Tribunal de grande instance de Paris, 18 novembre 2019, n° 2019/57403
TGI Paris 18 novembre 2019
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INPI 6 avril 2021
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TJ Paris 6 avril 2021
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INPI 8 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte aux droits de marque

    La cour a constaté l'existence d'atteintes vraisemblables aux droits de marque des sociétés demanderesses, justifiant l'interdiction de vente.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait de la contrefaçon

    La cour a reconnu le préjudice subi par les sociétés en raison des actes de contrefaçon, justifiant l'octroi de dommages et intérêts provisionnels.

  • Accepté
    Identification des fournisseurs

    La cour a jugé nécessaire d'ordonner la communication des documents pour identifier les sources de contrefaçon.

  • Accepté
    Obligation de prendre des mesures contre la contrefaçon

    La cour a estimé qu'il était justifié d'ordonner au propriétaire de justifier des mesures prises pour cesser les actes de contrefaçon.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans son ordonnance de référé du 18 novembre 2019, a statué sur une affaire de contrefaçon de marques impliquant les sociétés GIVENCHY, KENZO, LACOSTE et NIKE INNOVATE CV contre les exploitants de stands au marché aux puces de Saint-Ouen, M. Kamel B et le propriétaire du stand, M. Jean-Pierre A. Les demanderesses accusaient les défendeurs de vendre des produits contrefaisant leurs marques déposées et sollicitaient l'interdiction de vente de ces produits, la communication de documents relatifs aux fournisseurs et aux produits vendus, ainsi que des dommages-intérêts. Le tribunal a jugé vraisemblable l'existence d'atteintes aux droits de marque et a ordonné à M. Kamel B de cesser la vente des produits contrefaisants sous astreinte, de communiquer les informations demandées et de verser des dommages-intérêts provisionnels aux demanderesses. M. Jean-Pierre A a été enjoint de communiquer le contrat de bail et de prendre des mesures pour empêcher la poursuite des actes de contrefaçon, également sous astreinte. Les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'amende civile présentées par M. A ont été rejetées, et M. Kamel B a été condamné aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision s'appuie sur les articles L. 713-1, L. 713-2, L. 713-3, L. 716-1 et suivants, L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, 1728 du code civil et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.

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Résumé de la juridiction

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1Revues françaises
Institut National de la Propriété Industrielle · 15 septembre 2020
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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 18 nov. 2019, n° 19/57403
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 2019/57403
Publication : Propriété industrielle, 7-8, juillet 2020, comm. 43, note de Pascale Tréfigny, Une place de marché peut être qualifiée « d'intermédiaire » et soumise à des mesures provisoires ; PIBD 2020, 1138, IIIM-4
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal judiciaire de Paris, 6 avril 2021, 2019/14801
  • Cour d'appel de Paris, 8 mars 2023, 2021/09769
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : GIVENCHY ; 4G ; KENZO ; LACOSTE ; NIKE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1499223 ; 3684033 ; 1714335 ; 720706 ; 1410063 ; 3199970 ; 1391442 ; 1533030 ; 1533029 ; 1284327
Classification internationale des marques : CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45
Liste des produits ou services désignés : Tribunal de grande instance de paris
Référence INPI : M20190368
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Sur les parties

Texte intégral

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