Confirmation 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 28 mai 2020, n° 19/06500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/06500 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 26 juillet 2019, N° 19/04141 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 27F
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2020
N° RG 19/06500
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TOF7
AFFAIRE :
X C
C/
Z B
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Juillet 2019 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES
N° Cabinet : 5
N° RG : 19/04141
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Valérie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
1
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, Y, E C
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24678
Représentant : Me Isabelle AUDRAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Madame Z, A, F B
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Valérie LINEE-MICHELOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 429
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2020 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Claude CALOT, Président,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
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Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
L’affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par Madame Sophie de COMBLES de NAYVES qui a fait connaître son avis.
La date du délibéré prévu au 7 mai 2020 a été reportée au 28 mai 2020 en raison de la crise sanitaire liée au covid-19 par application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
FAITS ET PROCEDURE
Des relations entre Madame Z B et Monsieur X C est issue une enfant :
-D, le 9 février 2010, âgée de 10 ans.
Le couple s’est séparé en juillet 2013 et a mis en place d’un commun accord une résidence alternée au profit de l’enfant chez les deux parents selon un rythme hebdomadaire.
Autorisée par ordonnance du juge aux affaires familiales de Versailles en date du 21 juin 2019, Madame B a assigné Monsieur C en la forme des référés par acte d’huissier en date du 26 juin 2019, aux fins de statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de leur fille.
L’enfant D a été entendue par le juge aux affaires familiales, assistée d’un avocat, le 15 juillet 2019 selon les conditions des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
Par ordonnance rendue le 26 juillet 2019 statuant en la forme des référés, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
-dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée en commun par les parents,
-fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
-autorisé Madame B à procéder seule aux formalités d’inscription de l’enfant à son école actuelle de Conflans-Sainte-Honorine (78),
-fixé le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant, selon les modalités suivantes:
*en période scolaire : les week-ends pairs du mois, du vendredi sortie d’école au dimanche 19h,
*en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié, les années impaires, avec un échange ayant lieu le samedi à 18h en milieu de congés scolaires,
A charge pour le père de venir chercher et ramener l’enfant à l’école ou à son lieu de domicile habituel, ou de la faire chercher et ramener par une personne de confiance,
-fixé la contribution mensuelle versée par Monsieur C à Madame B pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois, avec indexation et l’y a condamné en tant que de besoin,
-dit que les frais scolaires, péri et extra-scolaires, et les frais d’équipement associés, ainsi que les frais médicaux et para-médicaux non remboursés concernant l’enfant seront partagés par moitié entre Madame B et Monsieur C, après accord préalable des deux parties, et sur
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présentation des justificatifs par celui qui a avancé les frais,
-dit n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution des prestations sociales et familiales, ni sur la charge fiscale,
-débouté Monsieur C de l’ensemble de ses demandes,
-transmis les éléments du dossier susceptibles de qualification pénale au procureur de la République de Versailles,
-dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Le 9 septembre 2019, Monsieur C a interjeté un appel partiel de cette décision sur :
*la résidence habituelle de l’enfant,
*l’autorisation de l’inscription de l’enfant à son école habituelle,
*le droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant,
*la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
*le fait d’avoir été débouté de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions d’appelant du 2 mars 2020, Monsieur C demande à la cour de :
-le déclarer recevable et bien-fondé son appel,
-procéder à l’audition de l’enfant,
-infirmer partiellement l’ordonnance rendue le 26 juillet 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles,
Statuant à nouveau,
-confirmer que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée en commun par les parents,
-écarter la pièce 39 et la pièce 42 produites par Madame B,
A titre principal,
-fixer la résidence de l’enfant au domicile de Monsieur C,
-accorder un droit de visite et d’hébergement à Madame B toutes les petites vacances scolaires : la première moitié, les années impaires et la deuxième moitié, les années paires,
-fixer à la somme de 200 euros par mois, la contribution maternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
A titre subsidiaire,
-prononcer la résidence alternée de l’enfant, une semaine sur deux chez le père et chez la mère,
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-prévoir que le passage de bras aura lieu le lundi soir sortie d’école ou d’une activité parascolaires, les lundi des semaines paires pour le père, et inversement pour la mère,
-dire que les congés scolaires continueront d’être partagés : le père bénéficiant de la première moitié des vacances, les années paires et la seconde moitié, les années impaires, et inversement pour la mère, avec un passage de bras le dimanche à 18h en milieu de congés,
-dire que c’est le parent qui emmène l’enfant chez l’autre lorsque la jonction ne se fait pas à l’école,
-dire qu’aucune contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ne sera versée par l’un ou par l’autre des parents en cas de résidence alternée,
-prévoir que les deux parents assumeront de moitié chacun tous les frais importants se rapportant à l’enfant s’agissant de ses études et activités parascolaires (frais de scolarité, cantine, équipements scolaires, frais d’activités sportives ou éducatives, vêtements importants), ainsi que les frais médicaux ou paramédicaux non remboursés,
-dire que les frais partagés qui concernent les activités sportives ou éducatives ou la scolarisation éventuelle en école privée devront faire l’objet d’un accord exprès entre les deux parents, et à défaut d’accord, le parent qui aura engagé la dépense l’assumera,
-prévoir que les dépenses quotidiennes d’entretien, de vêtements et de garde ou garderie pour l’enfant seront prises en charge par le parent qui en a la résidence pour la période considérée,
-dire que le bénéfice des prestations et allocations familiales liées à l’enfant sera partagé entre les parents avec partage de la charge fiscale entre eux,
-condamner Madame B à régler la somme de 1.500 euros à Monsieur C sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître PEDROLETTI.
Dans ses dernières conclusions d’intimée du 2 mars 2020, Madame B demande à la cour de :
-confirmer l’ordonnance en date du 26 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
-fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
-fixer le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant, selon les modalités suivantes:
*en période scolaire : les week-ends pairs du mois, du vendredi sortie d’école au dimanche 19h,
*en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié, les années impaires, avec un échange ayant lieu le samedi à 18h en milieu de congés scolaires,
A charge pour le père de venir chercher et ramener l’enfant à l’école ou à son lieu de domicile habituel, ou de la faire chercher et ramener par une personne de confiance,
-fixer la contribution mensuelle versée par Monsieur C à Madame B pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois, avec indexation et l’y condamner en tant que de besoin,
-dit que les frais scolaires, péri et extra-scolaires, et les frais d’équipement associés, ainsi que les frais médicaux et para-médicaux non remboursés concernant l’enfant seront partagés par moitié entre
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Madame B et Monsieur C, après accord préalable des deux parties, et sur présentation des justificatifs par celui qui a avancé les frais,
-débouter Monsieur C de l’ensemble de ses demandes,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame l’avocat générale, à qui le dossier a été communiqué le 10 décembre 2020 pour observations éventuelles suite à la transmission du dossier de première instance au procureur de la République du tribunal de grande instance de Versailles, a apposé son visa le 14 janvier 2020.
Le service civil du Parquet général de la cour d’appel de Versailles a adressé à la cour un soit-transmis daté du 27 janvier 2020, reçu le 29 janvier suivant valant conclusions, évoquant une plainte déposée par Madame B le 24 mai 2019, une plainte déposée le 4 janvier 2020 pour non-représentation d’enfant contre Monsieur C, une plainte déposée par Monsieur C le 8 novembre 2019 pour soustraction d’un parent à ses obligations d’entretien, de moralité et de santé, ajoutant que le procureur de la République va saisir la CRIP dans le cadre d’une information préoccupante de la situation de l’enfant ou saisir le parquet de Pontoise si l’enfant est toujours avec son père.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2020.
SUR CE, LA COUR
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment, outre les mentions prescrites par l’article 57 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020), et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’appelant demande à la cour d’écarter la pièce 39 de la partie intimée (attestation dactylographiée accompagnée d’une pièce d’identité, signée au nom de Mme G H et datée du 2 septembre 2019 et 'témoignage’ dactylographié au nom de Mme G H non daté et non signé) et sa pièce 42 (attestation dactylographiée datée du 5 novembre 2019 non signée au nom de M. I J et non accompagnée d’une pièce d’identité) produites par la partie adverse, au motif que selon sa pièce n°52 (attestation manuscrite, signée au nom de Mme G H et datée du 15 décembre 2019) les pièces 39 et 42 produites par Mme B sont des faux.
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L’intimée réplique que Mme G H a bien témoigné en faveur de chacune des parties et conteste la valeur de l’attestation remise à M. C par cette même personne (pièce n°52), estimant qu’il y a mensonge, car la première attestation a bien été écrite par cette même personne et comporte la même écriture (parties manuscrites sur le nom de l’attestant, la date et la signature).
L’attestation délivrée par G H au bénéfice de Mme B (sa pièce n° 39) ne respecte pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, en ce que ce document est dactylographié et que l’autre attestation également dactylographiée n’est ni datée ni signée.
Par ailleurs, la pièce 42 produite par l’intimée se présente comme une attestation dactylographiée datée , mais non signée au nom de M. I J et non accompagnée d’une pièce d’identité.
Si les conditions de forme prévues à l’article 202 pour la validité des attestations produites en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité, toutefois ces attestations non conformes seront écartées des débats comme dépourvues de force probante.
La cour fait par ailleurs observer que l’appelant verse sa pièce n°11 (deux attestations établies par M. X C contre l’intimée datées du 25 juin 2019 et du 27 juin 2019), alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 déterminent l’objet du litige soumis à la cour d’appel conformément à l’article 910-1 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la demande d’audition de l’enfant
M. C demande dans le dispositif de ses conclusions, d’ordonner l’audition de D et produit la lettre de sa fille datée du 30 août 2019 indiquant notamment qu’elle veut vivre chez son père, qu’elle a vu sa maman tromper son papa 'plein de fois’ et qu’elle lui demandait de mentir. Son conseil a renouvelé la demande par message RPVA du 5 mai 2020.
Cette demande d’audition s’analyse en une demande formée par une partie au sens de l’article 338-4 alinéa 2 du code de procédure civile.
Cette audition paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineure, âgée de 10 ans.
En effet, compte tenu de son jeune âge, il convient de préserver la fillette de toute situation de conflit de loyauté envers l’un ou l’autre des parents, qui serait de nature à positionner D davantage au coeur du conflit en l’exposant à des pressions psychologiques et de rejeter la demande de M. C.
Sur la fixation de la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 371-1 du code civil modifié par la loi du 10 juillet 2019,l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
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Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité
Selon l’article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur. C’est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l’enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux, auquel cas il statue sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent ainsi que le prévoit l’article 373-2-9 du code civil.
Pour ce faire et en vertu de l’article 373-2-11 du même code, le juge prend, notamment, en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
M. C expose que pendant de nombreuses années, sa compagne a entretenu parallèlement des relations avec d’autres hommes en se livrant à un véritable chantage affectif à son égard entraînant des dissensions entre eux et beaucoup de souffrance morale pour lui, donnant lieu de sa part à une certaine violence, actée via divers SMS, mais sans jamais porter le moindre coup à l’intimée. Il précise que le couple s’était remis ensemble courant juillet 2017 et que Mme B avait réservé un séjour pour les vacances d’été 2019 pour le couple et leur fille.
Il explique qu’il est désormais soucieux de protéger sa fille et de se protéger lui-même d’une relation très toxique, précisant que l’enfant assiste à des 'scènes peu recommandables’ chez sa mère qui a de nombreuses fréquentations masculines et qu’il a entamé une psychothérapie auprès d’une psychologue clinicienne en janvier 2020.
Il souligne qu’il faisait l’objet de manipulations de la part de l’intimée qui s’amusait avec lui à ses dépens en le fréquentant intimement et en le rejetant un autre jour, en concluant que celle-ci a un double jeu (dépôt de mains courantes et poursuite de relations intimes et affectives).
Il indique que les personnes fréquentées par Mme B font usage de stupéfiants devant l’enfant commun, à l’origine de mains courantes qu’il a déposées le 19 et le 20 octobre 2019 et d’une plainte le 18 novembre 2019 pour soustraction d’un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant visant des faits du 30 mai 2019, précisant que sa fille se sent délaissée par sa mère lorsqu’elle a un compagnon, qu’elle se sent en danger chez sa mère (mains courantes déposées le 30 novembre 2019 et le 16 décembre 2019), que sa mère lui confisque son portable pour l’empêcher de communiquer avec son père et lui a porté des coups (plainte du 2 janvier 2020, mains courantes du 22 et 29 février 2020), que sa fille manque l’école à cause de sa mère (main courante du 6 janvier 2020).
Il fait valoir que l’enfant a réitéré son souhait de vivre auprès de lui et s’interroge sur l’équilibre psychologique de son ex-compagne indiquant sur les réseaux sociaux : 'je vais disparaître et ça sera plus simple pour tout le monde ' et 'comment bousiller son enfant après une séparation'. Il ajoute qu’il a adressé un courrier au procureur de la République le 18 décembre 2019 en évoquant le chantage affectif de la mère de l’enfant.
Mme B réplique que depuis la séparation du couple, les parties avaient convenu amiablement d’une résidence alternée, que depuis 2015, M. C la menace, l’insulte fréquemment, voire au quotidien depuis 2019.
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Elle objecte que ce contexte constitue un danger et un facteur de stress permanent, qui fait obstacle à la mise en place d’une résidence alternée, ajoutant que l’éloignement entre les domiciles des parents rend irréaliste ce mode de résidence.
Elle se déclare outrée de la production par l’appelant de photos d’ordre sexuel échangées entre les amants (pièce n°20 de l’appelant : envoi par Mme B d’une vidéo intime à l’attention de M. C le 27 janvier 2019), utilisées contre ses aptitudes à être une bonne mère, ajoutant que le père ordonne à sa fille de voler de l’argent à sa mère en lui promettant des cadeaux si elle le fait, que l’enfant semble épanouie dans sa vie quotidienne chez sa mère, mais perturbée au moment des départs chez son père (vomissements intempestifs).
Elle soutient que les courriers écrits par sa fille lui ont été dictés, que sa fille reste l’enjeu de contrainte de la part de son père.
Elle fait valoir que depuis le mois de mai 2019, l’appelant la menace de ne pas lui rendre l’enfant et qu’il la dénigre en permanence auprès d’elle, la conduisant à déposer plainte le 24 mai 2019 pour appels téléphoniques malveillants réitérés et injures non publiques (une cinquantaine de SMS reçus) et à déposer une main courante le 25 mai 2019 (réception de 70 textos d’insultes et d’humiliations), puis le 30 mai 2019 (réception d’une quarantaine de SMS depuis la veille avec message menaçant en disant 'qu’il allait donner un coup de batte à son connard de mec').
Elle ajoute que M. C a emmené l’enfant chez un psychologue sans en aviser la mère, qu’il manipule sa fille et les adultes, qu’il filme en vidéo ce qui se passe lorsqu’il ramène l’enfant, qu’il alimente volontairement une mise en scène dans laquelle l’enfant est prise en otage, qui contribue elle-même à l’histoire dictée par son père, estimant que la fillette est en danger moralement.
Il ressort des pièces produites de part et d’autre, que chacun des parents accuse l’autre de manipulations et d’emprise, implique l’enfant dans le conflit, M. C faisant grief à son ancienne compagne de commettre des actes de violences physiques et psychologiques sur l’enfant, et Mme B reprochant à l’appelant ses menaces et ses insultes, ses demandes d’argent sous conditions sous peine de ne pas remettre l’enfant à sa mère.
M. C produit plusieurs courriers de sa fille (du 25 juin 2019, 30 août 2019, 17 novembre 2019, 1er décembre 2019 et 26 janvier 2020) indiquant qu’elle souhaite vivre chez son père.
Chacune des parties produit de multiples mains courantes et plaintes réciproques, ce qui dénote une volonté d’instrumentaliser la justice, contexte générateur d’une grande violence pour l’enfant, dont l’équilibre paraît être en danger.
La coparentalité qui persiste malgré la séparation du couple, est très difficile à mettre en oeuvre, l’enfant souffre du conflit parental dont elle est l’enjeu, alors que le climat de ressentiment doit laisser place à un dialogue constructif entre les parents, qui est essentiel pour la sécurité affective d’D.
Il est manifeste que l’intensité du conflit opposant les parties ainsi que l’ambiance délétère en résultant, peuvent plonger la fillette dans une situation de danger au sens de l’article 375 du code civil, ce qui doit conduire à la transmission du présent arrêt au procureur général en vue de la saisine du juge des enfants compétent dans les meilleurs délais.
Le système dit de la résidence alternée suppose une proximité géographique entre le domicile maternel et paternel ainsi qu’un minimum de communication entre les parents au sujet de l’enfant.
La résidence alternée suppose une cohérence dans les modes éducatifs afin de ne pas perturber l’enfant, que les parents soient coopérants et respectueux de leur ex-conjoint en tant que parent.
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Si la résidence alternée est de nature à satisfaire idéalement les parents, elle doit néanmoins, être mise en place en fonction du seul intérêt bien compris de l’enfant.
En l’espèce, l’éloignement entre les domiciles des parents en termes de durée de trajet constitue un obstacle pour la résidence alternée de l’enfant et les relations extrêmement dégradées qu’entretiennent les parties dans le contexte de violence qui vient d’être ci-dessus rappelé, ne sont nullement propices à l’établissement d’une résidence alternée, en l’absence d’existence d’un minimum d’harmonie compatible avec ce mode de résidence.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a écarté la résidence alternée.
Le premier juge, après avoir rappelé que l’enfant lors de son audition le 15 juillet 2019, a déclaré que 'ce mode de résidence’ lui convenait assez bien même si elle regrette la mésentente régnant entre ses parents, a dit que sans que les menaces de M. C ne lui soient directement destinées, celles-ci constituent un enjeu pour le père et un moyen pour lui de conserver un lien et une emprise sur Mme B, qu’il apparaît nécessaire de protéger la fillette de la violence verbale de son père, de ses tentatives de manipulation et de permettre de mettre l’enfant à l’abri d’un conflit conjugal encore présent six ans après la séparation du couple, en concluant à bon droit qu’il convient de fixer la résidence habituelle d’D au domicile maternel.
En effet, il est manifeste que le conflit conjugal s’est transformé en conflit parental et il est établi que M. C a fait preuve de harcèlement téléphonique (mai et juin 2019) et de menaces de mort réitérées (2015 et 2016) proférées envers Mme B, ce qui s’analyse en une violence psychologique, celui-ci étant animé d’une volonté de soumission de son ex-compagne qui provoque un climat d’insécurité psychique pour l’enfant.
L’ordonnance sera confirmée du chef de la fixation de la résidence de l’enfant chez la mère et au titre des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement accordées au père.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
En application des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, la contribution alimentaire destinée aux enfants est fixée en fonction des facultés contributives respectives des parents et des besoins des enfants ; elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
L’appelant se borne à se référer à ses pièces relatives à ses ressources (soit 2.461 € au 31 août 2019) et à ses charges (loyer de 759 €), l’intimée rappelant que ses revenus s’élèvent à 2.199 €, qu’elle perçoit des prestations de la caisse d’allocations familiales (520 € dont APL), devant régler un loyer de 599 €, pièces prises en considération par le premier juge.
Chacune des parties doit en outre régler les charges habituelles de la vie quotidienne (assurances, fluides, téléphonie, internet) et les dépenses courantes d’entretien, de nourriture et d’habillement.
Au regard des ressources, des charges et des besoins de l’enfant, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de sa fille à la somme de 200 € par mois, aucune des parties ne critiquant la disposition de l’ordonnance dont appel au sujet du partage des frais annexes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. C succombant en son appel, il ne paraît pas inéquitable de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
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La nature familiale du litige conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant hors la présence du public, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du Conseil,
REJETTE des débats les pièces 39 et 42 produites par Madame Z B,
REJETTE la demande d’audition de l’enfant mineur formulée par Monsieur X C,
CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions,
REJETTE toute autre demande,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
ORDONNE la transmission du présent arrêt au procureur général en vue de la saisine du juge des enfants du tribunal judiciaire de Versailles,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Marie-Claude CALOT, président, et Claudette DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Claude CALOT, Président et par Madame DAULTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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