Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 6
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
S'agissant des décisions prises au cours de l'instruction (ordonnances du juge d'instruction/JLD), l'appel se forme dans les dix jours de la notification ou de la signification, selon les articles 502 et 503 CPP visés par l'article 186 CPP ; le dossier est transmis au procureur général et la chambre de l'instruction est saisie. […] dans ce cas, l'appel n'a pas d'effet suspensif sur les mesures concernées (v. notamment art. 471, al. 4 CPP pour certaines sanctions, et régime de l'exécution provisoire art. 514 à 524 CPC/CPP par renvois). […]
Lire la suite…Eh non : ce n'est pas en demandant la radiation de l'appel (car, en pareille hypothèse, seul l'intimé voit son délai pour conclure suspendu : art. 524 du CPC). Il existe un autre levier, moins connu : 👉 l'article 911 du code de procédure civile. Ce texte permet au conseiller de la mise en état d'accorder des délais plus longs que les délais légaux, et ce aussi bien à l'appelant qu'à l'intimé. Encore faut-il une bonne raison. En l'espèce ?
Lire la suite…[…] Le 6 février 2015, la société SNGCA a fait assigner en référé M. X pour voir, à titre principal, arrêter l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 524 de code de procédure civile et, à titre subsidiaire, ordonner la consignation des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée ainsi qu'à la condamnation de M. X au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
[…] En matière de sursis à exécution des mesures ordonnées par le Juge de l'Exécution, le Premier Président peut ordonner, sur le fondement de l'article R 211-22 du Code des procédures civiles d'exécution, qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure ordonnée par le Juge de l'Exécution s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la Cour. Ainsi, […] étant rappelé que le Premier Président ne peut apprécier la demande de sursis à exécution que sur le seul fondement de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992, l'article 524 du Code de Procédure Civile relatif aux 'conséquences manifestement excessives' étant inapplicable. […]
La décision Le Président de chambre rappelle que l'article 524 du code de procédure civile dispose que seul le Premier Président de la Cour ou, dès qu'il est saisi, le Conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation du rôle. […]
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