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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 12 févr. 2025, n° 24/15191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/15191 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RUH
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [C] épouse [S]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Aude GONTHIER, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C0634, et par Me Valérie JOLY, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, [Adresse 12] – [Localité 10]
DÉFENDEURS
Madame [K] [C] [O]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Maître Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0257
Monsieur [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Défaillant
Décision du 12 Février 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/15191 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RUH
Monsieur [A] [C]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025
tenue en audience publique
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
[M], [N] [O], née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 19] (Argentine), domiciliée au [Adresse 1] à [Localité 18], est décédée le [Date décès 5] 2023 au [Adresse 4] à [Localité 18].
[M] [O] a été incinérée le 8 décembre 2023. Ses cendres ont été conservées depuis au funérarium de [Localité 17], faute d’entente entre ses proches quant à leur destination finale.
Autorisée par ordonnance sur requête du 25 mars 2024, Mme [J] [C] épouse [S] a assigné selon la procédure à jour fixe M. [H] [C], Mme [F] [C] et M. [A] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris pour l’audience du 24 avril 2024 aux fins d’être désignée comme la personne ayant été désignée par la défunte pour organiser les funérailles ou, à titre subsidiaire, ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
A l’audience du 24 avril 2024, l’affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties d’entrer en médiation. La médiation n’a pas abouti.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté les conclusions déposées par Mme [F] [C] le 30 septembre 2024 ;
— annulé l’assignation délivrée par Mme [J] [C] épouse [S] le 2 avril 2024 à M. [H] [C], Mme [F] [C] et M. [A] [C] ;
— débouté Mme [J] [C] épouse [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
— laissé aux parties la charge de leurs propres dépens ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, la requête présentée par Mme [J] [C] épouse [S] sur le fondement de l’article 1061-1 du code de procédure civile a été rejetée par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Autorisée par ordonnance sur requête du 6 décembre 2024, Mme [J] [C] épouse [S] a assigné selon la procédure à jour fixe, par actes de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, M. [H] [C], Mme [F] [C] et M. [A] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris pour l’audience du 18 décembre 2024 aux fins d’être désignée comme la personne ayant qualité pour effectuer le transfert et le dépôt de l’urne funéraire.
Autorisée par ordonnance sur requête du 13 décembre 2024, Mme [K] [C] [O] a assigné Mme [J] [C] épouse [S], M. [H] [C], M. [A] [C] et la société des crématoriums de Paris devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour l’audience du 19 décembre 2024 afin qu’il soit statué, au visa de l’article 1061-1 du code de procédure civile, sur les modalités des funérailles de [M] [O].
A l’audience du 18 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 8 janvier 2025, le conseil de Mme [K] [C] ayant déposé des conclusions d’incident aux fins de voir prononcer la nullité de l’assignation et sollicité un renvoi pour conclure au fond.
Par jugement du 3 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a reçu l’exception d’incompétence soulevée par Mme [J] [C] épouse [S] et, en conséquence, s’est déclaré incompétent pour connaître du litige, a renvoyé les parties devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Paris, a débouté les parties de toutes les autres demandes et condamné Mme [K] [C] [O] aux dépens et à payer à Mme [J] [C] épouse [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 8 janvier 2025, Mme [J] [C] épouse [S] demande au tribunal :
Vu les articles L. 2223-18-1, L. 2223-18-2 et R. 2213-38 du code général des collectivités territoriales,
Vu les articles 100, 514 et suivant, 840 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 16, 16-1 et 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles,
Sur les exceptions de procédure
— déclarer régulière l’assignation délivrée à la demande de Mme [J] [C] épouse [S] ;
— déclarer irrecevable l’attestation de M. [Z] [C] ;
— déclarer irrecevables les pièces n°5, 6, 7 et 11 versées aux débats par Mme [F] [C], et en conséquence les écarter ;
Sur le fond
A titre principal
— juger que l’urne funéraire comportant les cendres de [M] [O] épouse [C] sera déposée dans le columbarium paroissial de la paroisse [16] – Eglise [15] (es-pace situé dans la section 7 unité 18 espace 2) situé à [Localité 20] en Argentine ;
— ordonner le transfert des cendres de [M] [O] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 19] (Argentine), décédée le [Date décès 5] 2023 à [Localité 17], dans le columbarium paroissial de la paroisse [16] – Eglise [15] (espace situé dans la section 7 unité 18 espace 2) situé à [Localité 20] en Argentine.
— juger que Mme [J] [C] épouse [S] a été désignée par la défunte pour organiser ses funérailles.
En conséquence,
— autoriser Mme [J] [C] épouse [S] à procéder au transport de l’urne funéraire et à effectuer seule l’ensemble des formalités nécessaires afin que l’urne funéraire de [M] [O] épouse [C] soit transportée et déposée dans le columbarium paroissial de la Paroisse [16] – Eglise [15] (espace situé dans la section 7 unité 18 espace 2) à [Localité 20] (Argentine) ;
— ordonner au crématorium [14] et à la société des Crématoriums parisiens de remettre sans délai à Mme [J] [C] épouse [S] l’urne funéraire de [M] [O] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 19] (Argentine), décédée le [Date décès 5] 2023 à [Localité 17], à Mme [J] [C] épouse [S] ;
— dire que les frais de transport et de dépôt de l’urne en Argentine ainsi que les frais de traduction par un expert des documents officiels nécessaires au transfert et au dépôt de l’urne seront réglés solidairement et à part égale par les trois enfants [J], [A] et [F] [C] et le conjoint sur-vivant de la défunte [H] [C], et le cas échéant les y condamner ;
— dire que les frais de transport mis à la charge des trois enfants de la défunte et du conjoint survivant, comprendront le billet d’avion aller-retour France Argentine et le logement de Mme [J] [C] épouse [S] en Argentine pendant le temps nécessaire au dépôt de l’urne à l’endroit prévu en Argentine ;
Subsidiairement,
— désigner Mme [J] [C] épouse [S] comme étant la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
En conséquence,
— autoriser Mme [J] [C] épouse [S] à procéder au transport de l’urne funéraire et à effectuer seule l’ensemble des formalités nécessaires afin que l’urne funéraire de [M] [O] épouse [C] soit transportée et déposée dans le columbarium paroissial de la Paroisse [16] – Eglise [15] (espace situé dans la section 7 unité 18 espace 2) à [Localité 20] (Argentine) ;
— ordonner au crématorium [14] et à la société des Crématoriums parisiens de remettre sans délai à Mme [J] [C] épouse [S] l’urne funéraire de [M] [O] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 19] (Argentine), décédée le [Date décès 5] 2023 à [Localité 17], à Mme [J] [C] épouse [S] ;
— dire que les frais de transport et de dépôt de l’urne en Argentine ainsi que les frais de traduction par un expert des documents officiels nécessaires au transfert et au dépôt de l’urne seront réglés solidairement et à part égale par les trois enfants [J], [A] et [F] [C] et le conjoint survivant de la défunte [H] [C], et le cas échéant les y condamner ;
— dire que les frais de transport mis à la charge des trois enfants de la défunte et du conjoint survivant, comprendront le billet d’avion aller-retour France Argentine et le logement de Mme [J] [C] épouse [S] en Argentine pendant le temps nécessaire au dépôt de l’urne à l’endroit prévu en Argentine ;
A titre encore plus subsidiaire
— désigner Mme [J] [C] épouse [S] comme étant la personne ayant qualité pour effectuer le transfert et le dépôt de l’urne funéraire de [M] [O] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 19] (Argentine), décédée le [Date décès 5] 2023 à [Localité 17], conformément à la législation et aux autorisations préfectorales réglementant le transport des cendres funéraires ;
En conséquence,
— autoriser Mme [J] [C] épouse [S] à procéder au transport de l’urne funéraire et à effectuer seule l’ensemble des formalités nécessaires afin que l’urne funéraire de [M] [O] épouse [C] soit transportée et déposée dans le columbarium paroissial de la Paroisse [16] – Eglise [15] (espace situé dans la section 7 unité 18 espace 2) à [Localité 20] (Argentine) ;
— ordonner au crématorium [14] et à la société des Crématoriums parisiens de remettre sans délai à Mme [J] [C] épouse [S] l’urne funéraire de [M] [O] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 19] (Argentine), décédée le [Date décès 5] 2023 à [Localité 17], à Mme [J] [C] épouse [S] ;
— dire que les frais de transport et de dépôt de l’urne en Argentine ainsi que les frais de traduction par un expert des documents officiels nécessaires au transfert et au dépôt de l’urne seront réglés solidairement et à part égale par les trois enfants [J], [A] et [F] [C] et le conjoint survivant de la défunte [H] [C], et le cas échéant les y condamner ;
— dire que les frais de transport mis à la charge des trois enfants de la défunte et du conjoint survivant, comprendront le billet d’avion aller-retour France Argentine et le logement de Mme [J] [C] épouse [S] en Argentine pendant le temps nécessaire au dépôt de l’urne à l’endroit prévu en Argentine ;
A titre infiniment subsidiaire
— désigner M. [T] [O], frère de la défunte, en qualité de personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou comme personne ayant qualité pour prendre en charge le transport et le dépôt de l’urne funéraire de sa sœur [M] [O] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 19] (Argentine), décédée le [Date décès 5] 2023 à [Localité 17] ;
— autoriser M. [T] [O] à procéder au transport de l’urne funéraire et à effectuer seul l’ensemble des formalités nécessaires afin que l’urne funéraire de [M] [O] épouse [C] soit transportée et déposée dans le columbarium paroissial de la Paroisse [16] – Eglise [15] (espace situé dans la section 7 unité 18 espace 2) à [Localité 20] (Argentine) ;
— ordonner au crématorium [14] et à la société des Crématoriums parisiens de remettre sans délai à M. [T] [O] l’urne funéraire de [M] [O] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 19] (Argentine), décédée le [Date décès 5] 2023 à [Localité 17], à Mme [J] [C] épouse [S] ;
— dire que les frais de transport et de dépôt de l’urne en Argentine ainsi que les frais de traduction par un expert des documents officiels nécessaires au transfert et au dépôt de l’urne seront réglés solidairement et à part égale par les trois enfants [J], [A] et [F] [C] et le conjoint survivant de la défunte [H] [C], et le cas échéant les y condamner ;
— dire que les frais de transport mis à la charge des trois enfants de la défunte et du conjoint survivant, comprendront le billet d’avion aller-retour France Argentine et le logement de M. [T] [O] en Argentine pendant le temps nécessaire au dépôt de l’urne à l’endroit prévu en Argentine ;
En tout état de cause
— condamner in solidum M. [H] [C], M. [A] [C] et Mme [F] [C] à verser à Mme [J] [C] épouse [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— condamner M. [H] [C], M. [A] [C] et Mme [F] [C] à régler in solidum à Mme [J] [C] épouse [S] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] [C], M. [A] [C] et Mme [F] [C] à régler solidairement les entiers dépens des différentes procédures engagées pour qu’il soit statué sur le lieu de dépôt de l’urne funéraire, en ce compris les frais de commissaires de justice pour les deux procédures engagées devant le tribunal judiciaire de Paris et les frais de traduction des actes et pièces par un expert ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable au crématorium [14] et à la société des Crématoriums parisiens ;
— débouter Mme [F] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, Mme [J] [C] épouse [S] soulève également l’irrecevabilité des pièces 21 et suivantes.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 8 janvier 2025, Mme [K] [C] [O] demande au tribunal :
Vu les articles 1061-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L. 2223-18-1, L. 2223-18-2 et R. 2213-38 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles,
— désigner Mme [K] [C] [O] comme étant la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
En conséquence,
— autoriser Mme [K] [C] [O] à effectuer seule toutes les démarches nécessaires afin que l’urne funéraire de [M] [O] épouse [C] soit transportée en Argentine ;
— autoriser Mme [K] [C] [O] à déposer ou faire déposer l’urne funéraire de sa mère de [M] [O] épouse [C] dans un cimetière Argentine au côté de sa mère ;
— dire que les frais de transport et de dépôt de l’urne en Argentine seront mis à la charge de la succession de [M] [O] épouse [C], et subsidiairement qu’ils seront réglés solidairement et à part égale par les ayants droits et le conjoint survivant de la défunte ;
— dire que les frais de transport mis à la charge de la succession, et subsidiairement des héritiers et du conjoint survivant, comprendront le billet d’avion aller-retour France Argentine et le logement de Mme [K] [C] [O] en Argentine pendant le temps nécessaire au dépôt de l’urne à l’endroit prévu en Argentine ;
— Rappeler que la décision est exécutoire sur minute.
M. [H] [C] et M. [A] [C], assignés à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
MOTIVATION
1. Sur les exceptions de procédure
Mme [J] [C] épouse [S] fait valoir que :
— la nullité de l’assignation doit être rejetée aux motifs que l’irrégularité relative à la représentation par avocat n’est pas une irrégularité de fond et qu’elle ne cause pas grief à Mme [F] [C] qui a pu faire valoir ses observations ;
— le litige ne relève pas du contentieux sur les conditions des funérailles puisque le désaccord porte sur le lieu de dépôt de l’urne funéraire et non sur le sort du corps du défunt, ce qui a d’ailleurs été confirmé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui s’est déclaré incompétent par une décision du 3 janvier 2025 devenue définitive ;
— l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 octobre 2024 a uniquement annulé l’assignation du 2 avril 2024 ce qui n’empêche pas le demandeur de ressaisir le même tribunal pour voir statuer sur le fond du litige au regard des dispositions de droit commun et non de l’article 1061-1 du code de procédure civile ;
— elle est recevable à agir en sa qualité de fille de la défunte ;
— l’attestation de M. [Z] [C] (pièce adverse n° 7) est irrecevable et, en tout état de cause, ne peut être considérée comme probante aux motifs qu’elle est rédigée par un mineur en violation de l’article 201 du code de procédure civile et qu’elle ne respecte pas le formalisme prévu par les articles 202 et suivants du même code ;
— les pièces adverses n° 5, 6 et 11 sont irrecevables puisqu’elles sont rédigées en langue étrangère et n’ont pas été traduites en langue française par un expert, la traduction libre de certaines de ces pièces par Mme [F] [C] n’étant pas probante et ne permettant pas d’en vérifier la véracité de sorte que le principe de la contradiction n’a pas été respecté ;
— les pièces adverses n° 21 et suivantes sont irrecevables pour violation du principe du contradictoire puisqu’elles lui ont été adressées la veille de l’audience.
Mme [K] [C] [O] fait valoir à l’audience qu’il est nécessaire d’avoir une décision au fond, que la demanderesse a conclu la veille de l’audience à 15h et que la plupart des pièces sont des traductions que la partie adverse avait.
En premier lieu, Mme [K] [C] [O] ne soulève plus la nullité de l’assignation, l’incompétence de la présente juridiction et l’irrecevabilité des demandes de Mme [J] [C] épouse [S]. S’agissant de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 octobre 2024 ayant statué sur une exception de procédure et ayant, de ce fait, autorité de la chose jugée en application de l’article 794 du code de procédure civile, il convient également de relever que Mme [J] [C] épouse [S] ne s’est pas fondée, dans son assignation, sur les dispositions de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles et que par jugement du 3 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent matériellement pour statuer sur le litige opposant les parties. Par suite, il n’y a pas lieu de déclarer régulière l’assignation délivrée par Mme [J] [C] épouse [S].
En deuxième lieu, Mme [K] [C] [O] produit aux débats, en pièce n° 7, une attestation de M. [Z] [C]. Bien qu’aucun document officiel justifiant de son identité ne soit annexé à cette lettre, il est mentionné une date du « 17/04/2008 ». Mme [J] [C] épouse [S] fait valoir qu’il s’agit de la date de naissance de M. [Z] [C], ce qui n’est pas contredit par Mme [K] [C] [O]. M. [Z] [C] étant mineur, il ne peut attester de sorte qu’il convient d’écarter des débats son attestation.
En troisième lieu, les pièces n° 5, 6 et 11 produites aux débats par Mme [K] [C] [O] sont des documents écrits en espagnol dont certains sont accompagnés d’une traduction en français. L’ordonnance de Villers-Cotterêts ne concerne que les actes de procédure et le juge, sans violer l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, à retenir comme élément de preuve un document écrit dans une langue étrangère lorsqu’il en comprend le sens (Com., 27 novembre 2024, pourvoi n° 23-10.433). Par suite, il convient de rejeter la demande de Mme [J] [C] épouse [S] de déclarer irrecevables les pièces adverses n° 5, 6 et 11.
En dernier lieu, Mme [K] [C] [O] a produit aux débats les pièces n° 21 à 25 le 7 janvier 2025 entre 17h33 et 18h10, soit la veille de l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2025. Ces pièces sont pour certaines en espagnol et consistent principalement en des échanges sur une messagerie électronique, des traductions et des attestations. Bien que ces pièces aient été produites la veille de l’audience alors qu’un premier renvoi avait été fait depuis le 18 décembre 2024 et que Mme [K] [C] [O] avait déjà conclu le 7 janvier 2025 à 15h10, il convient de relever que Mme [J] [C] épouse [S] a produit douze nouvelles pièces le même jour à 13h45 et que l’audience de plaidoiries a eu lieu le lendemain 8 janvier 2025 à 14h. Par suite, le dépôt de ces pièces n° 21 à 25 n’apparaît pas tardif et il convient de rejeter la demande de Mme [J] [C] épouse [S] d’irrecevabilité de ces pièces.
2. Sur les demandes relatives aux cendres de la défunte
Mme [J] [C] épouse [S] fait valoir que :
— tous les enfants et le conjoint survivant acceptent que les cendres soient transférées en Argentine ;
— la défunte avait demandé de son vivant à ce que ses cendres soient déposées aux côtés de sa mère, [D] dont le corps, qui avait été dans un premier temps enterré, a été incinéré à la demande de son fils [T] et ses cendres ont été entreposées dans le columbarium paroissial de la paroisse [16] – Eglise [15] à [Localité 20] (Argentine) ce qui permettait d’assurer la pérennité du lieu de dépôt des cendres ;
— le transfert des cendres de la défunte dans le cimetière de [Localité 20] serait contraire à son souhait prédominant d’être aux côtés de sa propre mère;
— le dépôt des cendres de la défunte dans une église catholique est en lien et en cohérence avec les convictions religieuses de la défunte qui était de religion catholique, aucun élément établissant qu’elle suivait « le culte de la Pachamama » ;
— le souhait de la défunte était de lui confier le soin de faire respecter ses dernières volontés et elle a effectué les démarches nécessaires pour l’incinération de sa mère ;
— la défunte était séparée de son époux, M. [H] [C] depuis plus de dix ans, ce dernier, comme Mme [F] [C], n’était pas présent aux obsèques et au funérarium ;
— si les cendres venaient à être confiées à une autre personne de la famille, il est à craindre qu’elles soient conservées par ces derniers et ne parviennent jamais en Argentine ;
— elle ne saurait garder à sa seule charge les frais relatifs au transport et au dépôt de l’urne comportant les cendres de sa mère, que ces frais devront comprendre le coût du transport aérien de l’urne, de dépôt de celle-ci, ses frais de transport et de logement pour accompagner l’urne et les frais nécessaires à la traduction par un traducteur expert des documents officiels nécessaires pour le transfert ;
— il n’y a pas d’actif dans la succession de la défunte de sorte qu’elle ne pourra pas être remboursée de ces frais par le notaire en charge de la succession.
Mme [K] [C] [O] fait valoir que :
— aucun des ayants-droit ne conteste la volonté de la défunte d’être incinérée et de reposer en Argentine auprès de sa mère [D] ;
— la volonté de la défunte est d’être inhumée en terre et non pas dans une église, dans l’emplacement qu’elle avait choisi puisqu’elle avait acquis en février 1991 une concession dans le cimetière de la ville de [Localité 20] en Argentine et qu’elle était attachée « à la Pachamama » ;
— la décision de [T] [O] de procéder à la crémation des restes de sa mère [D] et de placer l’urne funéraire dans une église a été prise en 2024 et ne peut pas de ce fait refléter la volonté de la défunte, [D], qui n’avait jamais demandé à être incinérée ;
— des liens privilégiés l’unissaient à sa mère ;
— les frais relatifs au transport et au dépôt de l’urne comportant les cendres doivent être mis à la charge de la succession de [M] [O] épouse [C] et ces frais devront comprendre le coût du transport aérien de l’urne, de dépôt de celle-ci et ses frais de transport et de logement pour accompagner l’urne ;
— dans un souci de simplicité, elle propose d’avancer les sommes, à charge ensuite pour elle de se faire rembourser par le notaire en charge de la succession et/ou le cas échéant par les autres héritiers et le conjoint survivant de la défunte.
D’une part, aux termes de l’article L. 2223-18-1 du code général des collectivités territoriales : « Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium. / Dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l’urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l’accord de l’association chargée de l’exercice du culte. / Au terme de ce délai et en l’absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l’espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l’article L. 2223-18-2. ». Aux termes de l’article L. 2223-18-2 du même code : " A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité : / – soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ; / – soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ; – soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. ".
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles : « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. / Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions. / Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation. ».
En l’espèce, la défunte n’avait laissé aucune disposition concernant les modalités de ses funérailles. La production d’un courriel adressé le 2 avril 2024 par une personne dénommée " [V] [E] [U] " à Mme [J] [S] relatant le fait que sa mère lui avait dit qu’elle considérait cette dernière « la plus responsable et la plus cohérente pour l’aider à résoudre ses problèmes » ne permet pas d’établir, même corroborée avec le fait que Mme [J] [S] a effectué les démarches en vue de l’incinération de sa mère, qu’elle a été désignée par la défunte pour organiser ses funérailles.
Mesdames [J] [C] épouse [S] et [K] [C] [O] s’accordent pour dire que leur mère, [M] [O] épouse [C], souhaitait être incinérée et reposer en Argentine aux côtés de sa mère, [D]. Madame [J] [C] épouse [S] produit aux débats la photocopie d’une lettre adressée le 4 février 2024 par Messieurs [H] et [A] [C] qui indiquent souhaiter voir accomplir les volontés de la défunte, à savoir que « ses cendres soient rapatriées en Argentine auprès de sa mère, dans les délais prévus par la loi. ». Ainsi, [M] [O] épouse [C] avait émis le souhait que ses cendres soient déposées en Argentine aux côtés de sa mère, [D] [O], prédécédée.
Il ressort d’une photocopie d’un certificat établi le 30 avril 2024 par le columbarium paroissial de la paroisse [16] – [Localité 20] que l’urne contenant les cendres d'[D] [O] a été déposée dans leur columbarium paroissial le 24 avril 2024 par le propriétaire de l’espace 7-18-1 M. [I] [O]. Ainsi que le reconnaît Mme [K] [C] [O], [D] [O] a été incinérée et ses cendres sont actuellement déposées dans une église de [Localité 20] en Argentine. Il n’appartient pas à la présente juridiction d’apprécier si cette incinération reflète la volonté d'[D] [O].
Mme [K] [C] [O] n’établit pas que sa mère, [M] [O] épouse [C], était très attachée au « culte de la Pachamama » et voulait dès lors être inhumée en terre en hommage à « la terre-mère ». L’acquisition en 1991 par [M] [O] épouse [C] d’une concession au cimetière de la ville de [Localité 20] en Argentine traduit son souhait de reposer en Argentine aux côtés de sa mère, [D] [O], mais n’établit pas que, dans l’hypothèse où les cendres d'[D] [O] seraient déposés dans une église, [M] [O] souhaiterait toujours être enterrée dans cette concession. L’attestation de Mme [X] [P] en date du 4 décembre 2024 faisant état de la volonté de [M] [O] de " reposer en terre avec sa mère dans la tombe dans un cimetière de [Localité 20] " ne l’établit pas davantage. Il en est de même des impressions de messagerie électronique et de l’attestation de M. [G] [O], bien que non conformes à l’article 202 du code de procédure civile, versées aux débats qui relatent le lien unissant Mme [K] [C] [O] à sa mère mais ne font pas état de la volonté de cette dernière d’être enterrée dans un cimetière en Argentine même dans l’hypothèse où sa mère, [D] [O], n’y serait plus enterrée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme [J] [C] épouse [S] qui souhaite déposer l’urne contenant les cendres de [M] [O] épouse [C] dans le columbarium paroissial situé à [Localité 20] aux côtés de sa mère, [D] [O], doit être considérée comme la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Il convient dès lors d’ordonner que l’urne contenant les cendres de [M] [O] épouse [C] soit remise à Mme [J] [C] épouse [S] en sa qualité de personne habilitée à pourvoir aux funérailles de [M] [O] épouse [C] et de dire que cette dernière a élu pour lieu de sépulture le columbarium paroissial de la Paroisse [16] – Eglise [15] (espace situé dans la section 7 unité 18 espace 2) à [Localité 20] (Argentine).
Il appartiendra à Mme [J] [C] épouse [S], en sa qualité de personne habilitée à pourvoir aux funérailles de [M] [O] épouse [C], de s’occuper du transfert de ses cendres jusqu’en Argentine en respectant les formalités et règles en vigueur. Il n’appartient pas à la présente juridiction d’ordonner un tel transfert ni d’autoriser Mme [J] [C] épouse [S] à procéder au transport de l’urne et à effectuer seule l’ensemble des formalités nécessaires ni d’ordonner au crématorium [14] et à la société des crématoriums parisiens de lui remettre sans délai l’urne funéraire. Mme [J] [C] épouse [S] sera déboutée de ces demandes.
Mme [J] [C] épouse [S] ne précise pas le fondement juridique à l’appui de ses demandes relatives aux frais de transport et de dépôt de l’urne en Argentine ni ne demande le paiement d’une somme déterminée ou déterminable. Il convient également de relever que les frais funéraires sont une charge de la succession qui doivent être réglés avec l’actif successoral. Mme [J] [C] épouse [S] fait valoir qu’il n’y a pas d’actif de la succession mais n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation tandis que Madame [K] [C] [O] expliquait, dans l’hypothèse où elle aurait dû avancer les frais relatif au transport et au dépôt de l’urne, qu’elle solliciterait ensuite un remboursement par le notaire en charge de la succession et/ou le cas échéant par les autres héritiers et le conjoint survivant de la défunte ce qui laisse supposer que l’actif successoral pourrait permettre de faire face aux frais d’obsèques. Par conséquent, il convient de débouter Mme [J] [C] épouse [S] de ses demandes relatives aux frais.
Mme [K] [C] [O] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à être désignée comme étant la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et de ses demandes subséquentes.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [J] [C] épouse [S] fait valoir qu’elle a tenté à de nombreuses reprises d’obtenir une solution amiable à ce litige afin de faire respecter la volonté de leur mère, que ses démarches sont restées vaines et que la situation a été moralement très éprouvante, ce qui a affecté son état de santé, d’autant plus que l’affaire a été renvoyée à de nombreuses reprises.
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Mme [J] [C] épouse [S] n’établit pas que les défendeurs ont commis une faute en s’opposant à sa volonté de transférer les cendres en Argentine et en faisant valoir leurs droits. Les procédures judiciaires successives voire parallèles ont été intentées par les différentes parties qui ont ainsi créé un contexte procédural complexe alors qu’elles s’accordaient sur la nécessité qu’un tribunal statue en urgence sur le sort des cendres de leur mère et épouse. Il convient également de relever que Mme [J] [C] épouse [S] n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande indemnitaire. Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
4. Sur les autres demandes
Le " crématorium [14] " et la société des Crématoriums parisiens n’ayant pas été assignés par Mme [J] [C] épouse [S], elle sera déboutée de sa demande tendant à leur voir déclarer la présente décision commune et opposable.
Au vu des circonstances de l’espèce, chaque partie gardera la charge des dépens qu’elle a exposés et il convient de débouter Mme [J] [C] épouse [S] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de la nature de l’affaire, s’agissant d’une demande portant sur le devenir d’une urne contenant les cendres d’une défunte, il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
La présente décision, qui n’est pas prise en application dans les conditions prévues à l’article 1061-1 du code de procédure civile, n’est pas exécutoire sur minute comme le prévoit le dernier alinéa de cet article. Il convient dès lors de débouter Mme [K] [C] [O] de sa demande tendant à ce qu’il soit rappelé que la décision est exécutoire sur minute.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu de déclarer régulière l’assignation délivrée par Mme [J] [C] épouse [S].
ECARTE des débats l’attestation de M. [Z] [C].
DÉBOUTE Mme [J] [C] épouse [S] de sa demande d’irrecevabilité des pièces n° 5, 6, 11 et 21 à 25 produites aux débats par Mme [K] [C] [O].
DÉSIGNE Mme [J] [C] épouse [S] comme étant la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles de [M] [O] épouse [C], décédée le [Date décès 5] 2023 au [Adresse 4] à [Localité 18].
ORDONNE la remise de l’urne contenant les cendres de [M] [O] épouse [C] à Mme [J] [C] épouse [S] en sa qualité de personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles de [M] [O] épouse [C].
DIT que [M] [O] épouse [C] a élu pour son lieu de sépulture le columbarium paroissial de la Paroisse [16] – Eglise [15] (espace situé dans la section 7 unité 18 espace 2) à [Localité 20] (Argentine).
DÉBOUTE Mme [J] [C] épouse [S] du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE Mme [K] [C] [O] de ses demandes.
ECARTE l’exécution provisoire de droit.
DIT que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 Février 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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