer ou d’adapter afin d’atteindre les objectifs fixés au 3° du présent II, dans le respect de la limite mentionnée au IV ; / (…) III.-Certains flux de déchets, dont la liste est fixée par décret, font l’objet d’une planification spécifique dans le cadre du plan régional. / (…) 2° L’article L. 541-14-1 est abrogé ; (…) / III.- Les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets sont approuvés dans un délai de dix- huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Les plans mentionnés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l’environnement et à l’article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, et qui ont été approuvés avant cette promulgation restent en vigueur jusqu’à la publication du plan régional de prévention et de gestion des déchets dont le périmètre d’application couvre celui de ces plans. » ;
23. Considérant que ces dispositions ont pour effet d’imposer à chaque région d’élaborer un plan régional unique de prévention et de gestion des déchets non dangereux qui aura pour objet de planifier également la gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics ; que la loi fixe un délai de dix-huit mois, à compter de la date de sa promulgation, pour adopter ce nouveau plan ; que, toutefois, tant que ce plan unique n’est pas approuvé et publié en application des nouvelles dispositions des articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l’environnement, le plan de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics approuvé avant la promulgation de cette loi reste en vigueur ;
24. Considérant que les dispositions de l’article L. 541-14-1 du code de l’environnement prévoyant l’élaboration d’un plan de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics ont été créées par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 complétée par l’ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des déchets ; que la rétroactivité de l’annulation de la délibération du 18 juin 2015 par laquelle le conseil régional d’Ile-de-France a approuvé le plan régional en cause aurait pour effet de compromettre le niveau de protection de l’environnement assuré sur l’ensemble de la région par la planification de la gestion des déchets concernés ; qu’une telle rétroactivité aurait pour effet de créer un vide juridique faisant obstacle à la mise en œuvre des objectifs de planification des déchets et de protection de l’environnement fixés par l’Union européenne dès lors qu’il est constant qu’aucun plan similaire n’était en vigueur dans les départements franciliens avant 2015 ; qu’au regard des critères qui déterminent, de manière générale, les conditions dans lesquelles le juge administratif peut faire usage de son pouvoir de modulation des effets d’une décision d’annulation, la prise en compte de ces risques conduit à maintenir les effets des dispositions du plan de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics, approuvé par la délibération du 18 juin 2015, durant le délai nécessaire pour permettre à la région d’Ile-de-France d’approuver un nouveau plan régional de prévention et de gestion des déchets dans les conditions définies par les nouvelles dispositions des articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l’environnement ; qu’il y a lieu ainsi de prévoir, eu égard aux caractéristiques de cette procédure d’élaboration engagée par la région, que l’annulation de la délibération litigieuse ne prendra effet qu’à compter du 1 er janvier 2020 ;
25. Considérant, en revanche, que les dispositions, qui imposent un moratoire de trois ans pour la création et l’extension des capacités de stockage des déchets inertes dans le département de la Seine-et-Marne puis, à l’issue de cette période, soumettent les autorisations de 14 nouvelles capacités de stockage de déchets inertes au respect d’un plafond de quatre millions de tonnes par an, sont divisibles des autres dispositions du plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics ; qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’annulation immédiate et rétroactive de ces seules dispositions relatives au département de la Seine-et-Marne compromettrait les objectifs de protection de l’environnement ni qu’elle aurait pour effet de porter atteinte au respect du principe de sécurité juridique, eu égard aux droits des demandeurs d’autorisations d’exploitations d’installations de stockage de déchets ; qu’ainsi, il n’est pas établi que cette annulation entraînerait des conséquences manifestement excessives, eu égard aux intérêts en présence et aux inconvénients que présenterait une limitation dans le temps des effets de leur annulation ; qu’il n’y a pas lieu, par suite, d’assortir l’annulation de ces dispositions d’une telle limitation ;
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
27. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 1 500 euros à verser, d’une part, au département du Val d’Oise et, d’autre part, à l’Union nationale des exploitants du déchet au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y pas lieu de faire droit à la demande présentée par la région à ce titre ;
D E C I D E :
Article 1 er : La délibération du conseil régional d’Ile-de-France, en date du 18 juin 2015 est annulée en tant qu’elle approuve les dispositions du plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics d’Ile-de-France imposant un moratoire de trois ans pour la création et l’extension des capacités de stockage des déchets inertes dans le département de Seine-et-Marne puis soumettant, à l’issue de cette période, les autorisations de nouvelles capacités de stockage de déchets inertes dans ce département au respect d’un plafond de quatre millions de tonnes par an.
Article 2 : Les dispositions du plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics d’Ile-de-France, autres que celles mentionnées à l’article 1 er, et de son rapport environnemental associé sont annulées à compter du 1 er janvier 2020.
Article 3 : La région Ile-de-France versera la somme de 1 500 euros au département du Val d’Oise en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La région Ile-de-France versera la somme de 1 500 euros à l’Union nationale des exploitants du déchet en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 15 Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n°1513805, 1519473 et 1520769 est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la région Ile-de-France tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié au département du Val d’Oise, à l’Union nationale des exploitants du déchet, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et à la région Ile- de-France.
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