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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 17 déc. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SOLO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1518818 |
| Classification internationale des marques : | CL09;CL38;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Transmissions de messages, services telematiques |
| Référence INPI : | M19970800 |
Sur les parties
| Parties : | S. T. C. (Ste), Me C (Olivier, mandataire liquidateur agissant en qualite de c/ STRATEGE FRANCE (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société S.T.C. qui a pour objet la création, la réalisation et l’exploitation de services télématiques et audiotex, est propriétaire de la marque « SOLO » qu’elle a déposé à l’I.N.P.I. le 13 Mars 1989, notamment dans la classe 38, pour les services permettant de transmettre des messages d’une personne à une autre et service télématique ; La société S.T.C. a constaté que la société STRATEGE FRANCE utilise la marque « SOLO » depuis 1994 pour désigner un service minitel, accessible par code 3615 ; Estimant que cet usage est constitutif d’une contrefaçon de sa marque déposée antérieurement, et après vaine mise en demeure, la Société STC a mandaté la SCP PERALDI-SEGUR, Huissiers de Justice à PARIS, pour dresser un procès-verbal de constat le 21 juin 1995 ; La Société STC a assigné la Société STRATEGE FRANCE par acte signifié le 26 juillet 1995 aux fins d’entendre le tribunal : constater la contrefaçon de la marque SOLO lui appartenant ; condamner la défenderesse à payer la somme de 500.000F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la contrefaçon ; ordonner la décâblage du service Minitel SOLO sous astreinte et le paiement de 10.000F en vertu de l’article 700 du NCPC, ; Par conclusions d’intervention volontaire du 30 janvier 1996, Maître C intervient volontairement à l’instance en sa qualité de Mandataire liquidateur de la Société STC, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 31 juillet 1995 . Aux termes de ses écritures en réponse signifiées le 26 février 1996, Société STRATEGE FRANCE conclut au débouté des demandes et réclame à titre reconventionnel le prononcé de la déchéance de la marque SOLO, outre la somme 10.000F au titre des frais irrépétibles de procédure ; Dans leurs écritures suivantes les parties ont maintenu leurs arguments et prétentions, sollicitant seulement l’augmentation des indemnités allouées sur le fondement de l’article 700 du NCPC ; Au commencement des débats oraux, la demanderesse abandonne ses prétentions à réparation eu égard au décâblage du serveur Minitel SOLO effectué à la diligence de la défenderesse.
DECISION
Attendu qu’il convient d’examiner en premier lieu la demande formée aux fins de déchéance qui conditionne le bien fondé ou mal fondé (tout au moins pour partie) de la demande principale ; Sur la demande reconventionnelle en déchéance : Attendu que la demande en déchéance a été présentée par conclusions reconventionnelles du 26 février 1996 ; Que la Société STRATEGE FRANCE soutient que la marque invoquée a été déposée le 13 mars 1989, que pendant une période ininterrompue de cinq ans à compter de cette date, la Société STC ne démontre pas avoir exploité sa marque, qu’elle ne fournit aucun usage sérieux au sens de l’article L 714-5 du CPI, que la Société STC se trouverait ainsi déchue de ses droits sur la marque ; Attendu que l’article L 714-5 du CPI est issu de la loi du 4 janvier 1991 entrée en vigueur le 28 décembre suivant ; que ce texte est d’application immédiate sous réserve de ne pas rétroagir ; Attendu que si la loi ancienne prévoyait la déchéance pour non-exploitation, le régime nouveau en modifie les conditions permettant notamment que la déchéance puisse être acquise à une date antérieure à la demande de déchéance ; que sur ce point le loi nouvelle ne peut avoir d’effet rétroactif ; Attendu sur le fond de la demande en déchéance, qu’il appartient à Me C es-qualité de mandataire liquidateur de la société STC de rapporter la preuve de ce qu’elle a fait un usage sérieux de sa marque SOLO, pour les services visés à l’enregistrement, pendant les cinq année prises en considération par la Société STRATEGIE FRANCE ; Attendu que Me C es-qualité ne verse aucun élément qui viendrait établir l’existence d’une exploitation sérieuse et continue dans le délai de cinq années ci-dessus défini ; que son seul acte d’exploitation réside dans sa volonté de procéder à l’exploitation d’un service Minitel sous le nom SOLO en 1995 ; qu’elle se contente de faire état d’une exploitation « pendant un certain temps » ; qu’une telle situation ne saurait la faire échapper à la déchéance légale de sa marque non utilisée poux cette classe de services ; Attendu qu’il convient en conséquence de prononcer la déchéance de la marque SOLO à la date du 26 février 1996 ; Sur la contrefaçon de la marque SOLO : Attendu que la contrefaçon invoquée reste envisageable pour la période ayant couru entre le 13 mars 1989 et le 26 février 1996 ; qu’il n’est pas contesté que la Société STRATEGE FRANCE a fait usage du signe SOLO à compter du câblage de son service Minitel depuis 1994 ;
Attendu que la Société STRATEGE FRANCE soutient en défense que le terme SOLO n’aurait pas de caractère distinctif, s’agissant d’un mot courant de la langue italienne signifiant : « seul » ; que ce terme est employé en français notamment dans le domaine musical pour désigner l’interprétation d’un morceau instrumental unique ; qu’ainsi parle-t- on d’un « solo de batterie » ou d’un « soliste » pour l’interprète ; Mais attendu qu’un mot du langage courant choisi comme signe par le déposant, peut constituer une marque valable si elle est suffisamment distinctive des produits et services qu’elle désigne ; qu’en l’espèce le terme SOLO n’est en rien descriptif dans son application aux services de la classe 38 visés par la marque litigieuse au dépôt ; que sa fonction distinctive n’est pas contestable ; qu’il y a lieu en conséquence de rejeter ce moyen ; Attendu qu’en conséquence la contrefaçon par reproduction de la marque SOLO et par usage sans autorisation du propriétaire est constituée pour la période indiquée précédemment ; Attendu qu’eu égard au décâblage effectué spontanément par la Société STRATEGE FRANCE, Me C es-qualité de mandataire liquidateur de la Société STC se désiste de sa demande de dommages-intérêts ; Attendu qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 15.000F (quinze mille francs) l’indemnité sollicitée par le demandeur pour les frais irrépétibles de procédure qu’il a dû exposer ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi. Prononce la déchéance de la marque SOLO, déposée le 13 mars 1989 enregistrée sous le n 1518818 pour désigner les produits et services télématiques des classes 9, 38, 42 et notamment : « les services télématiques et service permettant de transmettre des messages d’une personne à une autre », à compter du 26 février 1996 ; Dit que cette décision passée en force de chose jugée sera transmise par les soins du secrétariat-greffe du tribunal à l’INPI, ou à la demande de l’une des parties, aux fins d’inscription sur le Registre National des Marques ; Dit que la Société STRATEGE FRANCE a commis des actes de contrefaçon de la marque SOLO appartenant à Me C es-qualité de mandataire liquidateur de la Société STC dans la période de 1994 au 26 février 1996 ; Donne acte à Me C es-qualité de mandataire liquidateur de la société STC de son désistement afférent aux dommages-intérêts, et s’en trouve dessaisi ;
Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; Condamne la Société STRATEGE FRANCE à payer à Me C es-qualité de mandataire liquidateur de la société STC la somme de 15.000F (quinze mille francs) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; La condamne à l’intégralité des dépens de l’instance.
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