Résumé de la juridiction
L’existence d’atteintes vraisemblables aux droits de marque des sociétés demanderesses est établie. Les articles acquis sur un stand du marché aux puces de Saint-Ouen reproduisent leurs marques sur des produits de qualité très inférieure aux produits authentiques, revêtus d’étiquettes ne correspondant pas à celles utilisées pour ces produits, et sont vendus à des prix très inférieurs à ceux auxquels elles-mêmes commercialisent des produits équivalents. Il est fait droit aux demandes de mesures provisoires dirigées contre le commerçant exploitant le stand sur lequel sont vendus les produits en cause. La vente d’articles vraisemblablement contrefaisants au sein du local commercial litigieux est détachable de ses fonctions de gérant de la société à laquelle le bail du local a été consenti et l’engagent personnellement. Des mesures sont également prononcées à l’encontre du propriétaire du stand, en tant qu’intermédiaire, au sens de l’article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, qui réalise la transposition en droit interne de l’article 11 de la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Interprétant cette disposition, la Cour de justice de l’Union européenne1 a jugé que relève de la notion d’intermédiaire : « le locataire de halles de marché qui sous-loue les différents points de vente situés dans ces halles à des marchands, dont certains utilisent leur emplacement pour vendre des marchandises contrefaisantes de produits de marque. ». Elle a également précisé que les conditions auxquelles est subordonnée l’injonction adressée à cet intermédiaire sont identiques à celles relatives aux injonctions pouvant être adressées aux intermédiaires sur une place de marché en ligne, énoncées dans son arrêt l’Oréal. En l’espèce, le propriétaire du stand met ces locaux à la disposition d’un commerçant auteur des contrefaçons vraisemblables constatés. Il fournit bien un service de location utilisé en vue de proposer à la vente des articles apparaissant comme des contrefaçons vraisemblables. Il a donc la qualité d’intermédiaire au sens de l’article L. 716-6 précité, interprété à la lumière de la directive 2004/48 et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Il lui est enjoint de communiquer à l’avocat des sociétés demanderesses le contrat de bail ou tout autre contrat ou document de nature à identifier le locataire exploitant et de justifier de la prise de toute mesure utile à l¿encontre de son locataire propre à empêcher la poursuite des actes argués de contrefaçon.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 18 nov. 2019, n° 19/57403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2019/57403 |
| Publication : | Propriété industrielle, 7-8, juillet 2020, comm. 43, note de Pascale Tréfigny, Une place de marché peut être qualifiée « d'intermédiaire » et soumise à des mesures provisoires ; PIBD 2020, 1138, IIIM-4 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GIVENCHY ; 4G ; KENZO ; LACOSTE ; NIKE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1499223 ; 3684033 ; 1714335 ; 720706 ; 1410063 ; 3199970 ; 1391442 ; 1533030 ; 1533029 ; 1284327 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Liste des produits ou services désignés : | Tribunal de grande instance de paris |
| Référence INPI : | M20190368 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GIVENCHY SA, LACOSTE SA, KENZO SA, NIKE INNOVATE CV (États-Unis) c/ A (Jean Pierre), B ( Kamel) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 novembre 2019 N° RG 19/57403 – N° Portalis352J-W-B7D-CPZJI Par Nathalie SABOTIER, 1re vice-présidente adjointe au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fabienne F, faisant fonction de Greffier. DEMANDERESSES S.A. GIVENCHY 3 avenue George V 75008 PARIS S.A KENZO 18 rue Vivienne 75002 PARIS S.A LACOSTE 23-25 rue de Provence 75008 PARIS Société NIKE INNOVATE CV One Bowerman Drive Beaverton OREGON 97005-6453 (États-Unis d’Amérique) Représentée par Maître Gaëlle BLORET-PUCCI de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS -T0001 DÉFENDEURS Monsieur Kamel B Et encore : Stand 24 […] 93400 SAINT-OUEN Représenté par Me Véronique BOULA Y, avocat au barreau de PARIS
- #D1490 (substituée) Monsieur Jean-Pierre A Représenté par Maître Jérôme BUSCAIL de la SELARL DBK, avocats au barreau de PARIS – #C2367 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DÉBATS À l’audience du 21 octobre 2019, tenue publiquement, présidée par Nathalie SABOTIER, 1re vice-présidente adjointe, assistée de Carole M, greffier, EXPOSÉ DU LITIGE ; La société GIVENCHY exerce son activité, depuis sa fondation en 1952 par M. Hubert G, dans le domaine de la mode et de la haute couture. Elle détient à cette fin les marques suivantes :
- La marque verbale française GIVENCHY n° 1 499 223, déposée le 21 novembre 1988 pour désigner notamment les produits de la classe 25,
- La marque figurative française « 4G » n° 3 684 033 déposée le 15 octobre 2009, notamment pour désigner les produits de la classe 25
La société KENZO, fondée en 1970, crée et commercialise des articles de prêt-à-porter et des parfums. Elle appartient depuis 1993 au groupe LVMH. Cette société est titulaire des marques suivantes :
- La marque verbale française KENZO n°1 714 335 déposée le 24 décembre i 991 pour désigner les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43, 44, 45 ;
- La marque verbale de l’Union Européenne KENZO n° 720706 déposée le 12 décembre 1997 sous priorité de la marque française n° 1 714 335, pour désigner les produits des classes 3, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42. La société LACOSTE, fondée en 1933 par le champion de tennis René L, commercialise depuis cette date une chemise polo ornée d’un crocodile. Cette société commercialise également d’autres articles de prêt-à-porter, des accessoires de sport et des parfums. Elle est titulaire des marques suivantes
- la marque verbale française LACOSTE n° 1 410 063 déposée le 22 mai 1987 pour désigner les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
45 ;
- la marque figurative française n° 3 199 970 déposée le 18 décembre 2002 pour désigner les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40, 41, 42, 43, 44, 45
— la marque figurative française n° 1 391 442 déposée le 28 janvier 1987 pour désigner les produits des classes 3, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28
La société de droit néerlandais NIKE INNOVATE CV est titulaire des marques suivantes :
- La marque verbale française NIKE n° 1 533 030 déposée le 26 mai 1989 pour désigner les produits des classes 18, 25, 28 ;
- La marque figurative française n° 1 533 029 déposée le 26 mai 1989 pour désigner les produits des classes 18, 25 et 28
— la marque semi-figurative française n° 1 284 327 déposée le 19 septembre 1984 pour désigner les produits des classes 18, 25 et 28
Toutes ces marques sont régulièrement renouvelées par leurs propriétaires qui déclarent tous consacrer d’importants moyens en vue de leur promotion. Ces sociétés exposent avoir constaté que les stands du marché aux puces de Saint-Ouen situés le long de l’avenue Michelet étaient quasi exclusivement dédiés à la vente, non pas d’antiquités et d’articles de brocante, mais de vêtements et de chaussures neufs et en particulier Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’articles contrefaisant leurs marques. Elles ajoutent avoir constaté l’inefficacité des moyens de lutte dirigés uniquement contre les exploitants de ces magasins. C’est dans ce contexte que par actes d’huissier du 15 mai 2019, les sociétés GIVENCHY, KENZO, LACOSTE et NIKE INNOVATE CV ont fait assigner en référé M. Jean-Pierre A, en sa qualité de propriétaire du stand n°24 du marché aux puces de Saint-Ouen […], ainsi que M. Kamel B, commerçant exploitant ce stand, devant le président du tribunal de grande instance de Paris, afin d’obtenir leur condamnation sous astreinte, pour le premier, à justifier des mesures prises pour mettre fin aux actes de contrefaçon commis dans les locaux qu’il loue, pour le second, de cesser la vente d’articles de contrefaçon dans les lieux. À l’audience du 21 octobre 2019, à laquelle cette affaire a été renvoyée, ces sociétés demandent au juge des référés, au visa des articles L. 713-1, L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-1 et suivants et L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, 1728 du code civil et L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de : Constater l’offre à la vente et la vente dans le magasin à l’enseigne « ORIGINAL SPORT », situé […] à Saint-Ouen (93400) et correspondant au stand 24 du plan du Marché Vernaison, de vêtements et d’articles de maroquinerie revêtus des marques GIVENCHY, KENZO, LACOSTE et NIKE; Constater qu’au regard des éléments de preuve produits par les sociétés GIVENCHY, KENZO, LACOSTE et NIKE INNOVATE CV il apparaît vraisemblable que les produits offerts à la vente et vendus constituent des produits contrefaisants portant atteinte aux droits des sociétés GIVENCHY, KENZO, LACOSTE et NIKE INNOVATE CV sur les marques GIVENCHY n° 1 499 223 et n° 3 684 033, sur les marques KENZO n°1 714 335, n°720706 et n° 3 967 445, sur les marques LACOSTE n°1 410 063, n°3 199 970 et n° 1 391 442, et sur les marques NIKE n° 1 533 029, n° 1 533 030 et n° 1 284 327 ; Constater que les sociétés GIVENCHY, KENZO, LACOSTE et NIKE INNOVATE CV ont identifié M. A comme étant le propriétaire et M. Kamel B, l’exploitant du stand à l’enseigne « ORIGINAL SPORT », situé […] à Saint-Ouen (93400) et correspondant au stand 24 du plan du Marché Vernaison ; Constater l’opposabilité à M. A des mesures prononcées à l’égard de M. Kamel B ; Débouter M. A et M. B de l’intégralité de leurs demandes ; En conséquence, Dire qu’il ressort des éléments communiqués par M. A que M. Kamel B est vraisemblablement l’exploitant du local commercial identifié ; Dire que les demanderesses sont recevables à agir à l’encontre de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
M. Kamel B au motif que ce dernier a commis des actes d’une particulière gravité incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales ; Interdire à M. Kamel B d’offrir à la vente, de distribuer ou de commercialiser, des produits revêtus de reproductions ou d’imitations des marques appartenant aux sociétés GIVENCHY, KENZO, LACOSTE et NIKE INNOVATE CV, sous astreinte provisoire de 5.000 euros par produit passé un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Condamner M. Kamel B à verser à chacune des demanderesses la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour le préjudice subi par ces dernières ;
-Ordonner à M. Kamel B de communiquer aux demanderesses, par l’intermédiaire de leur avocat, l’ensemble des documents ou informations suivantes, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de un (1) mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir en ce compris les noms et adresses de ses fournisseurs et les quantités de produits contrefaisants commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que sur les prix d’achat et de revente desdits produits ; Ordonner à M. A de communiquer aux demanderesses, par l’intermédiaire de leur avocat et dans un délai de (7) sept jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard, le contrat de bail qu’il a indiqué avoir conclu avec la société MELKA SPORT ou tout autre contrat ou document de nature à identifier le locataire exploitant ; Ordonner à M. A de prendre toute mesure utile à Rencontre de son locataire pour empêcher la poursuite des actes argués de contrefaçon et d’en justifier dans un délai de (1) un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ; Dire que le Président du Tribunal de grande instance de Paris se réserve la liquidation des astreintes ; Condamner M. Kamel B à payer la somme de 10.000 euros à chacune des sociétés GIVENCHY, KENZO, LACOSTE et NIKE INNOVATE CV au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. M. A demande quand à lui à la juridiction des référés de : A titre principal : Constater que les demanderesses sollicitent du juge des référés qu’il se prononce sur l’existence d’actes de contrefaçon de marque, Dire que l’appréciation de l’existence de tels actes relève d’une appréciation au fond, Constater l’existence de contestions sérieuses, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Dire que les conditions de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies, et qu’il n’y a donc pas lieu à référé, En conséquence, Rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de M. A, En tout état de cause : Dire les demandes de communication de courriers sans objet. Dire que les demanderesses ne sont pas légitimes à obtenir la communication du bail conclu avec la société MELKA SPORT, Déclarer irrecevables les constats d’achat en date des 21 avril et 24 novembre 2018, Déclarer inopposable à M. A les mesures prononcées à l’encontre de M. Kamel B, Condamner solidairement les demanderesses à une amende civile de 10.000 euros au titre de l’abus du droit d’agir en justice et à verser ensemble la somme de 10.000 euros à M. A, défendeur, au titre de dommages et intérêts conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile, Condamner solidairement les demanderesses à verser chacune la somme de 1.000 euros à M. A, défendeur, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. M. B demande quand à lui au juge des référés de : À titre principal, Constater l’absence d’atteinte imminente aux droits des demandeurs, Constater l’absence de poursuite des actes argués de contrefaçon, Constater en conséquence que les conditions de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies, Dire n’y avoir lieu à référé, À titre subsidiaire, Constater que la preuve que M. B serait l’auteur d’un acte de contrefaçon n’est pas rapportée, Débouter les demanderesses de toutes leurs demandes, A titre encore plus subsidiaire, Écarter des débats les constats d’achat recueillis au prix d’une violation des droits de la défense et du principe de loyauté dans l’administration de la preuve. Débouter les demanderesses de toutes leurs demandes, À titre infiniment subsidiaire, Constater que les constats d’achat ne permettent pas d’identifier avec certitude le lieu où les actes de contrefaçon allégués ont été constatés ne, de ce fait, d’identifier avec certitude le propriétaire des lieux et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
partant, son locataire. Débouter les demanderesses de toutes leurs demandes, A titre encore plus infiniment subsidiaire, Juger sans objet la demande qu’il soit fait interdiction à M. B d’offrir à la vente, de distribuer ou commercialiser des produits revêtus de reproductions ou d’imitations des marques appartenant aux sociétés GIVENCHY, KENZO, LACOSTE et NIKE INNOVATE CV sous astreinte, en raison de la rupture du bail consécutive à la radiation de la société MELKA SPORTS, Juger irrecevable comme relevant du fond la demande tendant à ce qu’il soit ordonné que M. B communique aux demanderesses les noms et adresses de ses fournisseurs et les quantités de produits contrefaisants commercialisés, livrées, reçues ou commandées ainsi que leur prix d’achat et de revente ; En tout état de cause, Condamner solidairement les demanderesses à verser chacune 1200 euros à M. B en application de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l’article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle que « L’enregistrement de la marque conféré à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés. » L’article L. 713-2 du même code précise à cet égard que "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que: « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement; (…)" De la même manière, selon l’article L. 713-3, "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : (…) b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires et ceux désignés dans l’enregistrement. " Il résulte en outre de l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle que "Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à rencontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
contradictoirement. Notamment lorsque tout retard serait de nature ci causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes. Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. (…)" Il résulte en l’occurrence du procès-verbal réalisé le 21 avril 2018, que Maître G, huissier de justice à Paris, a constaté que M. M. Tiers acheteur, avait pu acquérir au sein du stand n°24, à l’enseigne « ORIGINAL SPORT », auquel on accède par l’avenue Michelet, un tee-shirt reproduisant les marques GIVENCHY, un tee-shirt reproduisant les marques LACOSTE, ainsi qu’une veste de survêtement reproduisant les marques NIKE, moyennant le versement de 30 euros en espèces. Il résulte encore du procès-verbal réalisé le 24 novembre 2018, que Maître L, huissier de justice à Paris, a constaté que Mme R, tiers acheteuse, avait pu acquérir au sein du stand n°24, à l’enseigne « ORIGINAL SPORT », auquel on accède par l’avenue Michelet, un sweat-shirt reproduisant les marques KENZO, un pantalon de sport reproduisant les marques LACOSTE, ainsi qu’une veste et un pantalon de survêtement reproduisant les marques NIKE, moyennant le versement de 75 euros en espèces. Il résulte enfin du procès-verbal réalisé le 12 octobre 2019, que Maître L, huissier de justice à Paris, a constaté que M. M, tiers acheteur, avait pu acquérir au sein du stand n°24, à l’enseigne « ORIGINALSPORT », auquel on accède par l’avenue Michelet, une paire de chaussures de sport « Nike Air Shox » reproduisant les marques NIKE, moyennant le versement de 45 euros en espèces. Tous ces procès-verbaux précisent que le stand litigieux (stand 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
correspondant au lot de copropriété n° 1100) est le deuxième à gauche en sortant de l’allée […] du marché Vernaison, dont le plan est annexé aux procès-verbaux, de sorte qu’il ne peut y avoir aucun doute sur le stand réellement concerné. Il est en outre constant que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, commande que la personne qui assiste l’huissier instrumentaire lors de l’établissement d’un procès-verbal de constat soit indépendante de la partie requérante (Cass. Civ. 1ère, 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-25.210, Bull 2017, I, n° 1 ; Cass. Civ. 1ère, 6 juillet 2000, pourvoi n° 97-22.430, Bull. 2000,1, n° 210) En l’occurrence, Maîtres G et L, mentionnent avoir été assistés de M. M et de Mme R, aux fins de réalisation des achats des articles en litige au sein du stand n°24 situé […] à Saint-Ouen. L’huissier ne précise pas la qualité de cette personne, ni son absence de lien avec les parties. Il n’est toutefois pas allégué, et encore moins démontré, que ces personnes auraient un lien quelconque avec Maîtres BP et B, qui ont requis ces huissiers, ou avec les sociétés demanderesses. Il en résulte l’absence de contestation sérieuse tenant à la nullité de ces procès-verbaux. Enfin, l’analyse de ces produits par les propriétaires des marques établissent que les articles acquis reproduisent les dites marques, en particulier verbales, en cause, sur des produits de qualité très inférieure aux produits authentiques, revêtus d’étiquettes ne correspondant pas à celles utilisées pour les produits authentiques, et vendus à des prix très inférieurs à ceux auquel elles-mêmes commercialisent des produits équivalents. En définitive, de tout ce qui précède, il résulte qu’est établie l’existence d’atteintes vraisemblables aux droits de marque des sociétés demanderesses commis dans les locaux appartenant à M. A. Ce constat sera lui donc déclaré opposable. M. A affirme que le bail correspondant aux lieux en litige a été consenti à la société MELKA SPORT dont le gérant est M. Kamel B. Force est en outre de constater que ce dernier a, en octobre 2017, été condamné pour des faits de contrefaçon commis […] à Saint-Ouen (pièces n° 17 et 18 des demanderesses), ce qui corrobore, avec l’évidence requise en référé, quoique que le contrat de bail ne soit pas produit, l’affirmation de M. A. Il n’est par ailleurs pas allégué d’une remise des clés du local au propriétaire, de sorte que la cessation d’activité de la société MELKA SPORT apparaît sans effet sur le présent litige. Surtout, la vente d’articles vraisemblablement contrefaisants au sein des lieux en litige doit être regardée comme détachable des fonctions de gérant de la société MELKA SPORT de M. Kamel B, et comme Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’engageant personnellement. Il sera donc fait droit aux demandes concernant M. B selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Il résulte en outre de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle que "Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’'il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. (…) " Cette disposition réalise la transposition en droit interne de l’article 11 "Injonctions" de la directive n° 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, selon lequel "Les États membres veillent ci ce que, lorsqu’une décision judiciaire a été prise constatant une atteinte ci un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires compétentes puissent rendre à ¡'encontre du contrevenant une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Lorsque la législation nationale le prévoit, le non- respect d’une injonction est, le cas échéant, passible d’une astreinte, destinée à en assurer l’exécution. Les États membres veillent également à ce que les titulaires de droits puissent demander une injonction à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, sans préjudice de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE. " Interprétant les dispositions de la directive précitée, la Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu en grande chambre le 12 juillet 2011 (aff. C-324/09. L’Oréal SA et autres contre eBay International AG, et autres) a dit pour droit que "L’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété\ intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il exige des États membres d’assurer que les juridictions nationales compétentes en matière de protection des droits de la propriété intellectuelle puissent enjoindre à l’exploitant d’une place de marché en ligne de prendre des mesures qui contribuent, non seulement à mettre fin aux atteintes portées à ces droits par des utilisateurs de cette place de marché, mais aussi à prévenir de nouvelles atteintes de cette nature. Ces injonctions doivent être effectives, proportionnées, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
dissuasives et ne doivent pas créer d’obstacles au commerce légitime. " Dans cet arrêt, la Cour a également dit pour droit que "/'injonction adressée à un contrevenant consiste, logiquement, à lui interdire la poursuite de l’infraction, tandis que la situation du prestataire du service au moyen duquel l’infraction est commise, est plus complexe et se prête à d’autres types d’injonctions. 130 Pour cette raison, le terme «injonction» utilisé à l’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48 ne saurait être assimilé aux termes «injonction visant à interdire la poursuite de [l’fat teinte» figurant dans la première phrase du même article. 131 Il y a lieu de relever ensuite que, au regard de l’objectif poursuivi par la directive 2004/48, qui consiste à ce que les États membres assurent, notamment dans la société de l’information, la protection effective de la propriété intellectuelle (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae, C-275/06, Rec. p. 1-271, point 43), la compétence attribuée conformément à l’article 11, troisième phrase, de ladite directive aux juridictions nationales doit permettre à celles-ci d’enjoindre au prestataire d’un service en ligne, tel que celui mettant à la disposition des internautes une place de marché en ligne, de prendre des mesures qui contribuent de façon effective, non seulement à mettre fin aux atteintes portées au moyen de cette place de marché, mais aussi à prévenir de nouvelles atteintes. 132 Cette interprétation est corroborée par l’article 18 de la directive 2000/31, lequel exige des États membres qu’'ils assurent que les recours juridictionnel s disponibles dans leur droit national portant sur les activités des services de la société de l’information permettent l’adoption de mesures «visant à mettre un terme à toute violation alléguée et à prévenir toute nouvelle atteinte aux intérêts concernés». 133 Une interprétation de l’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48 selon laquelle l’obligation y imposée aux États membres ne consisterait qu’ à accorder aux titulaires de droits de propriété intellectuelle la faculté d’obtenir, à l’encontre des prestataires de services en ligne, des injonctions visant à faire cesser les atteintes portées à leurs droits, affaiblirait la portée de l’obligation énoncée audit article 18 de la directive 2000/31, ce qui serait contraire à la règle établie à l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2004/48, selon laquelle la directive 2004/48 n'affecte pas la directive 2000/31. 134 Enfin, une interprétation restrictive de l’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48 ne se concilierait pas le vingt-quatrième considérant de cette directive, qui énonce que, selon les cas et si les circonstances le justifient, des mesures visant à empêcher de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
nouvelles atteintes aux droits de propriété intellectuelle doivent être prévues. Sur les mesures imposées aux prestataires de services en ligne 135 Ainsi qu’il ressort du vingt-troisième considérant de la directive 2004/48, tes modalités des injonctions que les États membres doivent prévoir en vertu de l’article 11, troisième phrase, de ladite directive, telles que celles relatives aux conditions à remplir et à la procédure à suivre, relèvent du droit national. 136 Ces règles de droit national doivent cependant être aménagées de manière ci ce que l’objectif poursuivi par la directive puisse être réalisé (voir notamment, à propos du principe d’effectivité, arrêts du 14 décembre 1995, van Schijndel et van Veen. C-430/93 et C-431/93, Rec. p. 1-4705, point 17; du 7 juin 2007, van der Weerde.a., C-222/05 à C-225/05, Rec. p. 1-4233, point 28, et du 6 mai 2010, Club Hôtel Loutraki e. a., C-J45/08 et C-149/08, non encore publié au Recueil point 74). À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 3. Paragraphe 2, de la directive 2004/48, les mesures concernées doivent être effectives et dissuasives. 137 Par ailleurs, eu égard à la circonstance, exposée dans la décision de renvoi et reprise au point 24 du présent arrêt, que l’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48 n 'a pas fait l’objet, au Royaume-Uni, de mesures spécifiques de transposition, il convient de rappeler que, en appliquant le droit national, la juridiction de renvoi sera tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte ainsi que de la finalité dudit article 11, troisième phrase (voir, par analogie, arrêts du 13 novembre 1990, Mai-leasing, C-106/89, Rec. p. 1-4135, point 8, ainsi que du 23 avril 2009, Angelidaki e.a., C-378/07 à C-380/07, p. 1-3071, point 106). 138 Les règles instaurées par les États membres, de même que leur application par les juridictions nationales, doivent, également, respecter les limitations découlant de la directive 2004/48 ainsi que des sources de droit auxquelles cette directive fait référence. 139 Premièrement, il résulte de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2004/48, que les mesures exigées de la part du prestataire du service en ligne concerné ne peuvent consister en une surveillance active de l’ensemble des données de chacun de ses clients afin de prévenir toute atteinte future à des droits de propriété intellectuelle via le site de ce prestataire. Par ailleurs, une telle obligation de surveillance générale serait incompatible avec l’article 3 de la directive 2004/48, qui énonce que les mesures visées par cette directive doivent être équitables et proportionnées et ne doivent pas être excessivement coûteuses. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
140 Deuxièmement, ainsi qu’'il ressort également de l’article 3 de la directive 2004/48, la juridiction prononçant l’injonction doit veiller à ce que les mesures définies ne créent pas d’obstacles au commerce légitime. Cela implique que, dans une affaire telle que celle au principal, qui concerne d’éventuelles atteintes portées à des marques dans le cadre du service fourni par l’exploitant d’une place de marché en ligne, l’injonction adressée à cet exploitant ne saurait avoir pour objet et pour effet d’instaurer une interdiction générale et permanente de mise en vente, sur cette place de marché, de produits de ces marques. 141 Malgré les limitations exposées aux points précédents, des injonctions à la fois effectives et proportionnées peuvent être adressées aux prestataires tels que des exploitants de places de marché en ligne. Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 182 de ses conclusions, si l’exploitant de la place de marché en ligne ne décide pas, de sa propre initiative, de suspendre l’auteur de l’atteinte à des droits de propriété intellectuelle pour éviter que de nouvelles atteintes de cette nature par le même commerçant aux mêmes marques aient lieu, il peut être contraint, au moyen d’une injonction judiciaire, de le faire. 142 Par ailleurs, aux fins de garantir le droit à un recours effectif contre ceux ayant utilisé un service en ligne pour porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, il peut être enjoint à l’exploitant d’une place de marché en ligne de prendre des mesures permettant de faciliter l’identification de ses clients vendeurs. À cet égard, ainsi que L’Oréal l’a exposé à juste titre dans ses observations écrites et tel qu’'il résulte de l’article 6 de la directive 2000/31, s’il est certes nécessaire de respecter la protection des données à caractère personnel, il n’en demeure pas moins que, lorsque l’auteur de l’atteinte opère dans la vie des affaires et non dans la vie privée, il doit être clairement identifiable. 143 Les mesures décrites de manière non exhaustive aux points précédents, de même que toute autre mesure qui puisse être imposée sous forme d’une injonction au sens de l’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48, doivent assurer un juste équilibre entre les différents droits et intérêts évoqués ci-dessus (voir, par analogie, arrêt Promusicae, précité, points 65 à 68). " Par un arrêt du 7 juillet 2016 (aff. C-494/15, Tommy Hilfiger Licensing LLC et autres contre Delta Center a.s.), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu'"un opérateur qui fournit à des tiers un service de location ou de sous-location d’emplacements sur une place de marché, grâce auquel ceux-ci ont un accès à cette place et y proposent à la vente des marchandises contrefaisantes de produits de marque, doit être qualifié d’ intermédia(e) dont les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle », au sens de ladite disposition. " et que "L’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens que les conditions auxquelles est subordonnée l’injonction, au sens de cette disposition, adressée à un intermédiaire qui fournit un service de location de points de vente dans des halles de marché, sont identiques à celles, relatives aux injonctions pouvant être adressées aux intermédiaires sur une place de marché en ligne, énoncées par la Cour dans l’arrêt du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a. (C-324/09, EU:C:2011:474). " En tant qu’il est propriétaire du stand n°24 du marché aux puces de Saint-Ouen et qu’il met ces locaux à la disposition d’un commerçant auteur des contrefaçons vraisemblables constatées, M. Jean-Pierre A fournit bien un service de location utilisé par les intéressés en vue de proposer à la vente des articles apparaissant comme des contrefaçons vraisemblables. Il a donc la qualité d’intermédiaire au sens de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle interprété à la lumière de la directive 2004/48. Les sociétés GIVENCHY, KENZO, LACOSTE ET NIKE INNOVATE CV apparaissent donc fondées à solliciter en référé qu’il soit enjoint à M. A, sous astreinte, de manière à garantir réflectivité des mesures et selon les modalités précisées au dispositif de la décision : De communiquer le contrat de bail le liant aux occupants des lieux où sont commis des actes vraisemblables de contrefaçon, également demandée par M. B ; De mettre en œuvre toutes mesures propres à faire cesser par ces exploitants leurs agissements. Le succès des prétentions des sociétés demanderesses commande de rejeter les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’amende civile présentées par M. A. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. Kamel B sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer aux sociétés GIVENCHY, KENZO, LACOSTE ET NIKE INNOVATE CV la somme de 2.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition par le greffe le jour du délibéré, Constatons l’existence d’atteintes vraisemblables aux droits de marques des sociétés GIVENCHY, KENZO, LACOSTE et NIKE INNOVATE CV commis dans les locaux situés […] à Saint-Ouen (stand n° 24) dont le propriétaire est M. Jean-Pierre A, des locaux étant loués par la société MELKA SPORT, dont le gérant est Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
M. Kamel B ; Déclarons ce constat opposable à M. Jean-Pierre A ; Faisons défense à M. Kamel B d’offrir à la vente, de distribuer ou de commercialiser, des produits revêtus de reproductions ou d’imitations des marques appartenant aux sociétés GIVENCHY, KENZO, LACOSTE et NIKE INNOVATE CV, sous astreinte provisoire de 2.000 euros par infraction constatée, cette astreinte courant à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance et pendant six mois à compter de cette signification ; Condamnons M. Kamel B à verser à chacune des demanderesses la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour le préjudice subi résultant des actes de contrefaçon vraisemblables commis ; Ordonnons à M. Kamel B de communiquer aux demanderesses, par l’intermédiaire de leur avocat, l’ensemble des documents ou informations suivantes, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et pendant six mois : les noms et adresses de ses fournisseurs et les quantités de produits contrefaisants commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que sur les prix d’achat et de revente desdits produits : Enjoignons à M. A, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à exécuter la présente décision, courant à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance et pendant six mois à compter de cette signification, de : Communiquer à l’avocat des sociétés GIVENCHY, KENZO, LACOSTE ET NIKE INNOVATE CV le contrat de bail qu’il a indiqué avoir conclu avec la société MELKA SPORT ou tout autre contrat ou document de nature à identifier le locataire exploitant ; Justifier de la prise de toute mesure utile à l’encontre de son locataire propre à empêcher la poursuite des actes argués de contrefaçon ; Nous réservons la liquidation des astreintes ; Rejetons les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’amende civile présentées par M. A ; Condamnons M. Kamel B à paver la somme de 2.500 euros à chacune des sociétés GIVENCHY, KENZO. LACOSTE ET NIKE INNOVATE CV par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. Kamel B aux dépens ; Rappelons que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Textes cités dans la décision
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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