Article 338-4 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 25 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1

Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.
Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.
Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond.

Entrée en vigueur le 25 mai 2009

Commentaires157

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2Transfert de résidence du mineur : motif de refus d'audition de l'enfant
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Dans un arrêt du 16 février 2022 (pourvoi n° 21-23.087), la Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel.En se fondant sur les articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile, elle rappelle que le mineur capable de discernement peut être (...)

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3Audition de l’enfant devant le Juge aux Affaires Familiales, la parole libérée et fragile
Me Stéphanie Mantione · consultation.avocat.fr · 16 juillet 2024

L'article 12.1 de la Convention de New York a reconnu à l'enfant le droit d'être impliqué dans la prise des décisions qui le concernent et engage les États parties à garantir « à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, […] même pour la première fois en cause d'appel selon l'article 338-2 du Code de Procédure Civile. […] Cette audition peut être refusée par une décision spécialement motivée du Juge aux Affaires Familiales uniquement en l'absence de discernement du mineur ou si la procédure ne le concerne pas Dans le second cas, […]

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Décisions25

[…] sur la circonstance que les cinq lignes manuscrites produites au soutien de cette demande ne portaient que sur des événements qui ne sauraient motiver de faire droit à l'audition d'une enfant âgée de 7 ans et par conséquent beaucoup trop jeune et que rien ne permet de dire pour quelles raisons l'enfant devrait être entendue en cause d'appel, en se bornant à se référer à l'âge de l'enfant mineur, sans expliquer en quoi celui-ci ne serait pas capable de discernement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile ; […] 4. […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2015, 15-10.442, Publié au bulletinRejet

[…] David X…, si Anaïs X… n'avait pas été satisfaite de ce déménagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 388-1 du code civil et de l'article 338-4 du code de procédure civile et des stipulations des articles 6. 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] sera donc rejetée » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il ressort des dispositions de l'article 338-1 du code de procédure civile et de l'article 388-1 du code civil que les titulaires de l'autorité parentale doivent informer les enfants du fait que " dans toute procédure le concernant, […]

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[…] Il est rappelé qu'en application de l'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. […] Cette demande d'audition s'analyse en une demande formée par une partie au sens de l'article 338-4 alinéa 2 du code de procédure civile.

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