Article 524 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 6

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

NOTA

Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.

Commentaires263

1Appel d’une ordonnance de référé : qui du Conseiller de la mise en état ou du Premier Président peut statuer sur la demande de radiation d’appel ?
lx.legal · 23 avril 2026

S'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé, le Président de la Chambre fixe l'affaire à bref délai en application des articles 906 et suivants du Code de procédure civile. Le salarié, intimé dans cette procédure, signifie des conclusions d'incident aux fins de radiation d'appel, sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile. […] La demande de radiation doit donc être formée devant le Premier Président de la Cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile. À retenir Seul le Premier Président peut statuer sur une demande de radiation d'appel, lorsque l'affaire est fixée à bref délai.

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2Ce que l'exécution provisoire ?
Salmon et Christin Avocats · 17 avril 2026

Les articles 514 à 524 du Code de procédure civile constituent le siège du dispositif. […]

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3Juridiction du Premier Président : la saisine d’une demande de suspension de l’exécution provisoire d’une interdiction de gérer.
Village Justice · 31 mars 2026

Le code de procédure civile prévoit, en son article 514-3 du Code de procédure civile, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. […] L'article R.661-1 du code de commerce, bien que non reproduit dans les documents fournis, […] 13 janvier 2017, n° 16/00760 illustre la mise en œuvre de ce régime dérogatoire, en retenant qu'en n application de l'article R.661-1 du code de commerce, et par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, […]

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Décisions+500

[…] Par conclusions en date du 26 janvier 2024, la Sas M+ Matérieux a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure au visa de l'article 524 du code de procédure civile aux fins de radiation de l'affaire et au versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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2Cour d'appel de Versailles, 20ème chambre, 30 mars 2012, n° 12/00216Confirmation

[…] Vu l'assignation en référé en date du 14 mars 2012 et les conclusions du 16 mars 2012 par lesquelles la société X Y sollicite, en application des dispositions des articles 524, 455 & 515, 517 à 522 du code de procédure civile, l'arrêt et subsidiairement l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Châteaudun l'ayant notamment condamnée à payer les sommes de 350 euros pour atteinte aux-intérêts collectifs de la profession et 100 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à L'Union locale des syndicats CGT du Dunois,

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 17 août 2020, n° 20/00263Irrecevabilité

[…] Suivant acte en date du 24 juillet 2020, madame X veuve Y a fait assigner monsieur Z Y, fils de monsieur A Y issu d'un premier lit, devant le Premier Président de la Cour d'appel D'AIX EN PROVENCE sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.

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